Introduction |
Les rentes françaises, qui composent la majeure partie de la Delle consolidée de la France, se divisent actuellement en rentes 3 °/0, 3 % amortissable, 4 °/° et 4 1/2 °/„. Yoici comment prirent naissance ces divers types de notre fonds d’État.
Dans le but de fondre en un titre uniforme les différentes dettes de l’État, la loi du 24 août 1793, rendue sur la proposition d’une commission nommée à cet effet et sur le rapport de Gambon, institua le Grand-Livre de la Dette publique, sur lequel furent inscrites au taux unique de 5 % toutes les anciennes dettes non viagères dont le montant, au lor août 1793, s’élevait à 127,803,000 fr. de rente, soit 2,556,060,000 fr. de capital nominal.
La loi du 9 vendémiaire an Vf (30 septembre 1797) décida ensuite que les Rentes perpétuelles, aussi bien que viagères, alors inscrites, seraient remboursées pour les deux tiers (remboursement qui, du reste, ne fut effectué que pour une partie très minime), et que l’autre tiers seulement serait conservé, ce qui réduisit la Dette à 58,238,666 fr. de rente, soit 1,164,773,333 fr. de capital nominal.
La loi du 8 nivôse an VI (28 décembre 1797) décida la création d’un nouveau Grand-Livre où le tiers conservé fut inscrit sous le nom de tiers consolidé, nom qui fut remplacé par celui de 5 % consolidé en vertu de la loi du 21 floréal amX (11 mai 1802), et plus tard par celui de 5 %.
Les arrérages n’en furent d’abord payés que partie en numéraire et partie en assignats, bons de contributions, etc., et, pour la totalité en numéraire, à partir seulement du 22 septembre 1800.
La loi du 27 avril 1825, rendue sous le ministère de Villèle, a créé la rente 3 °/„ dans le but de procurer les fonds nécessaires au règlement de l’indemnité de un milliard allouée en compensation des biens des émigrés et des suspects, confisqués pendant la révolution et vendus au profit de l’État comme biens nationaux.
La création du 4 1/2 % remonte à la loi du 1er mai 1825 (ministère de Villèle) qui autorisa la conversion facultative du 5 % en 3 “/„ et en une nouvelle rente 4 1/2 °iQ.
Aux termes de cette loi, chaque rentier eut le droit, soit de conserver sa rente en 5 %, soit de la convertir en rente 3 °/0, au cours de 75 fr., ou eu rente 41®% au pair, avec garantie contre le remboursement, jusqu’au 22 septembre 1835.
Par suite de la conversion, la nouvelle rente 4 1/2 % fut inscrite jusqu’à concurrence de 1,034,764 fr.
La loi du 19 juin 1828, en votant un emprunt de 80 millions, laissa à la volonté du ministre des finances le choix du taux qui lui* paraîtrait le plus convenable. La création du 4 % fut adoptée et approuvée par l’ordonnance royale du 6 décembre 1829.
Le décret du 14 mars 1852 (ministère Bineau) a édicté la conversion forcée de ce qui restait du 5 % en 4 1/2 %, qui ne put être remboursé avant dix ans, c’est-à-dire avant le 14 mars 1862. Depuis cette dernière date, ce nouveau 4 1 !2 % s'est confondu avec le 4 1/2 % créé en 1825.
Aux termes du décret précité, le porteur de rente 5 % avait le choix entre le remboursement de son titre au pair de 100 fr. et la conversion eu rente 41/2 %. S’il n’optait pas pour le remboursement dans le délai de vingt jours, il recevait pour un titre de 5 fr. de rente un nouveau titre de 4 fr. 50 de rente.
Les résultats de cette conversion ont été les suivants : il a été remboursé aux rentiers qui n’ont pas accepté la conversion un capital équivalent en rentes à 3,085,592 fr. 52, et le Grand-Livre du 4 1/2 % a été augmenté de 158,097,609 fr. 08 de rentes. Par suite, le type de rente 5 % disparut.
La loi du 12 février 1862 (ministère Pould) a décidé la conversion facultative du 4 1/2 %, du 4 % et des obligations trentenaires en une nouvelle rente 3 %, jouissance du 1er avril 1862, revenu contre revenu, et moyennant le payement par le rentier au profit du Trésor d’une soulte de 5.40 par 4.50 de rente 4 1/2 %, de 1,20 par 4fr. de rente 4 %, sans soulte pour les obligations trentenaires, avec faculté d’échelonner le payement de la soulte par sixièmes, du 1er juillet 1862 au 1er octobre 1863. Les délais de la conversion avaient été fixés du 15 février au 6 mars 1862.
Le résultat de cette conversion fut de laisser en circulation 38,442,929 fr. de rente 4 1/2 %, 453,027 fr. de rente 4 %, 70,519 obligations trentenaires, la différence desdites rentes ou obligations s’étant présentée à la conversion.
Les divers emprunts qui se firent postérieurement à la conversion de 1862 et jusqu’en 1871 furent créées en Rentes 3 %.
La guerre néfaste de 1870-1871 a nécessité trois emprunts; Le premier fut contracté en Angleterre par le gouvernement de la Défense nationale avec MM. J. Morgan et Gi0, par contrat du 24 octobre 1870, pour le capital nominal de 250,000,000 fr. en obligations 6 %, remboursables en trente ans. Le remboursement anticipé de cet emprunt a été effectué en vertu de la loi du 31 mai 1875 et du décret du 15 juin suivant, moyennant l’échange d’une obligation de 500 fr. contre un titre de 30 fr. de rente 3 %, jouissance lor avril 1875, et le payement par le porteur d’une soulte de 124 fr. Cet échange était entièrement terminé en avril 1876. Ainsi disparut le type 6 %.
Les deux autres emprunts ont été contractés pour faire face au payement de l’indemnité de 5 milliards due à la Prusse; le premier, de 2 milliards, en vertu de la loi du 20 juin 1871, et le second, de 3 milliards, en vertu de la loi du 15 juillet 1872, l’un et l’autre en 5 °/0.
En vertu de la loi du 27 avril 1883, la rente 5 % créée en 1871 et 1872 a été convertie en un nouveau fonds 4 1/2 °/0 différant de l’ancien 4 1/2 °/„ en ce qu’il a été déclaré non remboursable avant dix ans à partir du 16 août 1883, et qu’il a été divisé en huit séries.
Aux. termes de la loi susdatée chaque porteur de rente 5 % eut le choix entre le remboursement de son titre au pair de 100 fr. par 5 fr. de rente, et la conversion en rente 4 1/2 % avec jouissance du 16 août 1883. S’il n’optait pas pour le remboursement dans le délai de dix jours, il recevait pour un titre de 5 fr. de rente un nouveau titre de4fr. 50 de rente.
En fait, le remboursement n’a été demandé en France que pour un capital de 95,340 fr.
En outre, en représentation des fractions non inscriptibles détachées des rentes converties, il a été créé des promesses de rentes au porteur avec jouissance du 16 août 1883 ne pouvant être échangées contre un titre de fraction qu’autant qu’il en serait produit pour une somme d’au moins 2 fr. de rente, ou même de 1 fr. si le porteur demandait la réunion à une inscription déjà existante.
La loi du il juin 1878 a créé la rente 3 °/„ amortissable par annuités en soixante-quinze ans.
En vertu du décret du 16 juillet 1878, le capital au pair de la nouvelle rente a été divisé en cent soixante-quinze séries remboursables annuellement par tirages au sort, conformément au tableau suivant, savoir :
De 1879 à 1907, en 29 ans, 1 série par an, soit 29 séries. De 1908 à 1925, 18 2 — 36 — De 1926 à 1938, 13 3 — 39 — De 1939 a 1945, 7 4 — 28 — De 1946 à 1950, 5 5 — 25 — De 1951 à 1953, 3 6 — 18 — 75 ans, 175 séries. Les tirages ont lieu le 1er mars de chaque année (à compter du 1er mars 1879) pour le remboursement s’effectuer à partir de l’échéance du coupon suivant chaque tirage, soit le 16 avril. (Les dix séries nos 116, 8,174, 163, 156, 3, 127, 86, 170 et 161 sont sorties aux tirages qui ont eu lieu les 1er mars de 1879,1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 et 1888.) Jusqu’au 30 septembre 1888, il a été créé des rentes amortissables pour un total : en rente, de 122,120,700 fr., et, en capital, de 4,070,690,000 fr.
La première émission, décidée par arrêté ministériel du 16 juillet 1878, était destinée à procurer le capital de 25,336,500 fr. nécessaire à la conversion de 50,673 obligations du Trésor à long terme créées en vertu de la loi du 29 décembre 1876, et restant à émettre audit jour. Elle a été faite en Bourse par le ministère des agents de change, à compter du 17 juillet 1878, ci 25.336.500 fr.
Un autre arrêté du 6 août 1878 a autorisé la négociation, à compter du 12 du même mois, d’une somme en rente 3 % amortissable au pair, pour produire le capital de 414.542.045 fr.
Ladite rente devant être mise à la disposition du public aux guichets du Trésor à Paris, dans les départements et en Algérie, à la caisse des trésoriers-payeurs généraux, au fur et à mesure des besoins du Trésor et aux taux à fixer et modifier, selon les circonstances, par décision ministérielle.
Les deux émissions ci-dessus formant ensemble le capital de 439,878,547 fr. autorisé par la loi susénoncée du il juin 1878 et destiné à acquitter le prix du rachat effectué par l’État de diverses lignes de chemins de A reporter 439.878.545 fr.
Report 439.878.545 fr. fer secondaires et à faire face à diverses dépenses de travaux publics et de travaux sur les lignes de chemins de fer rachetées.
Le décret du 7 mars 1881 a autorisé la création de nouvelles rentes amortissables jusqu’à concurrence du capital de 1 milliard applicable, en vertu de lois diverses, à de grands travaux publics en France et en Algérie, aux postes et télégraphes et à la reconstitution du matériel militaire et naval.
Aux termes de l’arrêté ministériel du même jour 7 mars 1881, cette émission a eu lieu par souscription publique ouverte le 17 mars 1881, au prix de 83 fr. 25 par 3 fr. de rente (soit 416 fr. 25 par coupure de 15 fr. de rente), payable par cinquièmes, dont le dernier à l’échéance du 16 janvier 1882. Le montant total des souscriptions s’est élevé à 528,633.270 fr. de rente; ce qui a nécessité une réduction proportionnelle à raison de 6,031,902 pour cent de chaque souscription.
Cette émission a produit exactement un capital de 999.967.365 fr. Enfin, et conformément aux articles 6 et 7 de la loi de iinances du30 décembre 1882, un décret du 14 mars 1883 a autorisé l’inscription au Grand-Livre de nouvelles « rentes amortissables pour la somme nécessaire pour assurer la consolidation des capitaux de la dette flottante jusqu’à concurrence de 1,200,000,000.
Au 31 décembre 1883, l'opération avait été effectuée pour un capital effectif de 1.085.992.641 fr. 69 {Rapport ministériel du21 février 1884.) Pendant le premier semestre de 1884, l’opération a été continuée et terminée par la consolidation d’un nouveau capital de 113.994.238 fr. 81 (Rapportministëriel du 20 juillet 188t.) Ce qui a porté â 1.199.986.880 fr. 50 1.199.986.880 fr. 50 l'ensemble des capitaux convertis en rente 3 °/„ amor-A reporter 2.639.832.790 fr. 50 Repurl 2.639.832.790 h-, 56 tissable, conformément à la loi précitée du 30 décembre 1882.
Conformément à la loi de finances du 29 décembre 1883, il a été créé, pour la dotation de la Caisse nationale des Retraites pour la vieillesse, des rentes 3 °/0 amortissables pour un capital de 294.769.204fr. 95 Un emprunt de 350 millions en rente 3 % amortissable a été autorisé par un décret du 2 février 1884, conformément aux dispositions de la loi de finances du 30 janvier 1884. Ledit emprunt divisé en cent soixante-neuf séries remboursables en soixante-neuf ans à compter du 16 avril 1884.
L’émission a eu lieu par voie de souscription publique le 12 février 1884 au taux de 76.60 par 3 fr. de rente, ou 383 fr. par titre de 15 fr. de rente, avec jouissance du 16 avril 1884.
Le montant des rentes souscrites s’est élevé à 44,175,000 fr. de rente (dont 22,143,000 fr. de rentes entièrement libérées) ; ce qui a nécessité une réduction proportionnelle de 58.617.735 pour cent des souscriptions. 11 n’a été attribué que des inscriptions entièrement libérées.
L’opération a produit un capital effectif de 349.978.889 fr. Ce qui fait ressortir le total des rentes amortissables créées au 30 septembre 1888 à un capital effectif de.. 3.284.580.884 fr. 45 soit un capital à rembourser de 4,070,690,000 fr; soit en rente inscrite 122,120,700 fr.
En 1886, un nouvel emprunt de 500 millions en rente 3 % perpétuelle, a été autorisé par la loi du lur mai 1886.
L'emprunt a été émis le 10 mai, au taux de 79.80 par 3 fr. de rente payables par termes échelonnés jusqu’au 1er janvier 1887.
Le montant total des souscriptions s’est élevé a 401,819,513 fr. de rente, c’est-à-dire que l’emprunt a été couvert vingt et une fois et un cinquième environ, ce qui a nécessité une réduction proportionnelle à raison de 4.5725 pour 100 francs de rente souscrite.
Le montant des rentes inscrites, par suite de l’emprunt, s’est élevé à 18,947,368 francs.
La loi du 7 novembre 1887 a décidé la conversion en rente 3 °/° perpétuelle, des rentes 41/2 0/o(ancien fonds)et 4 % qui s’élevaient alors : la 1™ à 37,186,901 fr.et la 2m0 a 446,096 fr.Cette loi a autorisé: 1° l’inscription au Grand-Livre de la dette publique et l’aliénation d’une somme de 37,632,997 fr. de rente 3% avec jouissance du lor janvier 1888 ; 2° et le remboursement des rentes 4 1/2 °/„ (ancien fonds) et 4 % à raison de 100 fr. par i fr. 50 ou par 4 fr. de rente.
La conversion s’est faite dans les conditions suivantes, fixées par le décret et l’arrêté ministériel du 7 novembre et par le décret du 24 du même mois :
Les porteurs de rentes 4 1/2 % (ancien fonds) et 4 °/„ qui ont préféré le remboursement à 100 fr. par 4 fr. 50 de rente 4 1/2 % ou par 4 fr. de rente 4 % ont dû en faire la demande et effectuer le dépôt de leurs litres, dans un délai de dix jours, du 14 au 23 novembre inclusivement.
Ils ont été remboursés à 100 fr. à partir du 6 décembre 1887 en France, et du 17 décernée en Corse et en Algérie, et ont touché, en outre, l’intérêt couru à 4 1/2 ou à 4 %, selon la nature de la rente remboursée, du 22 septembre au 6 décembre inclus ou 16 décembre pour la Corse et l’Algérie.
Les rentes 4 1/2 % et 4 % dont le remboursement n’a pas été demandé du 14 au 23 novembre ont été converties en 8 % à raison de :
0 fr. 833 de rente 3 % pour 1 fr. de rente i- I ,/2 %, soit : 3 fr. 7485 de 3 n/0 pour 4 fr. 50 de rente 4 1/2 °/„;
Et de 0 fr. 937 de rente 3 % pour 1 fr. de rente 4 %, soit: 3 fr. 748 de 3 % pour 4 fr. de rente 4 °/„ ;
Avec droit aux intérêts jusqu’au 31 décembre 1887. Enfin les détenteurs de rentes 4 1/2 °/„ et 4 % qui ont voulu user du droit de préférence réservé à leur profit par la loi du 7 novembre et obtenir en 3 % la somme de rente dont leur inscription a été réduite par la conversion, ont dû effectuer le dépôt de leurs titres du 14 au 13 novembre inclus et souscrire, en même temps, l’engagement d’acquitter, au taux de 80 fr. 10 par 3 fr. de rente, le montant de la renLe complémentaire à laquelle ils avaient droit. La rente ainsi souscrite devait être égale à la différence entre la rente, 4 1/2 ou 4 °/0 couverte et la rente 3 % attribué en échange, déduction faite des fractions de francs : il n’a pas été admis de souscription inférieure.
Le versement du prix des renies :s 0/0 (80 f. 10 par 3 francs de rente) a été fixé, savoir :
A titre de garantie du montant du dépôt des titres à convertir 18 fr. par 3fr.de rente Le 1er avril 1888 30 Le 1“ juillet 1888 32 fr. 10 — Total égal 80fr.l0 Les rentes souscrites comme il vient d’être dit portaient jouissance du Ier janvier 1888.
Les fractions non inscriptibles détachées des rentes 4 1/ 2% et 4°, « converties étaient représentées par de promesses au porteur, délivrées avec jouissance du lor janvier 1888.
Tout porteur de ces valeurs qui en produit pour une somme de 3 francs de rente reçoit un titre définitif de pareille somme. Une somme de 1 fr. de rente en promesses peut être réunie à une inscription de rente 3 % déjà, existante.
Les opérations de la conversion, closes le 23 novembre 1887, ont donné le résultat suivant :
Le montant des rentes 4 1/2 % et 4 % à convertir était de 37,632,997 fr. » Les demandes de remboursement se sont élevées à... 3,604.029 fr. -Soit en capital à 80,638,086 fr. Le surplus soit : 34,028,968 fr. >• a été converti.
Le montant des rentes 3 % à créer étant également de 37,632,997 fr. » Il a été attribué en échange des rentes 4 1/2 % et 4 % converties en total de rentes 3 °/„ 28,382,095 fr. 312 Il est. ainsi resté disponible 9,250,901 fr. 688 de rentes 3 % qui ont été émises, savoir :
Souscription privilégiée 1,792,886 fr. Cession à la Caisse des dépôts et consignations (emploi des fonds des caisses d’épargne.) 6,000,000 fr.
Négociations à la Bourse 1,458,015 fr. 688 Total égal 9,250,901 fr. 688 9,250,901 fr. 688 Les frais divers de la conversion se sont élevés à 970.325 fr. 54. Le produit net de la conversion a été de 173,130,931 fr. 31 sur lesquels [18,335,000 fr. ont servi à doter le budget extraordinaire de 1837 et 1888 et le surplus sera affecté au budget extraordinaire de 1889.
La conversion de 1887 a fait disparaître le 4 1/2 °/„ (ancien) et le 4 11 0 en sorte que les rentes françaises ne comportent plus que trois types :
La rente 3 % perpétuelle, — 3 °/„ amortissable, — 4 1/2 «/„ 1883. Cette dernière rente ne pouvant pas être convertie avant 1893. Le total de ces diverses rentes, au 30 septembre 1888, s’élève, savoir :
En 3 à 434.003.606 fr. de rentes En 3 °/o amortissable, à 117.755.550 (1) Et: en 4 1/2 % 1883, à 305.540.359 — Étant expliqué que ces rentes font partie de la Dette consolidée, dans laquelle sont compris en outre : les obligations du Trésor trentenaires (lois des 23 juin 1857 et 20 décembre 1876), et les bons du Trésor 4 °/0 à échéances fixes dits : Obligations du Trésor à court terme, remboursables les 1er septembre 1884, 1er mars et 1er septembre 1885,1er mars et 1er septembre 1886, 1er mars 1887, 1er septembre 1887, 1er septembre 1888, 1er maivs et l°r septembre 1889; lesdits bons ne devant pas être confondus avec les bons du Trésor à échéances non fixes et à intérêts variables, qui font partie de la Dette flottante.
Amortissement des rentes. — Les divers gouvernements qui se sont succédé en France ont reconnu la nécessité de consacrer une partie des ressources du budget à diminuer la Dette au moyen d’un amortissement par voie de rachats de rentes au pair ou au-dessous du pair, et d’annulation des Rentes ainsi rachetées. Dans ce but a été instituée la Caisse d’amortissement. dont la dotation, les attributions et le fonctionnement dérivent surtout des lois des 28 avril 1816, 25 mars 1817, 1er mai 1825. 10 juin 1833 et 11 juillet 1866 ; malheureusement, l’augmentation croissante de nos charges n'a pas permis de donner une suite réelle à une mesure destinée à apporter une sage limite à l’accroissement de notre Dette; et si des achats périodiques, même pour des chiffres considérables. (1) Ce chiffre est le montant de la rente amortissable en circulation au 30 septembre 1888. c’est-à-dire déduction faite des rentes amorties par suite des 10 tirages effectués. ont été opérés pour le compte de la Caisse, en realite ces achats n’ont jamais été suivis d’annulation des rentes rachetées. Et les inscriptions de la Caisse n’ont jamais servi aux gouvernements qu’à combler des déficits ou trouver des ressources imprévues.
C’est dans le but d’obvier à ces inconvénients, et dans la louable intention d’arriver à un amortissement réel et régulier de la dette, que les pouvoirs publics, en autorisant les emprunts jugés nécessaires en 1878, ont créé la rente 3 °/„ remboursable par annuités en soixante-quinze ans.
Titres. — Grand-Livre. — Inscriptions départementales. — Coupures. — Toutes les rentes sont inscrites au Grand-Livre de la Dette publique par noms des créanciers. A chaque créancier, il est délivré un extrait de cette inscription. Cet extrait est en outre inscrit sur un double du Grand-Livre, créé par la loi du 24 avril 1833, et revêtu du visa du contrôle.
Le Grand-Livre contient en outre, en vertu de la loi du 14 avril 1819, au nomade la recette générale de chaque département, un compte collectif des rentes individuelles inscrites sur un livre spécial auxiliaire du Grand-Livre du Trésor tenu par chaque trésorier-payeur général. Celui-ci délivre des extraits d’inscriptions qui doivent être visés et constatés par le préfet du département. Ces extraits d’inscriptions départementales jouissent des mêmes droits que les extraits d’inscriptions au Grand-Livre du Trésor. Ils sont transférables dans les départements. Les arrérages en sont payés par les soins des trésoriers-payeurs généraux et reçus en compensation avec les contributions dues par les rentiers.
Mais ils ne peuvent être que nominatifs, les trésoriers-payeurs généraux n’ayant pas le droit de délivrer des rentes au porteur. Cependant, et pendant le séjour du gouvernement de la Défense nationale à Bordeaux, la Trésorerie générale de la Gironde a été autorisée à créer des titres au porteur, mais c’est la seule exception à relever au principe général.
Aux termes du décret du 16 juillet 1878, il n’a pas été créé de livre auxiliaire pour la délivrance d’inscriptions départementales de la rente 3 °/„ amortissable créée en vertu de la loi du 11 juin 1878.
Aux termes du décret du 27 juin 1883, le livre auxiliaire tenu dans les départements pour la rente 5 %, créée en 1871 et 1872, a été supprimé, et il n’en a pas été ouvert un nouveaupourla rente 4 1/2 % 1883, provenant de la conversion dudit fonds 5 %• A l’origine, tous les extraits d’inscriptions an Grand-Livre ou aux livres auxiliaires des recettes générales étaient nominatifs.
En considération des réclamations qui s’étaient élevées au sujet des difficultés ou des lenteurs nécessitées par les transferts et le payement des arrérages, la loi du 29 avril 1831 autorisa la création, à partir du 10 mai 1831, de titres de rentes au porteur munis de coupons. Ces titres sont signés par les agents comptables du Grand-Livre et des transferts et mutations, visés au contrôle et signés par le directeur de la Dette inscrite et munis d’une souche ou talon, qui reste déposée à la Dette inscrite et qui sert de vérification lorsque demande est faite de reconversion en titres nominatifs.
Le décret du 18 juin 1804 a autorisé la création de titres nominatifs avec coupons au porteur, dits rentes mixtes. Le payement des arrérages a lieu sur présentation du coupon, tandis que les arrérages de rentes nominatives ne sont payés que sur présentation du titre lui-même et au moyen d’une estampille.
Il n’y a de titres mixtes que pour la rente 3 % et la rente 4 1/2 % 1883.
La plus petite coupure des titres de fientes nominatives fut d’abord de 50 fr. de rente:
La loi du 17 avril 1822 l’abaissa à 10 fr. ; le décret du 5 juillet 1848, à 5 fr., et la loi du 27 juillet 1870, à 3 fr. On peut même demander la réunion d'un franc de rente à un autre titre, pourvu que ce titre ne soit pas lui-même inférieur à 3 fr.
Les inscriptions nominatives de rente 3 amortissable sont délivrées pour toute somme de 15 fr. de rente et les multiples.
Les titres nominatifs sont : le 3 % et le 4 1/2 °/0, sur papier blanc; le 4 %, sur papier blanc avec style en jaune; le 4 1/2 0/o 1883, sur papier teinte verte; et le 3 % amortissable, sur papier bleu clair.
Ils ont tous au verso des cases en quantité suffisante pour inscrire les arrérages de dix années.
La plus petite coupure des titres au porteur fut fixée, par la loi de 1831, à 50 fr. ; l’ordonnance du 16 septembre 1834 l’abaissa à 10 fr. ; le décret du 29 janvier 1864, à 5 fr. ; la loi de 27 juillet 1870, à 3 fr., et le décret du 27 juin 1883. à 2 fr.
Ci-dessous le detail des coupures de rentes au porteur et mixtes, deh-,-rées par le Trésor :
3 %• — 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1,000, 1,500, 3,000 de rente. Titres au porteur sur papier jaune serin, titres mixtes sur papier bleu. ti °/0 amortissable. — 15, 30, G0, 150, 300, 600, 1,500 et 3,000 de rente. Titres au porteur, teinte grisâtre au recto, jaunâtre au verso. Il n’y a pas de titres mixtes.
4 %• — 10, 20, 50, 100, 300, 500, 1,000, 2,000, 4,000 de rente. Titres au porteur sur papier lie de vin. Il n’y a pas de titres mixtes.
4 1 /2 °/„. — 10, 20, 30, 50, 100, 300, 500,1,000, 2,250, 4,500 de rente. Titres au porteur sur papier rose. Il n’y a pas de titres mixtes. 4 '1/2 »/o 1883. — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 45, 50, 90, 100, 200, 300, 500, 900, 1,000, 2,250 et 4,500 de rente. Titres au porteur sur papier variant de nuance selon la coupure. Titres mixtes sur papier de môme teinte que le titre au porteur de même coupure.
Tous les titres de rente au porteur sont délivrés par le Trésor munis d’une série de coupons en nombre suffisant pour faire face au service des arrérages pendant cinq années 7"' Tous les titres mixtes sont munis d’une série de coupons pour dix ans. Payement des arrérages. — Les arrérages des rentes nominatives sont payables à Paris et dans les départements à toutes les caisses du Trésor, mais seulement aux lieux où le payement a été ordonnancé, c’est-à-dire où le rentier a déclaré désirer être payé, sur présentation du titre, au porteur de ce titre et sur sa quittance. Le payement est indiqué au dos de l’inscription par une estampille énonçant l’échéance pour laquelle il a lieu.
Les arrérages des rentes au porteur et mixtes sont payables également à Paris et dans les départements à toutes les caisses du Trésor, et sur remise du coupon détaché du titre.
La loi de 1793 avait fixé le payement des arrérages aux échéances semestrielles des 1er janvier et 1er juillet; La loi du 21 floréal an X (il mai 1802) fixa ces échéances aux 22 septembre et .22 mars ;
La rente 3 °/0 de 1825 fut créée payable les 22 juin et 22 décembre: La loi de conversion du 12 février 1862 inaugura les échéances trimestrielles pour le 3 % résultant des conversions facultatives du 4 1/2 °/„ et 4 °/o et des obligations trentenaires;
Et enfin, la loi de finances votée pour le budget de 1863 adopta la trimes-trialité pour tout le 3 %, dont le coupon se trouve ainsi fixé à 0 fr. 75, échéant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.
Les rentes 4 °/ü et 4 1/2 °/0 ont conservé les échéances semestrielles des 22 mars et 22 septembre, soit 2 fr. par semestre pour le 4 °/„, et 2 fr. 50 par semestre pour le 4 1/2 °/„.
Quant au 4 1/2 % créé en 1883, les arrérages s'en payent trimestriellement à raison de 1 fr. 125 par coupon, les 16 février, 16 mai, 16 août et 16 novembre.
Les arrérages du 3 °/„ amortissable, créé en vertu de la loi du 11 juin 1878, sont payables les 16 janvier, 16 avril, 16 juillet et 16 octobre.
Toutefois, le Trésor donne aux rentiers qui veulent avoir l’assurance d’être payés à jour fixe à Paris la faculté de déposer leurs titres au Trésor plusieurs jours d’avance.
De plus, à Paris et dans le département de la Seine, les receveurs-percepteurs sont autorisés à payer les coupons de rentes mixtes et au porteur, à la condi tion queles bordereaux présentés à l’encaissement dans une même journée et par la même personne ne comprennent pas plus de 20 coupons et ne s’élèvent pas à plus de 500 fr.
Les arrérages de rentes se prescrivent par cinq ans ; la prescription peut être interrompue par la production de pièces justificatives des droits du réclamant. r Transferts et mutations. — La vente ou transmission des rentes au porteur s’opère par la simple tradition du titre muni de ses coupons non échus.
Celle des rentes nominatives ou mixtes s’opère par la voie de transferts dans les conditions édictées par la loi du 28 floréal an YII et le décret du 13 thermidor an XIII.
L’extrait de l’inscription à transférer est remis, avec pièces à l’appui s’il y a lieu, au bureau des transferts, soit au bureau spécial, à la Bourse, soit à la direction de la Dette inscrite. Il est donné un récépissé ou un bulletin de ce dépôt. Le titre est accompagné d’une déclaration de transfert, signée par le vendeur ou son fondé de pouvoir. La déclaration de transfert est également signée par un agent de change qui certifie l’identité du vendeur ou de son fondé de pouvoir, la sincérité de sa signature et des pièces produites. Dans les quarante-huit heures du dépôt, s'il s’agit d’un transfert simple, c’est-à-dire non accompagné de pièces contentieuses, le bulletin de dépôt est rapporté au .bureau des transferts, et, sur décharge donnée par le vendeur ou son fondé de pouvoir, il est remis un nouvel extrait d’inscriptions au nom de l’acheteur. Par suite, l’inscription transférée est annulée sur le Grand-Livre et remplacée par inscription nouvelle.
Aux termes de la loi du 21 floréal an XI, les transferts s'opèrent avec jouissance du semestre ou du trimestre en cours, l’acheteur ayant ainsi droit à la totalité du coupon à échoir, quelle que soit l’époque à laquelle a lieu le transfert.
L’accomplissement des formalités du transfert ne donne lieu à aucuns frais de la part du fisc.
Depuis le 1er septembre 1862, et en vertu d’une décision administrative du 20 août précédent, toutes les opérations d’achats et de ventes de rentes pour le compte de particuliers, transmises par les trésoriers-payeurs généraux à la direction du Mouvement général des fonds, sont centralisées à la Chambre syndicale des agents de change de Paris dans un bureau spécial institué à cet effet.
Impôts. — Oppositions. — En principe, et en vertu des lois des 0 vendémiaire an VI et 22 floréal an VII, les rentes françaises sont exemptes de tous impôts, soit sur le titre, soit sur les arrérages. Toutefois, les mutations par décès et les transmissions entre vifs à titre gratuit de titres de rentes donnent lieu à la perception des droits fixés par la loi du 15 mai 1850.
Aux termes des lois des 8 nivôse an VI et 11 juin 1878, les rentes ne peuvent être l’objet d’aucune saisie-arrêt ou opposition.
La loi du 15 juin 1872 sur la perte des titres au porteur ne leur est pas non plus applicable.
Mode de négociation à la Bourse. — Les négociations des rentes à la Bourse ont lieu au comptant et à terme, savoir :
Au comptant : 1° pour le 3 .%, 4 %, 41/2 °/„ et 41/2 % 1883 par n’importe quelle fraction, pourvu qu’elle ne soit pas inférieure à 2 fr. de rente et même à 1 fr., s’il s’agit d’une réunion;
2° Et pour le 3 % amortissable, par coupures de 15 fr. de rente au minimum et les multiples.
Et à terme, par liquidations mensuelles : Pour le 3 °/0, par coupures de 1,500 fr. de rente et les multiples; Pour le 3 % amortissable. -- 1,500 Pour le 4 %, — 2,000 — Pour le 41/2 %, - 2,250 Pour le 41/2% 1883, — 2,250 — Courtage minimum : au comptant, 1/8 %, et 1/4 % si le transfert est accompagné de pièces contentieuses, c’est-à-dire de toutes pièces autres qu’une simple procuration;
Et à terme : 20 fr. par 1,500 fr. de rente 3 % et 3 % amortissable et par 2,000 fr. de rente 4 %; et 25 fr. par 2250 fr. de rente 4 1/2 % ancien et 41/2 % 1883, et successivement dans la même proportion.
Les coupons se détachent à la Bourse quinze jours avant leur échéance, et, par suite, les négociations se font coupon détaché dès ;
Les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre pour le 3 % ; Les lor janvier, 1eravril, lor juillet et 1er octobre pour le 3 % amortissable ; Les 7 mars et 7 septembre pour le 4 % et le 4 1/2 % ancien ; Les lor février, 1er mai, 1er août et 1er novembre pour le 4 1/2 % 1883.
A la page 9 § 6, au lieu de : « Les rentes 4 1/2 °/0 et 4 %, dont le remboursement n’a pas été demandé du 14 au 23 novembre, ont été converties en 8 % à raison de : »Il faut lire : « ont été converties en 3 % ».
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Titres |
Ci-dessous le detail des coupures de rentes au porteur et mixtes, deh-,-rées par le Trésor :
3 %• — 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1,000, 1,500, 3,000 de rente. Titres au porteur sur papier jaune serin, titres mixtes sur papier bleu. ti °/0 amortissable. — 15, 30, G0, 150, 300, 600, 1,500 et 3,000 de rente. Titres au porteur, teinte grisâtre au recto, jaunâtre au verso. Il n’y a pas de titres mixtes.
4 %• — 10, 20, 50, 100, 300, 500, 1,000, 2,000, 4,000 de rente. Titres au porteur sur papier lie de vin. Il n’y a pas de titres mixtes.
4 1 /2 °/„. — 10, 20, 30, 50, 100, 300, 500,1,000, 2,250, 4,500 de rente. Titres au porteur sur papier rose. Il n’y a pas de titres mixtes. 4 '1/2 »/o 1883. — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 45, 50, 90, 100, 200, 300, 500, 900, 1,000, 2,250 et 4,500 de rente. Titres au porteur sur papier variant de nuance selon la coupure. Titres mixtes sur papier de môme teinte que le titre au porteur de même coupure.
Tous les titres de rente au porteur sont délivrés par le Trésor munis d’une série de coupons en nombre suffisant pour faire face au service des arrérages pendant cinq années 7"' Tous les titres mixtes sont munis d’une série de coupons pour dix ans. Payement des arrérages. — Les arrérages des rentes nominatives sont payables à Paris et dans les départements à toutes les caisses du Trésor, mais seulement aux lieux où le payement a été ordonnancé, c’est-à-dire où le rentier a déclaré désirer être payé, sur présentation du titre, au porteur de ce titre et sur sa quittance. Le payement est indiqué au dos de l’inscription par une estampille énonçant l’échéance pour laquelle il a lieu.
Les arrérages des rentes au porteur et mixtes sont payables également à Paris et dans les départements à toutes les caisses du Trésor, et sur remise du coupon détaché du titre.
La loi de 1793 avait fixé le payement des arrérages aux échéances semestrielles des 1er janvier et 1er juillet; Au comptant : 1° pour le 3 .%, 4 %, 41/2 °/„ et 41/2 % 1883 par n’importe quelle fraction, pourvu qu’elle ne soit pas inférieure à 2 fr. de rente et même à 1 fr., s’il s’agit d’une réunion;
2° Et pour le 3 % amortissable, par coupures de 15 fr. de rente au minimum et les multiples.
Et à terme, par liquidations mensuelles : Pour le 3 °/0, par coupures de 1,500 fr. de rente et les multiples; Pour le 3 % amortissable. -- 1,500 Pour le 4 %, — 2,000 — Pour le 41/2 %, - 2,250 Pour le 41/2% 1883, — 2,250 — Courtage minimum : au comptant, 1/8 %, et 1/4 % si le transfert est accompagné de pièces contentieuses, c’est-à-dire de toutes pièces autres qu’une simple procuration;
Et à terme : 20 fr. par 1,500 fr. de rente 3 % et 3 % amortissable et par 2,000 fr. de rente 4 %; et 25 fr. par 2250 fr. de rente 4 1/2 % ancien et 41/2 % 1883, et successivement dans la même proportion.
Les coupons se détachent à la Bourse quinze jours avant leur échéance, et, par suite, les négociations se font coupon détaché dès ;
Les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre pour le 3 % ; Les lor janvier, 1eravril, lor juillet et 1er octobre pour le 3 % amortissable ; Les 7 mars et 7 septembre pour le 4 % et le 4 1/2 % ancien ; Les lor février, 1er mai, 1er août et 1er novembre pour le 4 1/2 % 1883.
Admission à la cote. Il ne paraît pas utile d’indiquer ici la date de l’admission à la cote des diverses rentes, cette admission étant de droit et se réalisant en fait à la môme date que l’émission de chaque emprunt.
BONS DU TRESOR Dits : Obligations du Trésor à court terme à échéances fixes. Aux termes de la loi du 3 août 1875, portant fixation du budget de I l’exercice 1876, et de diverses lois de finances postérieures, le ministre des finances a etc autorise a créer des lions du Trésor dits aussi obligations du Trésor à court terme,portantintérêt etpayables aune échéance fixe.
Par suite de cette autorisation, il a été créé : 1° Des bons 5 % à l’échéance du 1er septembre 1880; 2° Des bons 4 1/2 % à l’échéance du 1er septembre 1880; 3° Des bons 4 1/2 % à l’échéance du 1er mars 1881 ; 4° Des bons 4 °/„ à l’échéance du 1er mars 1881; 5° — — — 1er mars 1883 ; 6“ — — — 1er septembre 1884 : 7° — — — 1er mars 1885; 8° — — — 1er septembre 1885 ; 9° — — — Ier mars 1886 ; 10° — — — 1er septembre 1886: 11» - 1er mars 1887 ; 12“ — — - - 1er septembre 1887 ; 13° — — — 1er septembre 1888; 14° — — — 1er mars 1889; 15° — — lor septembre 1889; 16“ - — — 1er mars 1890 ; 17° — — 1er septembre 1890; 18° — — 1er mars 1891 ; 19“ — — — 1er septembre 1891 : 20° — — l01' mars 1892 ; 21“ — — 1er septembre 1892; 22“ — - 1er mars 1893; .23° — - 1er septembre 1893.
Ceux de ces bons qui ne sont pas encore arrivés à leur échéance figurent seuls à la cote officielle. Ils sont divisés en coupures de 500, 1,000, 5.000 et 10.000 francs.
Les intérêts en sont payables les 1er mars et 1er septembre, sans impôts ni retenue, à la caisse du Trésor, au Louvre.
Admission à la cote, au comptant et à terme, à partir du 31 octobre 1876, de chaque espèce de ces bons, au fur et à mesure de leur création. OBLIGATIONS DU TRESOR à long terme 4 % 1858, 1860, 1861 (dites Trentenaires). Une loi du 23 juin 1857 a autorisé la création d’Obligations du Trésor de 500 fr. 4 %, dans le but de subvenir aux dépenses de construction des chemins de fer entrepris par l’État. Un décret du 22 décembre 1858 a décidé les conditions d’émission de ces titres.
Une lre émission de 200,000 obligations a eu lieu en décembre 1858, en vertu du décret du 22 décembre 1858;
Une 2e émission de 200,000 obligations a été autorisée par décret du 10 août 1860. Ges deux séries, d’ensemble 400,000 titres, ont été placées aux cours de 444.59, 445.75 et 447.04.
Une 3° émission de 300,000 obligations, autorisée par décret du 4 juillet 1861, a été faite le 11 juillet 1861, au cours de 440 fr., par voie de souscription publique.
En réalité, les trois émissions ne se sont élevées qu’au total de 699,999 obligations. L’amortissement avait ramené ce nombre à 675,145, lors de la loi de conversion du 12 février 1862.
604,626 s’étant présentées à la conversion et ayant été échangées contre 12,092,520 fr. de rente 3 °/0, il n’en est resté en circulation que 70,519.
Ges obligations sont au porteur et entièrement libérées. Elles sont remboursables à 500 fr. en 30 ans, de 1860 à 1889 (c’est pour cela qu’on les désigne sous le nom de Trentenaires), par voie de tirages au sort annuels ayant lieu le 20 janvier, pour le remboursement des titres sortis s’effectuer le 20 juillet suivant.
Elles produisent un intérêt de 20 fr., payables par moitié les 20 janvier et 20 juillet. (Le détachement du coupon à la Bourse se fait les 12 janvier et 12 juillet.) L’intérêt des obligations cesse d’être dû à partir du semestre qui suit celui fixé pour le remboursement.
Titres. — Sur papier vert, pouvant être numérotés de 198351 à 699999, portant le libellé de : « Trésor public. Travaux de chemins de fer à la charge de l’État. Lois des 1er août 1860, 29 juin et 2 juillet 1861 et décret du 4 juillet 1861. N°... Obligation-de 500 fr. au porteur. Remboursable par voie de tirage au sort commençant le 20 janvier 1862 et finissant le 20 janvier 1889, etc. » Datés à Paris du 20 juillet 1861. Munis de coupons dont le dernier porte n° 36 et l’échéance du 20 juillet 1889. (Lecoupon n° 35 a été payé à son échéance du 20 janvier 1889.) Timbre sec sur le titre. Timbre humide sur les coupons. Souche dans le haut. Pas de tableau d’amortissement.
4,206 de ces titres étaient encore en circulation au 20 juillet 1888. Le payement des intérêts et le remboursement des titres sortis s’effectuent aux caisses du Trésor, au Louvre, sans impôt ni retenue.
Admission à la cote, au comptant et à terme, le 29 juillet 1861. Nota. — Ces obligations sont supprimées de la cote depuis le 21 janvier 1889, date à laquelle a eu lieu le tirage des obligations restant encore en circulation, lesquelles seront toutes remboursées le 20 juillet 1889.
OBLIGATIONS DU TRESOR à long terme 4 % 1877. Obligations du Trésor à long terme, créées en vertu d’un décret du 12 juin 1877 dans des conditions déterminées par arrêté ministériel du 12 juin 1877, et destinées à faire face : 1° à la conversion d’obligations quinzenaires existant dans le portefeuille du Trésor; 2° aux engagements pris par l’État envers les Compagnies de chemins de fer, jusqu’à concurrence de 87,167,750 fr. ; 3° et à l’exécution des travaux de construction des chemins de fer énoncés aux lois des 16 décembre et 31 décembre 1875, le tout conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9 de la loi du 29 décembre 1876.
Ces obligations ont été créées au nombre de 210,000; mais, en réalité, il n’en a été émis que 158,627. Le surplus restant à émettre a été, conformément à l’arrêté ministériel du 16 juillet 1878, converti en Rente 3 % amortissable, créée en vertu de la loi du 11 juin 1878.
Ces obligations sont au capital de 500 fr., émises à 470 fr. en juin 1877. Remboursables à 500 fr. en 30 ans, du 16 décembre 1877 au 16 décembre 11)07, au moyen de 61 tirages au sort semestriels ayant lieu les 16 mai et 16 novembre (du 16 novembre 1877 au 16 novembre 1907), pour le remboursement des titres sortis s’effectuer les 16 juin et 16 décembre suivants. Chaque tirage comprend un nombre déterminé de séries de 100 numéros d’obligations.
Intérêt annuel, 20 fr., payables les 16 juin et 16 décembre. (Les mêmes jours, détachement du coupon à la Bourse.) Titres. — Fond blanc au recto, avec bandes transversales teinte rosacée, bleuâtre et paille claire et fond jaune au verso, numérotés de 1 à 158,627 portant l’énoncé de : « Trésor public. Obligation émise pour l'exécution de travaux publics. Art. 7, 8 et 9 de la loi du 29 décembre 1876. Décret du 12 juin 1877, n0..., obligation de 500 fr. au porteur. » Datés à Paris du 16 juin 1877. Munis de coupons aux échéances des 16 juin et 16 décembre, dont le dernier porte le n° 61 et l’échéance du 16 décembre 1907. (Le coupon n° 23 a été payé à son échéance du 16 décembre 1888.) Timbre sec du contrôle et de la Caisse centrale sur le titre et les coupons. Souche dans le haut. Tableau d’amortissement au verso.
Sur les 210,000 titres créés à l’origine, il n’en restait plus que 121,100 en circulation au 16 décembre 1888.
Le payement des intérêts et le remboursement des titres sortis aux tirages s’effectuent aux caisses du Trésor, au Louvre, sans impôt ni retenue.
Admission à la cote, au comptant et à terme, le 12 juillet 1877.
BONS DE LIQUIDATION (Départements) 1874 et 1875. I. Bons de 1874. — Bons créés en représentation des indemnités accordées par les lois des 6 septembre 1871 et 7 avril 1873 aux départements envahis pendant la guerre de 1870-71, lesdites indemnités s’élevant au total de 208,700,000 fr. La répartition en a été réglée par décrets des 27 octobre 1871, 31 octobre 1873 et 7 février 1874. Le mode de payement des allocations a été fixé par décret du 20 mars 1874'.
Ces bons sont an nombre de 221,500, et au capital de 500 fr. au porteur, entièrement libérés ; remboursables en 26 ans, de 1874 à 1898, au moyen de 52 tirages semestriels ayant lieu par séries de 100 obligations, les 15 mai et 15 novembre, le dernier devant avoir lieu le 15 novembre 1898. Le remboursement des titres sortis s’effectue les 15 janvier et 15 juillet suivant chaque tirage.
Intérêt annuel : 25 fr., payables les 15 janvier et 15 juillet. Pour faciliter la négociation des fractions d’indemnités au-dessous de 509'ff., il avait en outre été créé des bons provisoires depuis 5 fr. jusqu’à 400 fr., qui n’étaient pas productifs, d’intérêts. Ils sont aujourd’hui retirés de la circulation et échangés contre les bons définitifs.
Titres. — Légère teinte verdâtre sur fond blanc avec vignettes et encadrements noirs, n°s 1 à 221500, portant l’énoncé de : « Trésor public. Ministère de l’Intérieur. Réparation des dommages causés par l’invasion. (Loi du 7 avril 1873.) Bon de liquidation au porteur, n° ..., de 500 fr., remboursable au pair, en 26 ans. » Datés à Versailles du 10 avril 1874. Munis de coupons aux échéances des 15 janvier et 15 juillet, dont le dernier porte le n° 52 et l’échéance du 15 janvier 1899. (Le coupon n° 32 a été payé à son échéance du 15 janvier 1889.) Timbres secs du ministère de l’intérieur et des Caisses ■ centrales du Trésor. Cachet rouge des Caisses centrales sur les coupons. Souche à gauche. Au verso, tableau d’amortissement et décret du 20 mars 1874.
102,200 de ces Bons étaient amortis au 15 janvier 1889. II. Bons de 1875. — Bons de liquidation créés pour la réparation des dommages résultant des destructions ordonnées par l’autorité militaire pendant la guerre de 1870-1871, en exécution delà loi du 28 juillet 1874 et du décret du 19 novembre suivant.
Ces bons sont au nombre de 52,000 et au capital de 500 fr., au porteur, entièrement libérés, formant suite aux 221,500 bons départementaux de 1874.
Ils sont remboursables au pair, en 25 ans, du 15 juillet 1875 au 15 janvier 1899, au moyen de 50 tirages semestriels ayant lieu par séries de 100 obligations, les 15 mai et 15 novembre, le dernier devant avoir lieu le 15 novembre 1899. Le remboursement des titres sortis s’effectue les 15 juillet et 15 janvier suivant le tirage.
Intérêt annuel : 25 fr., payables les 15 janvier et 15 juillet. Titres. — Légère teinte verdâtre sur fond blanc, avec encadrements et vignettes noirs. Nos 221501 à 273500, portant l'énoncé de : « Trésor public. Réparation des dommages causés par l’invasion. (Loi du 28 juillet 1874.) Bon de liquidation au porteur, n0...., remboursable au pair en 25 ans. » Datés, à Paris, du lor janvier 1875. Munis de coupons aux échéances des 15 janvier et 15 juillet, dont le dernier porte le n° 54 et l’échéance du 15 janvier 1900. (Le coupon n° 32 a été payé à son échéance du 15 janvier 1889.) Timbre sec des Caisses du Trésor, et cachet rouge desdites caisses sur les coupons. Souche à gauche. Au verso, tableau d’amortissement et décret du 19 novembre 1874.
21,200 de ces Bons étaient amortis au 15 janvier 1889. Le payement des intérêts (bons 1874 et 1875) et le remboursement des titres sortis aux tirages s’ellectuent, à Paris, au Trésor public, au Louvre, et, dans les départements, aux caisses des trésoriers-payeurs-généraux et des receveurs des finances. Admission à la cote, au comptant et à terme, sous une même rubrique :
Des bons 1874, le 22 mai 1874, et des bons 1875, le 15 janvier 1875.
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