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Les rentes françaises, qui composent la majeure partie de la Dette consolidée de la France, se divisent actuellement en rentes 3 °/0, 3 •/, amortissable et 4 1/2 «/„. Voici comment prirent naissance ces divers types de notre fonds d’Etat.
Dans le but de fondre en un titre uniforme les différentes dettes de l’État, la loi du 24 août 1793, rendue sur la proposition d’une commission nommée à cet effet et sur le rapport de Cambon, institua le Grand-Livre de la Dette publique, sur lequel furent inscrites au taux unique de 5 •/« toutes les anciennes dettes non viagères dont le montant, au 1er août 1793, s’élevait à 127,803,000 francs de rente, soit 2,556,060,000 francs de capital nominal.
La loi du 9' vendémiaire an Vf (30 septembre 1797) décida ensuite que les rentes perpétuelles, aussi bien que viagères, alors inscrites, seraient remboursées pour les deux tiers (remboursement qui, du reste, ne fut effectué que pour une partie très minime), et que l’autre tiers seulement serait conservé, ce qui réduisit la Dette à 58,238,666 fr. de rente, soit 1,164,773,333 fr. de capital nominal.
La loi du 8 nivôse an VI (28 décembre 1797) décida la création d’un nouveau Grand-Livre où le tiers conservé fut inscrit sous le nom de tiers consolidé, nom qui fut remplacé par celui de 5 % consolidé en vertu de la loi du 21 floréal an X (11 mai 1802), et plus tard par celui de 5 °/„.
Les arrérages n’en furent d’abord payés que partie en numéraire et partie en assignats, bons de contributions, etc., et, pour la totalité en numéraire, à partir seulement du 22 septembre 1800.
La loi du 27 avril 1825, rendue sous le ministère de Villèle, a créé la rente 3 °/° dans le but de procurer les fonds nécessaires au règlement de l’indemnité de un milliard allouée en compensation des biens des émigrés et des suspects, confisqués pendant ia révolution et vendus au profit de l’État comme biens nationaux.
La création du 4 1/2 °/0 remonte à la loi du 1er mai 1825 (ministère de Villèle) qui autorisa la conversion facultative du 5 «/„ en 3 »/• et en une nouvelle rente 4-1/2 »/,.
Aux termes cle cette loi, chaque rentier eut le droit, soit de conserver sa rente en 5 °/„, soiL de la convenir en rente 3 %>, au cours de 75 fr., ou en rente 4 1/2 °/0 au pair, avec garantie contre le remboursement, jusqu’au 22 septembre 1835.
Par suite de la conversion, la nouvelle rente 4 1/2 % fut inscrite jusqu’à concurrence de 1,034,764 fr.
La loi du 19 juin 1828, en votant un emprunt de 80 millions, laissa à la volonté du ministre des finances le choix du taux qui lui paraîtrait le plus convenable. La création du 4 % fut adoptée et approuvée par l’ordonnance royale du G décembre 1829.
Le décret du 14 mars 1852 (ministère Bineau) a édicté la conversion forcée de ce qui restait du 5 °/„ en 4 1/2 °/0, qui ne put être remboursé avant dix ans, c’est-à-dire avant le 14 mars 1862. Depuis cette dernière date, ce nouveau 4 1/2 % s’est confondu avec le 4 1/2 °/0 créé en 1825.
Aux termes du décret précité, le porteur de rente 5 °/° avait le choix entre le remboursement de son titre au pair de 100 fr. et la conversion en rente 41/2 °/0. S'il n’optait pas pour le remboursement dans le délai de vingt jours, il recevait pour un titre de 5 fr. de rente un nouveau titre de 4 fr. 50 de rente.
Les résultats de cette conversion ont été les suivants : il a été remboursé aux rentiers qui n’ont pas accepté la conversion un capital équivalent en rentes à 3,685,592 fr. 52, et le Grand-Livre du 4 1/2% a été augmenté de 158,097,609 fr. 08 de rentes. Par suite, le type de rente 5°/, disparut.
La loi du 12 février 1862 (ministère Fould) a décidé la conversion facultative du 4 1/2 °/0, du 4 % et des obligations trentenaires en une nouvelle rente 3 %, jouissance du lor avril 1862, revenu contre revenu, et moyennant le payement par le rentier au profit du Trésor d’une soulte de 5,40 par 4,50 de rente 4 1/2 %, de 1,20 par 4fr. de rente 4 %, sans soulte pour les obligations trentenaires, avec faculté d’échelonner le payement de la soulte par sixièmes, du 1er juillet 1862 au 1er octobre 1863. Les délais de la conversion avaient été fixés du 15 février au 6 mars 1862.
Le résultat de cette conversion fut cle laisser en circulation 38,442,929fr. de rente 4 1/2 %, 453,027 fr. de rente 4 %, 70,519 obligations trentenaires la différence desdites rentes ou obligations s’étant présentée à la conversion.
Les divers emprunts qui se firent postérieurement a la conversion de 1862 et jusqu’en 1871 furent créés en rentes 3 %• La guerre néfaste de 1870-1871 a nécessité trois emprunts; Le premier fut contracté en Angleterre par le gouvernement de la Défense nationale avec MM. J. Morgan et Gie, par contrat du 24 octobre 1870, pour le capital nominal de 250.000,000 fr. en obligations'6 %, remboursables en trente ans. Le remboursement anticipé de cet emprunt a été effectué en vertu de la loi du 31 mai 1875 et du décret du 15 juin suivant, moyennant l’échange d’une obligation de 500 fr. contre un titre de 30 fr. de rente 3 %, jouissance 1er avril 1875, et le payement par le porteur d’une soulte de 124 fr. Get échange était entièrement terminé en avril 1876. Ainsi disparut le type 6 °/„.
Les deux autres emprunts ont été contractés pour faire face au payement de l’indemnité de 5 milliards due à la Prusse; le premier, de 2 milliards, en vertu de la loi du 20 juin 1871, et le second, de 3 milliards, en vertu de la loi du 15 juillet 1872, l’un et l’autre en 5 °/„.
En vertu de la loi du 27 avril 1883, la rente 5 °/0 créée en 1871 et 1872 a été convertie en un nouveau fonds 4 1/2 °/0 différant de l’ancien 4 1/2 °/0 en ce qu’il a été déclaré non remboursable avant dix ans à partir du 16 août 1883, et qu’il a été divisé en huit séries.
Aux termes de la loi susdatée chaque porteur de rente 5 % eut le choix entre le remboursement de son titre au pair de 100 fr. par 5 fr. de rente, et la conversion en rente 4 1/2 0/„ avec jouissance du 16 août 1883. S’il n’optait pas pour le remboursement dans le délai de dix jours, il recevait pour un titre de 5 fr. de rente un nouveau titre de 4 fr. 50 de rente.
En fait, le remboursement n’a été demandé en France que pour un capital de 95,340 fr.
En outre, en représentation des fractions non inscriptibles détachées des rentes converties, il a été créé des promesses de rentes au porteur avec jouissance du 16 août 1883 ne pouvant être échangées contre un titre de fraction qu’autant qu’il en serait produit pour une somme d’au moins 2 fr. de rente, ou même de 1 fr. si le porteur demandait la. réunion à une inscription déjà existante.
La loi du 11 juin 1878 a créé la rente 3 % amortissable par annuités en soixante-quinze ans. lin vertu au aecret au 10 juillet 1878, le capital au pair de la nouvelle rente a été divisé en cent soixante-quinze séries remboursables annuellement par tirages au sort, conformément au tableau suivant, savoir :
De 1879 à 1907, en 29 ans, 1 série par an, soit 29 séries. De 1908,à 1925, 18 2 — 36 — De 1926 à 1938, 13 3 — 39 — De 1939 à 1945, 7 4 — 28 — De 1946 à 1950, 5 5 — 25 — De 1951 à 1953, 3 6 — 18 — 75 ans, 175 séries. Les tirages ont lieu le 1er mars de chaque année (à. compter du 1er mars 1879) pour le remboursement-s’effectuer à'partir de l'échéance du coupon suivant chaque tirage, soit le 16 avril. (Les quatorze séries n°s 116, 8, 174, 163, 156, 3, 127, 86, 170, 1:61, 130, 19, 93 et 52 sont sorties aux tirages qui ont eu lieu les 1er mars de 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 et 1892.) Jusqu’au 15 janvier 1891, il a été créé des rentes amortissables pour un total : en rente, de 127,624,395 fr., et, en capital, de 4,254,146,500 francs.
La première émission, décidée par arrêté ministériel du 16 juillet 1878, était destinée à procurer le capital de 25,336,500 fr. nécessaire à la conversion de 50,673 obligations du Trésor à long terme créées en vertu de la loi du 29 décembre 1876, et restant à émettre audit jour. Elle a été faite en Bourse par le ministère des agents de change, il compterdu 17 juillet 1878, ci 25.336.500 fr.
Un autre arrêté du 6 août 1878 a autorisé la négociation, à compter du 12 du même mois, d’une somme en rente 3 % amortissable au pair, pour produire le capital de 414.542.045 fr.
Ladite rente devant être mise à la disposition du public aux guichets du-Trésor à Paris, dans les départements et en Algérie, à la caisse des trésoriers-payeurs généraux, au fur et âi mesure des besoins du Trésor et aux taux à fixer et modifier, selon les circonstances, par décision ministérielle.
A reporter 439.878.545 fr. Report . 439.878.545 fr. Les deux émissions ci-dessus formant ensemble le capital dé 439,878,545 fr. autorisé par la loi susénoncée du 11 juin 1878 et destiné à acquitter le prix du rachat effectué par l’État de diverses lignes de chemins de fer secondaires et à faire face à diverses dépenses de travaux publics, et de travaux sur les lignes de chemins de fer rachetées.
Le décret du 7 mars 1881 a autorisé la création de nouvelles rentes amortissables jusqu’à concurrence du capital de 1 milliard applicable, en vertu de lois diverses, à de grands travaux publics en France et en Algérie, aux postes et télégraphes et à la reconstitution du matériel militaire et naval.
Aux termes de l’arrêté ministériel du même jour 7 mars 1881, cette émission a eu lieu par souscription publique ouverte le 17 mars 1881, au prix de 83 fr. 25 par 3 fr. de rente (soit 416 fr. 25 par coupure de 15 fr. de rente), payable par cinquièmes, dont le dernier à l’échéance du 16 j anvier 1882. Le montant total des souscriptions s’est élevé à 528,633,270 fr. de rente; ce qui a nécessité une réduction proportionnelle à raison dé 6,031,902 pour cent de chaque souscription.
Cette émission a produit exactement un capital de 999.967.365 fr. Enfin, et conformément aux articles 6 et 7delaloi.de finances du30 décembre 1882, un décret du 14 mars 1883 a autorisé l’inscription au Grand-Livre de nouvelles rentes amortissables pour la somme nécessaire pour assurer la consolidation des capitaux de la dette flottante jusqu’à concurrence de 1,200,000,000.
Au 31 décembre 1883, l’opération avait été effectuée pour un capital effectif de. - 1.085.992.641 fr. 69 [Rapport ministériel du 21 février 1884. ) , Pendant le premier semestre A reporter b.085.992.641 fr. 69 1.439.845.910 fr.
Report. . . . 1.085.992.641 fr. 69 1.439.845.910 fr. » de 1884, l’opération a été continuée et terminée par la consolidation d’un nouveau capital de 113.994.238 fr. 81 [Rapportministériel du 20 juillet I88i.) Ce qui a porté à 1.199.986.880 fr. 50 1.199.986.880 fr. 50 l’ensemble des capitaux convertis en rente 3 % amortissable, conformément à la loi précitée du 30 décembre 1882.
Conformément à la loi de finances du 29 décembre 1883, il a été créé, pour la dotation de la Caisse nationale des Retraites pour la vieillesse, des rentes 3 % amortissables pour un capital de 294.769.204 fr. 95 Un emprunt de 350 millions en rente 3 % amortissable a été autorisé par un décret du 2 février 1884, conformément aux dispositions de la loi de finances du 30 janvier 1884. Ledit emprunt divisé en cent soixante-neuf séries remboursables en soixante-neuf ans à compter du 16 avril 1884.
L’émission a eu lieu par voie de souscription publique le 12 février 1884 au taux de 76.60 par 3 fr. de rente, ou 383 fr. par titre de 15 fr. de rente, avec jouissance du 16 avril 1884.
Le montant des rentes souscrites s’est élevé à 44,175,000 fr. de rente (dont 22,143,000 fr. de rentes entièrement libérées); ce qui a nécessité une réduction proportionnelle de 58.617.735 pour cent des souscriptions. Il n’a été attribué que des inscriptions entièrement libérées.
L’opération a produit un capital effectif de 349.978.889 fr. » Enfin, en conformité de la loi du 24 décembre 1890, il a été inscrit au Grand-Livre de la Dette publique et remis à la Caisse des Dépôts et Consignations une somme de rente 3 % amortissable de 5,503,695 fr., soit en capital 174.778.659 fr. » Ce qui fait ressortir le total descentes amortissables créées au 15 janvier 1891 à un capital effectif de 3.459.359.543 fr. 45 soit un capital à rembourser de 4,254,146,500 fr. ; soit en rente inscrite 127,624,395 fr.
En 1886, un nouvel emprunt de 500 millions en rente 3 % perpétuelle a été autorisé par la loi du 1er mai 1886.
L’emprunt a été émis le 10 mai, au taux de 79.80 par 3 fr. de rente payables par termes échelonnés jusqu’au 1er janvier 1887.
Le mon'tant total des souscriptions s’est élevé à 401,819,513 fr. de rente, e’est-à-dire que l’emprunt a été couvert vingt et une fois et un cinquième environ, ce qui a nécessité une réduction proportionnelle à raison de 4.5725 pour 100 francs de rente souscrite.
Le montant des rentes inscrites, par suite de l’emprunt, s’est élevé à 18,947,368 francs.
La loi du 7 novembre 1887 a'décidé la conversion en rente 3 °/° perpétuelle, des rentes 41/2 % (ancien fonds) et 4 °/o qui s’élevaient alors : la 1“ à 37,186,901 fr.et la 2m0 à 446,096fr.Cette loi a autorisé: 1° l’inscription au Grand-Livre de la Dette publique et l’aliénation d’une somme de 37,632,997 fr. de rente 3% avec jouissance du lor janvier 1888 ; 2° et le remboursement des rentes 4 1/2 °/o (ancien fonds) et 4 % à raison de 100 fr. par 4 fr. 50 ou par 4 fr. de rente.
La conversion s’est faite dans les conditions suivantes, fixées par le décret et l’arrêté ministériel du 7 novembre et par le décret du 24 du même mois :
Les porteurs de rentes 4 1/2 % (ancien fonds.) et 4 % qui ont préféré le remboursement à 100 fr. par 4 fr. 50 de rente 4 1/2 % ou par 4 fr. de rente 4 % ont dû en faire la demande et effectuer le dépôt de leurs titres, dans un délai de dix jours, du 14 au 23 novembre inclusivement.
Ils ont été remboursés à 100 fr. à partir du 6 décembre 1887 en France, et du 17 décembre en Corse et en Algérie, et ont touché, en outre, l’intérêt couru à 4 1/2 ou à 4 °/o, selon la nature de la rente remboursée, du 22 septembre au 6 décembre inclus ou 16 décembre pour la Corse et l’Algérie.
Les rentes 4 1/2 % et 4 % dont le remboursement n’a pas été demandé du 14 au 23 novembre ont été converties en 3 % à raison de :
0 fr. 833 de rente 3 °/0 pour 1 fr. de rente 4 1/2 %, soit : 3 fr. 7485 de 3 0/0 pour 4 fr. 50 de rente 4 1/2 °/«;
Et de 0 fc. 937 de rente 3 % pour 1 fr. de rente 4 %. soit : 3 fr. 748 de 3 °/0 pour 4 fr. de rente 4 °/„ ;
Avec droit aux intérêts jusqu’au 31 décembre 1887. Enfin les détenteurs de rentes 4 1/2 °/„ et 4 % qui ont voulu user du droit de préférence réservé à leur profit par la loi du 7 novembre et obtenir en 3 «[„ la somme de rente dont leur inscription a été réduite par la conversion, ont du effectuer le dépôt de leurs titres du 14 au 23 -novembre inclus et souscrire, en même temps, l'engagement d’acquitter, au taux de 80 fr. 10 par 3 fr. de rente, le montant de la rente complémentaire à laquelle ils avaient droit. La rente ainsi souscrite, devait être égale à.la différence entre la rente, 4 1/2 ou 4,% couverte et la rente 3 % attribuée en échange, déduction faite des fractions de francs ; il n’a pas été admis de souscription inférieure.
Le versement du prix des rentes 3 0/0 (80 fr. 10 par 3 francs de rente) a été fixé, savoir :
A titre de garantie du montant du dépôt des titres à convertir 18 fr. par 3 fr.de rente Le 1er avril 1888 30 — — Le i» juillet 1888 32fr. 10 — — Total égal 80 fr. 10 Les rentes souscrites comme il vient d'être dit portaient jouissance du lor janvier 1888.
Les fractions non inscriptibles détachées des rentes 4 1/2 */„ et 4 % converties étaient représentées par des promesses au porteur, délivrées avec jouissance du 1er janvier 1888.
Tout porteur de ces valeurs qui en produit pour une somme de 3 francs de rente reçoit un titre définitif de pareille somme. Une somme de 1 fr. de rente en promesses peut être réunie à une inscription de rente 3 % déjà existante.
Les opérations de la conversion, closes le 23 novembre 1887, ont donné le résultat suivant:
Le montant des rentes 4 1/2 % et 4 % à convertir était de 37.632.997 fr. » Les demandes de remboursement se sont élevées à... 3.604.029 fr. » Soit en capital à 80,638,086 fr. Le surplus, soit 34.028.968 fr. » a été converti.
Le montant des rentes 3 % à créer étant également de 37.632.997 fr. » Il a été attribué en échange des rentes 4 1/2 % et A % converties ièn total de rentes 3 °/0 28,382.695 fr. .312 Il est.ainsi resté disponible 9.250.901 fr. 688 de rentes 3 % qui ont été émises, savoir :
Souscription privilégiée 1.792.886 fr. » Cession à la Caisse des dépôts et consignations (emploi des fonds des caisses d’épargne) 6.000.000 fr. » Négociations à la Bourse 1.458.015 fr. 688 Total égal 9.250.901 fr. 688 9.250.901 fr. 688 Les frais divers de la conversion se sont' élevés à 970,325 fr. 54. Le produit net de la conversion a été de 173,130,931 fr. 31 sur lesquels 118,335,000 fr. ont servi à doter le budget extraordinaire de 1887 et 1888 et le surplus a été affecté au budget extraordinaire de 1889.
La loi du 24 décembre 1890 a autorisé l’emprunt, en rente 3 0 0 perpétuelle d’un capital effectif de 869,488,000 fr., destiné :
A produire un capital de 391,863,000 fr. dont l’emploi est déterminé parla loi, augmenté des frais de l’opération ne devant pas excéder le maximum de 2,975,000 fr. ;
A rembourser à l’échéance les obligations du Trésor à court terme aux échéances des 1er mars et 1er septembre 1891; 1er mars et 1er septembre 1892, s’élevant au total de 303,100,000 fr. ;
A rembourser par anticipation : l°les obligations du Trésor trentenaires émises en vertu de la loi du 29 décembre 1876 et du décret du-12 juin 1877 ; — 2° les bons de liquidation émis en exécution de la loi du 7 avril 1873 pour réparation des dommages causés par l’invasion ; — 3° et les bons de liquidation (Ville de Paris) émis en exécution des lois des 7 avril et 26 juillet 1873 pouf réparation des dommages causés par le second siège de Paris et par l’insurrection du 18 mars 1871 ; le montant de tous ces titres en circulation s’élevant à 171,550,000 fr.
Ils ont été appelés au remboursement au pair àpartir du 15 janvier 1891. Les détenteurs des valeurs ci-dessus désignées, appelées au remboursement, ont eu la faculté d’en demander le payement à partir du 3 janvier 1891, à Paris, avec les intérêts courus de la jouissance en cours au jour où le payement était effectué antérieurement au 15 janvier. (Décret du 29 décembre 1890.) Pour leur remboursement, le ministre des Finances a été autorisé par la loi du 24 décembre 1890 à prélever la somme nécessaire de rente 3 °/„ sur le portefeuille de la Caisse des Dépôts et Consignations ; — à inscrire au Grand-Livre de la Dette publique et à remettre à la Caissedes Dépôts et Consignations la somme de rente 3 °/0 amortissable nécessaire pour remplacer dans son portefeuille la rente 3 °/„ perpétuelle ci-dessus mentionnée.
Un décret du 2 janvier 1891 et un arrêté ministériel du même jour ont réglé les conditions de l’émission de l’emprunt 3 % 1891.
Cet emprunt a été émis le 10 janvier 1891, au prix de 92.55 stipulé payable comme suit : En souscrivant 13 fr. » par 3 fr. de fente. A la répartition 15 — » — Le 1er avril 1891... 15 — » sous déduction d’un intérêt de 0 fr. 15 — Le 1er juillet 1891 .. 15 — » — — 0 — 30 — Le 1er janvier 1892.. 15 — » — — 1 — 05 — Le l°r juillet 1892 .. 17 — 55 — — 1 — 20 — • Total 92 fr. 55 Les versements des termes exigibles les 1er avril et 1er juillet 1891,1er janvier et 1er juillet 1892 pouvaient être effectués dans un délai de 15 jours au plus tard, soit les 15 avril et 15 juillet 1891, 15 janvier et 15 juillet 1892.
Les versements en retard étaient passibles d’un intérêt de 4 % l’an à courir de l’échéance effective de chaque terme, c’est-à-dire des 1er avril et 1er juillet 1891, 1er janvier et 1er juillet 1892.
Il n’a pas été admis de souscription inférieure à 3 fr. de rente. Au-dessus de cette somme les souscriptions ont été reçues pour 10 fr. de rente et les multiples. Les souscriptions supérieures à 3,000 fr. de rente n’ont été reçues que pour des multiples de 100 fr. de rente.
Les porteurs des obligations du Trésor et des bons de liquidation appelés au remboursement en exécution de l’article 62 de la loi du 26 décembre 1890 et ayant la libre disposition de ces valeurs, ont été admis à affecter à la garantie de leur souscription la valeur de ces titres.
Il a été stipulé : Que si le montant des souscrip tions dépassait la somme de rente à aliéner, toutes les souscriptions, quel qu’en soit le chiffre, seraient soumises à une réduction proportionnelle ; toutefois le ministre des Finances s’est reserve le droit de statuer en ce qui concerne les souscriptions qui se trouveraient réduites à 3 fr. de rente et au-dessous ;
Qu’au-dessus de cette somme il ne serait attribué en rente que 5 fr. ou des multiples de 5 fr. et qu’il ne serait pas tenu compte des fractions qui donneraient droit à moins de 2 fr. 50 de rente, les fractions de 2 fr. 50 et au-dessus étant comptées pour 5 fr. de rente.
Le ministre des Finances s’est réservé le droit d’autoriser la libération anticipée des termes de versement.
Le montant total des souscriptions s’est élevé à 469,860,290 fr. de rente (pour 28,184,376 fr. de rente à inscrire). Le nombre des souscripteurs a été de 260,060. Il n’a donc pu être alloué à chaque souscripteur que‘5.875 °/0 de sa souscription. Il a été attribué 3 fr. de rente à toute souscription se ' trouvant réduite à moins de 3 fr. par l’application du barême de réduction.
De ce qui a été dit précédemment, il résulte que les rentes françaises ne comportent plus aujourd’hui que trois types :
La rente 3 % perpétuelle, — 3 % amortissable, — 41/2 °/0 1883. (Cette dernière rente ne pouvant pas être convertie avant 1893.) Le total de ces diverses rentes, au 1er janvier 1893, s’élève, savoir :
En 3 °/0, à 456.127.962 fr. de rentes En 3 °/0 amortissable, à 120.337.035 (1) — Et en 4 1/2 % 1883, à 305.540.276 — Étant expliqué que ces rentes font partie de la Dette consolidée, dans laquelle sont compris en outre : les bons du Trésor 4 % à échéances fixes dits : Obligations du Trésor à court terme, remboursables les 1er mars et 1er septembre 1893, 1er mars et l«r septembre 1894, 1er mars et Ie* septembre 1895; lesdits bons ne devant pas être confondus avec les bons du Trésor à échéances non fixes et à intérêts variables, qui font partie de la Dette flottante.
Amortissement des rentes. — Les divers gouvernements qui se sont succédé en France ont reconnu la nécessité de consacrer une partie des (1) Ce chiffre est le montant de la rente amortissable en circulation au 1er janvier 189;i, c’est-à-dire déduction faite des rentes amorties par suite des 14 tirages effectués. - 1:4 — ressources du budget à diminuer la Dette au moyen d’un amortissement par voie de rachats de rentes au pair ou au-dessous du pair, et d’annulation des rentes ainsi rachetées. Dans ce but a été instituée la Caisse .d'amortissement, dont la dotation, les attributions et le fonctionnement dérivent surtout des lois des 28 avril 1816, 25 mars 1817, 1er mai 1825, 10 juin 1833 et 11 juillet 1866,; malheureusement, l’augmentation croissante de nos charges n’a pas permis de donner une suite réelle à une mesure destinée à apporter une sage limite à l’accroissement de notre Dette; et si des achats périodiques, même pour des chiffres considérables, ont été opérés pour le compte- dé- la Caisse1, en réalité ces' achats n’ont jamais-été suivis d’annulation: desrentes rachetées. Et les inscriptions de la Caisse n’ont jamais servi aux gouvernements qu’à combler des déficits ou à trouver des ressources imprévues.
C’est dans le but d’obvier-à ces inconvénients, et dans la louable intention d’arriver à un amortissement réel et régulier de la Dette, que les pouvoirs publics, en autorisant les emprunts jugés nécessaires en 1878, ont créé la rente 3 °/0 remboursable par annuités en soixante-quinze ans.
Titres. — Grand-Livre. — Inscriptions départementales. — Coupures. — Toutes les rentes sont inscrites au Grand-Livre de la Dette publique par noms des créanciers. A chaque créancier, il est délivré un extrait de cette inscription. Cet extrait est en outre inscrit sur un double du Grand-Livre, créé par la loi du, 24 ayril 1833, et revêtu du visa du contrôle.
Le Grand-Livre contient en outre, en vertu de la loi du 14 avril 1819, au nom de la recette générale de chaque département, un compte collectif des rentes individuelles inscri tes sur un livre spécial auxiliaire du Grand-Livre- du Trésor tenu par chaque trésorier-payeur général. Celui-ci délivre des extraits d’inscriptions qui doivent être visés et constatés par le préfet du département. Ces extraits d’inscriptions départementales jouissent des mêmes droits que les extraits d’inscriptions au Grand-Livre du Trésor. Ils sont transférables dans les départements. Les arrérages en sont payés par les soins des trésoriers-payeurs généraux et reçus en compensation avec les contributions dues par les rentiers.
Mais ils ne peuvent être que nominatifs, les trésoriers-payeurs généraux n’ayant.pas le droit de délivrer des rentes au porteur. Cependant, et pendant le séjour du gouvernement de la Défense nationale à Bordeaux, la Trésorerie générale de la Gironde a été autorisée a créer des titres au porteur, mais c’est la seule exception à relever au. principe générai.
Aux termes du décret du 16 juillet 1878, il n’a pas été créé de livre auxiliaire pour la délivrance d’inscriptions départementales de la rente 3 °/° amortissable créée en vertu de la loi du 11 juin 1878.
Aux termes du décret du 27 juin 1883, le livre auxiliaire tenu dans les départements pour la rente 5 %, créée en 1871 et 1872, a été supprimé, et il n’en a pas été ouvert un nouveau pour la rente 4 1/2 % 1883, provenant de la conversion dudit fonds 5 %...
A l’origine, tous les extraits d’inscriptions au Grand-Livre ou aux livres auxiliaires des recettes générales étaient nominatifs.
En considération des réclamations qui s’étaient élevées au sujet des difficultés ou des lenteurs nécessitées par les transferts et le payement des arrérages, la loi du 29 avril 1831 autorisa la création, à partir du 10 mai 1831, de titres de rentes au porteur munis de coupons. Ges titres sont signés par les agents comptables du Grand-Livre et des transferts et mutations, visés au contrôle et signés par le directeur de la Dette inscrite et munis d’une souche ou talon, qui reste déposée à la Dette inscrite et qui sert de vérification lorsque demande est faite de reconversion en titres nominatifs.
De décret du 18 juin 1864 a autorisé la création de titres nominatifs avec coupons au porteur, dits rentes, mixtes. Le payement des arrérages a lieu sur présentation du coupon, tandis que les arrérages de rentes nominatives ne sont payés que sur présentation du titre lui-même et. au moyen d’une estampille.
Il n’y a de titres mixtes que pour la rente 3 % et la rente 4 1/2 °/o 1883.
La plus petite coupure des titres de rentes nominatives fut d’abord de 50'ff. de rente:
La loi du 17 avril 1822 l’abaissa à 10 fr. ; le décret du 5 juillet 1848, à 5 fr., et la loi du 27 juillet 1870, à 3 fr. On peut même demander la réunion d’un franc de rente à un autre titre, pourvu que ce titre ne soit pas lui-même inférieur à 3 fr.
Les. inscriptions nominatives de rente 3 % amortissable sont délivrées pour toute somme de 15 fr. de rente et les multiples.
Les titres nominatifs-sont : le 3 °70, sur papier blanc; le 4 1/2 % 1883, sur papier teinte verte; et le 3 % amortissable, sur papier bleu clair.
Ils ont tous au verso des cases en quantité suffisante pour inscrire les arrérages de dix années.
La plus petite coupure des titres au porteur fut fixée, par la loi de 1831, à 50 fr. ; l’ordonnance du 16 septembre 1834 l’abaissa à 10 fr. ; le décret du 29 janvier 1864, à 5 fr. ; la loi du 27 juillet 1870, à 3 fr., et le décret du 27 juin 1883, à 2 fr.
Ci-dessous le détail des coupures de rentes au porteur et mixtes, délivrées par le Trésor :
3 %. — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1,000, 1,500, 3,000 de rente. Titres au porteur sur papier variant de nuance selon la coupure, titres mixtes sur papier bleu.
3 °/0 amortissable. — 15, 30, 60, 150, 300, 600, 1,500 et 3,000 de rente. Titres au porteur, teinte grisâtre au recto, jaunâtre au verso. Il n’y a pas de titres mixtes. 4 1/2 o/0 1883. — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 45, 50, 90, 100, 200, 300, 500, 900, 1,000, 2,250 et 4,500 de rente. Titres au porteur sur papier variant de nuance selon la coupure. Titres mixtes sur papier de même teinte que le titre au porteur de même coupure.
Tous les titres de rente au porteur sont délivrés par le Trésor muïiis d’une série de coupons en nombre suffisant pour faire face au service des arrérages pendant cinq années.
Tous les titres mixtes sont munis d’une série de coupons pour dix ans. Payement des arrérages. — Les arrérages des rentes nominatives sont payables à Paris et dans les départements à toutes les caisses du Trésor, mais seulement aux lieux où le payementaété ordonnancé, c’est-à-dire où le rentier a déclaré désirer être payé, sur présentation du titre, au porteur de ce titre et sur sa quittance. Le payement est indiqué au dos de l’inscription par une estampille énonçant l’échéance pour laquelle il a lieu.
Les arrérages des rentes au porteur et mixtes sont payables également à Paris et dans les départements à toutes les caisses du Trésor, et sur remise du coupon détaché du titre.
La loi de 1793 avait fixé le payement des arrérages aux échéances semestrielles des lor janvier et 1er juillet;
La loi du 21 floréal an X (11 mai 1802) fixa ces échéances aux 22 septembre et 22 mars;
La rente 3 °/° de 1825 fut créée payable les 22 juin et 22 décembre; La loi de conversion du 12 février 1862 inaugura les échéances trimestrielles pour le 3 % résultant des conversions facultatives du 4 1/2 °/0 et 4 °/0 et des obligations trentenaires;
Et enfin, la loi de finances votée pour le budget de 1863 adopta la trimes-trialité pour tout le 3 %, dont le coupon se trouve ainsi fixé à 0 fr. 75, échéant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.
Quant au 4 1/2 % créé en 1883, les arrérages s’en payent trimestriellement à raison de 1 fr. 125 par coupon, les 16 février, 16 mai, 16 août et 16 novembre.
Les arrérages du 3 °/„ amortissable, créé en vertu de la loi du 11 juin 1878, sont payables les 16 janvier, 16 avril, 16 juillet et 16 octobre.
Toutefois, le Trésor donne aux rentiers qui veulent avoir l’assurance d’être payés à jour fixe à Paris la faculté de déposer leurs titres au Trésor plusieurs jours d’avance.
De plus, à Paris et dans le département de la Seine, les receveurs-percepteurs sont autorisés à payer les coupons de rentes mixtes et au porteur, à la condition que les bordereaux présentés à l’encaissement dans une même journée et par la même personne ne comprennent pas plus de 20 coupons et ne s’élèvent pas à plus de 500 fr.
Les arrérages de rentes se prescrivent par cinq ans; la prescription peut être interrompue parla production de pièces justificatives des droits du réclamant.
Transferts et mutations. — La vente ou transmission des rentes au porteur s’opère par la simple tradition du titre muni de ses coupons non échus.
Celle des rentes nominatives ou mixtes s’opère par la voie de transferts dans les conditions édictées par la loi du 28 floréal an YII et le décret du 13 thermidor an XIII.
L’extrait de l’inscription à transférer est remis, avec pièces à l'appui s’il y a lieu, au bureau des transferts, soit au bureau spécial, a la Bourse, soit à la direction de la Dette inscrite. Il est donné un récépissé ou un bulletin de ce dépôt. Le titre est accompagné d’une déclaration de transfert, signée par le vendeur ou son fondé de pouvoir. La déclaration de 2 transfert est également signée par un agent de change qui certifie l’identité du vendeur ou de son fondé de pouvoir, la sincérité de sa signature et des pièces produites. Dans les quarante-huit heures du dépôt, s'il s’agit d’un transfert simple, c’est-à-dire non accompagné de pièces contentieuses, le bulletin de dépôt est rapporté au bureau des transferts, et, sur décharge donnée par le vendeur ou son fondé de pouvoir, il est'remis un nouvel extrait d’inscriptions au nom de l’acheteur. Par suite, l’inscription transférée est annulée sur le Grand-Livre et remplacée par l’inscription nouvelle.
Aux termes de la loi du 21 floréal an XI, les transferts s'opèrent avec jouissance du semestre ou du trimestre en cours, l’acheteur ayant ainsi droit à la totalité du coupon à échoir, quelle que soit l’époque à laquelle a lieu le transfert.
L’accomplissement des formalités du transfert ne donne lieu à aucuns frais de la part du fisc.
Depuis le 1er septembre 1862, et en vertu d’une décision administrative du 20 août précédent, toutes les opérations d’achats et de ventes de rentes pour le compte de particuliers, transmises par les trésoriers-payeurs généraux à la direction du Mouvement général des fonds, sont centralisées à la Chambre syndicale des agents de change de Paris dans un bureau spécial institué à cet effet.
Impôts. — Oppositions. — En principe, et en vertu des lois des 9 vendémiaire an VI et 22 floréal an VII, les rentes françaises sont exemptes de tous impôts, soit sur le titre, soit sur les arrérages. Toutefois, les mutations par décès et les transmissions entre vifs à titre gratuit de titres de rentes donnent lieu à la perception des droits fixés par la loi du 15 mai 1850.
Aux termes des lois des 8 nivôse an VI et il juin 1878, les rentes me peuvent être l’objet d’aucune saisie-arrêt ou opposition.
La loi du 15 juin 1872 sur la perte des titres au porteur ne leur est pas non plus applicable.
Mode de négociation à la Bourse. — Les négociations des rentes à la Bourse ont lieu au comptant et à terme, savoir :
Au comptant : 1° pour le 3 % et 41/2% 1883 par n’importe quelle fraction, pourvu qu’elle ne soit pas inférieure à 2 fr. de rente et même à, 1 fr., s’il s’agit d’une réunion;
2° Et pour le 3 % amortissable, par coupures de 15 fr. de rente au minimum et les multiples ;
Et à terme, par liquidations mensuelles : Pour le 3 %, par coupures de 1.500 fr. de rente et les multiples. Pour le 3 °/0 amortissable, — 1.500 — — — Pour le 41/2% 1883, — 2.250 — — — Courtage minimum : -au comptant, 1/8 %> et 1/4 % si le transfert est accompagné de pièces contentieuses, c’est-à-dire de toutes pièces autres qu’une simple procuration;
Et à terme : 20 fr. par 1,500 fr. de rente 3 % et 3 °/0 amortissable et 25 fr. par 2,250 fr. de rente 4 1/2 °/„ 1883, et successivement dans la même proportion.
Les coupons se détachent à la Bourse quinze jours avant leur échéance, et, par suite, les négociations se font coupon détaché dès :
Les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre pour le 3 °/„; Les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre pour le 3 % amortissable Les 1er février, 1er mai, 1“ août et 1er novembre pour le 4 1/2 °/„ 1883.
Admission à la cote Il ne paraît pas utile d’indiquer ici la date de l’admission à la cote des diverses rentes, cette admission étant de droit et se réalisant en fait à la même date que l’émission de chaque emprunt.
BONS DU TRESOB, Dits : Obligations du Trésor à court terme à échéances fixes Aux termes de la loi du 3 août 1875, portant fixation du budget de l’exercice 1876, et de diverses lois de finances postérieures, le ministre des finances a été autorisé à créer des bons du Trésor dits aussi obligations du Trésor à court terme, portant intérêt et payables à une échéance fixe.
Par suite de cette autorisation, il a été créé :
1° Des bons 5 % à l’échéance du l°r septembre 1880; 2° Des bons 4 1/2 %> à l’échéance du 1er septembre 1880; 3° Des bons 41/2 °/0 à l’échéance du 1er mars 1881; 4° Des bons 4 % à l’échéance du 1er mars 1881 ; 5° — — — 1er mars 1883 ; 6° — — — lor septembre 1884; 7° — — — lor septembre 1885; 8° — — — 1er mars 1885; 9° — — — 1er mars 1886 ; 10° — — — 1er septembre 1886; 11° — — — 1er mars 1887; 12° — — 1er septembre 1887; 13° — — — 1er septembre 1888; 14° — — — 1er mars 1889 ; 15° — — — 1er septembre 1889; 16° — — — 1er mars 1890; 17° — — — 1er septembre 1890; 18° — — — 1er mars 1891 ; 19° — — — 1er septembre 1891 ; 20° — — — 1er mars 1892 ; 21° — — — iec septembre 1892; 22° — — — 1er mars 1893; 23° — — — 1er septembre 1893; 24° — — — 1er mars 189-4; 2o° Des bons 4 «/, à l’échéance cln 1er septembre 1894; 26° — — — Ier mars 1895 ; 27° — — — 1er septembre 1895. Ceux de ces bons qui ne sont pas encore arrivés à leur échéance figurent seuls à la cote officielle. Ils sont divisés en coupures de 500, 1,000 et 10,000 francs.
Les intérêts en sont payables les 1er mars et 1er septembre, sans impôts ni retenue, à la caisse du Trésor, au Louvre.
Admission à la cote, au comptant et à terme, à partir du 31 octobre 1876, de chaque espèce de ces bons, au fur et à mesure de leur création.
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