Issuer ? RENTES FRANÇAISES

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Dénomination RENTES FRANÇAISES
Introduction Les rentes françaises, qui constituent la majeure partie de ia dette consolidée de la France, existent actuellement en rentes 3 1/2 °/0, 3 % perpétuelle et 3 % amortissable. Ces trois types sont les seuls subsistant des divers types créés depuis 1793 et quiont consisté en 5 °/0, 4 1/2 °/„, 4 %, 3 1/2 °/0, 3 % perpétuel et 3 °/„ amortissable. L’exposé ci-après permettra de suivre ces divers types dans ieurforma-tion, leurs transformations et leurs évolutions respectives. Résumé De ce qui a été dit précédemment, il résulte que les rentes françaises ne comportent plus aujourd’hui que trois types: La rente 3 % perpétuelle, — 3 o/o amortissable, — 3 1/2 %. Le total de ces diverses rentes,an 1er janvier 1898, s’élève, savoir : En 3 °/o, à 456.041.915 fr. de rentes. En 3 % amortissable, à 116.599.860 (1) — Et en 3 1/2 % 1894, à 237.638.399 — (1) Ce chiffre est le montant de la rente amortissable en circulation au 1er janvier 1898, c’est-à-dire déduction faite des rentes amorties par suite des 19 tirages effectués. Étant expliqué que ces rentes font partie de la Dette consolidée, dans laquelle sont compris en outre les bons du Trésor à échéances fixes, dits Obligations du Trésor à court terme; lesdits bons ne devant pas être confondus avec les bons du Trésor à échéances non fixes et à intérêts variables, qui font partie de la Dette flottante. Amortissement des rentes. — Les divers gouvernements qui se sont succédé en France ont reconnu la nécessité de consacrer une partie des ressources du budget à diminuer la Dette au moyen d’un amortissement par voie de rachats de rentes au pair ou au-dessous du pair, et d’annulation des rentes ainsi rachetées. Dans ce but a été instituée la Caisse d’amortissement, dont la dotation, les attributions et le fonctionnement dérivent surtout des lois des 28 avril 1816, 25 mars 1817, 1er mai 1825, 10juinl833 et 11 juillet 1866; malheureusement, l’augmentation croissante de nos charges n’a pas permis de donner une suite réelle à une mesure destinée à apporter une sage limite à l’accroissement de notre Dette; et si des achats périodiques, même pour des chiffres considérables, ont été opérés pour le compte de la Caisse, en réalité ces achats n’ont jamais été suivis d’annulation des rentes rachetées. Et les inscriptions de la Caisse n’ont jamais servi aux gouvernements qu’à combler des déficits ou à trouver des ressources imprévues. C’est dans le but d’obvier à ces inconvénients, et dans la louable intention d’arriver à un amortissement réel et régulier de la Dette, que les pouvoirs publics, en autorisant les emprunts jugés nécessaires en 1878, ont créé la rente 3 °/0 remboursable par annuités en soixante-quinze ans. Titres. — Grand-Livre. — Inscriptions départementales. — Coupures. — Toutes les rentes sont inscrites au Grand-Livre de la Dette publique par noms des créanciers. A chaque créancier, il est délivré un extrait de cette inscription. Cet extrait est inscrit sur un double du Grand-Livre, créé par la loi du 24 avril 1833, et revêtu du visa du contrôle. Le Grand-Livre contient en outre, en vertu de la loi du 14 avril 1819, au nom de la recette générale de chaque département, un compte collectif des rentes individuelles inscri tes sur un livre spécial auxiliaire du Grand-Livre du Trésor tenu par chaque trésorier-payeur général, les extraits d’inscriptions départementales, ainsi délivrés par le trésorier-payeur général, jouissant des mômes droits que les extraits d’inscriptions au Grand-Livre du Trésor. Gcs extraits d’inscriptions ne pouvaient être que nominatifs, les trésoriers-payeurs généraux n’ayant pas le droit de délivrer des rentes au porteur. Cependant, et pendant le séjour du gouvernement de la Défense nationale à Bordeaux, la Trésorerie générale de la Gironde a été autorisée à créer des titres au porteur, mais c’est la seule exception à relever au principe général. Aux termes du décret du 16 juillet 1878, il n’a pas été créé de livre auxiliaire pour la délivrance d’inscriptions départementales de la rente 3 °/o amortissable créée en vertu de la loi du 11 juin 1878. Aux termes du décret du 27 juin 1883, le livre auxiliaire tenu dans les départements pour la rente 5 %, créée en 1871 et 1872, a été supprimé, et il n’en a pas été ouvert un nouveau pour la rente 4 1/2 % 1883, provenant de la conversion dudit fonds 5 °/0. Enfin, en conformité de la loi de finances du 24 décembre 1896 (art. 10), il n’est plus inscrit aucune rente nouvelle aux livres auxiliaires des trésoreries générales depuis le 1er janvier 1897. Ces livres seront formés, dans chaque département, au fur et à mesure que toutes les inscriptions y figurant actuellement auront été reportées au grand-livre de la Dette publique, tenu à Paris. A l’origine, tous les extraits d’inscriptions au Grand-Livre ou aux livres auxiliaires des recettes générales étaient nominatifs. En considération des réclamations qui s’étaient élevées au sujet des difficultés ou des lenteurs nécessitées par les transferts et le payement des arrérages, la loi du 29 avril 1831 autorisa la création, à partir du 10 mai 1831, de titres de rentes au porteur munis de coupons. Ces titres sont signés par les agents comptables du Grand-Livre et des transferts et mutations, visés au contrôle et signés par le directeur de la Dette inscrite et munis d’une souche ou talon, qui reste déposée à la Dette inscrite et qui sert de vérification lorsque demande est faite de reconversion en titres nominatifs. Le décret du 18 juin 1864 a autorisé la création de titres nominatifs avec coupons au porteur, dits rentes mixtes. Le payement des arrérages a lieu sur présentation du coupon, tandis que les arrérages de rentes nominatives ne sont payés que sur présentation du titre lui-même et au moyen d’une estampille. Il n’y a de titres mixtes que pour la rente 3 »/« perpétuelle et la rente 3 1/2 %• La plus petite coupure des titres de rentes nominatives fut d’abord de 50 fr. de rente; la loi du 17 avril 1822 l’abaissa à 10 fr. ; le décret du 5 juillet 1848, à 5 fr., et la loi du 27 juillet 1870, à 3 fr. On peut même demander la réunion d'un franc de rente à un autre titre, pourvu que ce titre ne soit pas lui-mème inférieur à 3 fr. Les inscriptions nominatives de rente 3 °/° amortissable sont délivrées pour toute somme de 15 fr. de rente et les multiples. Les titres nominatifs sont: le 3 °/0, sur papier blanc; le 3 °/o amortissable, sur papier bleu clair ; et le 3 1/2 % sur papier rouge. Ils ont tous au verso des cases en quantité suffisante pour inscrire les arrérages de dix années. La plus petite coupure des titres au porteur fut fixée, par la loi de 1831, à 50 fr. ; l’ordonnance du 16 septembre 1834 l’abaissa à 10 fr. ; le décret du 29 janvier 1804, à 5 fr. ; la loi du 27 juillet 1870, à 3 fr., et le décret du 27 juin 1883. à 2 fr. Ci-dessous le détail des coupures de rentes au porteur et mixtes, délivrées par le Trésor : 3 °/0. — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1,000, 1,500, 3,000 de rente. Titres au porteur sur papier variant de nuance selon la coupure, titres mixtes sur papier bleu. 3 % amortissable. — 15, 30, 60, 150, 300, 600, 1,500 et 3,000 de rente. Titres au porteur, teinte grisâtre au recto, jaunâtre au verso. Il n’y a pas de titres mixtes. 3 1/2 °/o — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1,000 1,500 et 3,000 de rente. Titres au porteur sur papier variant de nuance selon la coupure. Titres mixtes sur papier de même teinte que le titre au porteur de même coupure. Tous les titres de rente au porteur sont délivrés par le Trésor munis d’une série de coupons en nombre suffisant pour faire face au service des arrérages pendant dix années. (Décret du 28 juillet 1896.) Tous les titres mixtes sont munis d’une série de coupons pour dix ans Payement des arrérages. — Les arrérages des rentes nominatives sont payables à Paris et dans les départements à toutes les caisses du Trésor, mais seulement aux lieux où le payement a été ordonnancé, c’est-à-dire où le rentier a déclaré désirer être payé, sur présentation du titre, au porteur de ce titre et sur sa quittance. Le payement est indiqué au dos de l’inscription par une estampille énonçant l’échéance pour laquelle il a lieu. Les arrérages des rentes au porteur et mixtes sont payables également à Paris et dans les départements à toutes les caisses du Trésor, et sur remise du coupon détaché du titre. De plus, à Paris et dans le département de la Seine, les receveurs-percepteurs sont autorisés à payer les coupons de rentes mixtes et au porteur, à la condition que Tes bordereaux présentés à l’encaissement dans une même journée et par la même personne ne comprennent pas plus de 20 coupons et ne s’élèvent pas à plus de 500 fr. La loi de 1793 avait fixé le payement des arrérages aux échéances semestrielles des 1er janvier et 1er juillet; La loi du 21 floréal an X (11 mai 1802) fixa ces échéances aux 22 septembre et 22 mars; La rente 3 °/„ de 1825 fut créée payable les 22 juin et 22 décembre; La loi de conversion du 12 février 1862 inaugura les échéances trimestrielles pour le 3 °./„ résultant des conversions facultatives du 4 1/2 °/0 et 4 °/0 et des obligations trentenaires'; Et enfin, la loi de finances votée pour le budget de 1863 adopta la trimes-trialité pour tout le 3 %, dont le coupon se trouve ainsi fixé à 0 fr. 75, échéant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Les arrérages du 3 % amortissable, créé en. vertu de la loi du 11 juin 1878, sont payables les 16 janvier, 16 avril, 16 juillet et 16 octobre. Quant au 3 1/2 °/o créé en 1894, les arrérages s’en payent trimestriellement à raison de 0 fr. 875 par coupon, les 16 février, 16 mai, 16 août et 16 novembre. Les arrérages de rentes se prescrivent par cinq ans; la prescription peut être interrompue par la production de pièces justificatives des droits du réclamant. Transferts et mutations. — La vente ou transmission des rentes au porteur s’opère par la simple tradition du titre muni de ses coupons non échus. Celle des rentes nominatives ou mixtes s’opère par la voie de transferts dans les conditions édictées par la loi du 28 floréal an Y1I et le décret du 13 thermidor an XIII. L’extrait de l’inscription à transférer est remis, avec pièces à l’appui s’ihy a lieu, au bureau des transferts du Trésor ou à la direction de la Dette inscrite. Il est donné un récépissé ou un bulletin de ce dépôt. Le titre est accompagné d’une déclaration de transfert, signée parle vendeur ou son fondé de pouvoir. La déclaration de transfert est également signée par un agent de change qui certifie l’identité du vendeur ou de son fondé de pouvoir, la sincérité de sa signature et des pièces produites. Dans les quarante-huit heures du dépôt, s’il s’agit d’un transfert simple, c’est-à-dire non accompagné de pièces contentieuses, le bulletin de dépôt est rapporté au bureau des transferts, et, sur décharge donnée par le vendeur ou son fondé de pouvoir, il est remis un nouvel extrait d’inscriptions au nom de l’acheteur. Par suite, l’inscription transférée est annulée sur le Grand-Livre et remplacée par l’inscription nouvelle Aux termes de la loi du 21 floréal an XI, les transferts s’opèrent avec jouissance du semestre ou du trimestre en cours, l’acheteur ayant ainsi droit à la totalité du coupon à échoir, quelle que soit l’époque à laquelle a lieu le transfert. L’accomplissement des formalités du transfert ne donne lieu à aucuns frais de la part du fisc. Depuis le 1er septembre 1862, et en vertu d’une décision administrative du 20 août précédent, toutes les opérations d’achats et de ventes de rentes pour le compte de particuliers, transmises par les trésoriers-payeurs généraux à la direction du Mouvement général des fonds, sont centralisées à la Chambre syndicale des agents de change de Paris dans un bureau spécial institué à cet effet. Impôts. — Oppositions. — En principe, et en vertu des lois des 9 vendémiaire an VI et 22 floréal an VII, les rentes françaises sont exemptes de tous impôts, soit sur le titre, soit sur les arrérages. Toutefois, les mutations par décès et les transmissions entré vifs à titre gratuit de titres de rentes donnent lieu à la perception des droits fixés par la loi du 18 mai 1850. Aux termes des lois des 8 nivôse an VI et 11 juin 1878, les rentes ne peuvent être l’objet d’aucune saisie-arrêt ou opposition. La loi du 15 juin 1872 sur la perte des titres au porteur ne leur est pas non plus applicable. Mode de négociation à la Bourse. — Les négociations des rentes à la Bourse ont lieu au comptant et à terme, savoir : Au comptant : 1° pour le 3 % et le 3 1/2 »/• par n’importe quelle fraction, pourvu qu’elle ne soit pas inférieure à 2 fr. de rente et même à 1 fr., s’il s’agit d’une réunion; 2° Et pour le 3 % amortissable, par coupures de 15 fr. de rente au minimum et les multiples ; Et à terme, par liquidations mensuelles : Pour le 3 %, par coupures de 1.500 fr. de rente et les multiples. Pour le 3 °/0 amortissable, — 1.500 — — — Pour le 3 1/2 °/„ — 1.750 — — — Courtage minimum : au comptant, 1/8 %, et 1/4 °/„ si le transfert est accompagné de pièces contentieuses, c’est-à-dire de toutes pièces autres qu’une simple procuration; Et à terme : 20 fr. par 1,500 fr. de rente 3 % et 3 % amortissable et 1.750 fr. de rente 3 1/2 %,et successivement dans la même proportion. Les coupons se détachent à la Bourse quinze jours avant leur échéance, et, par suite, les négociations se font coupon détaché dès : Les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre pour le 3 »/» ; Les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre pour le 3% amortissable; Les 1er février, 1er mai, 1er août et 1er novembre pour le 3 1/2 °/o-Admission à la cote 11 ne paraît pas utile d’indiquer ici la date de l’admission à la cote des diverses rentes, cette admission étant de droit et se réalisant en fait à la même date que l’émission de chaque emprunt.
Titres RENTE 5 o/0 Dans le but de fondre en un titre uniforme les différentes dettes de l’État, la loi du 24 août 1793, rendue sur la proposition d’une commission nommée à cet effet et sur le rapport de Cambon, institua le Grand-Livre de la dette publique, sur lequel furent inscrites au taux unique de 5 % toutes les anciennes dettes non viagères, dont le montant, au 1er août 1793, s’élevait à 127,803,000 fr. de rente, soit 2,556,060,000 fr. de capital nominal. La loi du 9 vendémiaire an VI (30 septembre 1797) décida ensuite que les rentes perpétuelles, aussi bien que viagères, alors inscrites, seraient remboursées pour les deux tiers (remboursement qui, du reste, ne fut effectué que pour une partie très minime), et que l’autre tiers seulement serait conservé, ce qui réduisit la dette à 58,238,666 fr. de rente, soit 1,164,773,320 fr. de capital nominal. La loi du 8 nivôse an VT (28 décembre 1797) décida la création d’un nouveau Grand-Livre où le tiers conservé fut inscrit sous le nom de tiers consolidé, nom qui fut remplacé par celui de 5 °/0 consolidé en vertu de la loi du 21 floréal an X (11 mai 1802), et plus tard par celui de 5 °/o. Les arrérages n’en furent d’abord payés que partie en numéraire et partie en assignats, bons de contributions, etc., et, pour la totalité en numéraire, à partir seulement, du 22 septembre 1800. Par suite de divers emprunts contractés en 5 °/0 depuis cette époque, ce fonds s’élevait au 1er janvier 1825 à 197,036,309 fr. de rente. La loi du 1er mai 1825 (ministère de Villèle) a autorisé la conversion facultative du 5 °/„ en 3 % et en une nouvelle rente 4 1/2 °/0. Aux termes de cette loi chaque rentier eut le droit soit de conserver sa rente en 5 °/0, soit de la convertir en rente 3 »/<, au cours de 75 fr. ou en rente 41/2°/0 au pair, avec garantie contre leremboursement jusqu’au 22 septembre 1835. La conversion a été demandée pour un chiffre de rentes de 31,723,956 fr., qui ont été converties savoir: En 3 % jusqu’à concurrence de 24.459.03b fr. Et en 4 1/2 % d° 1.034.764 Ensemble 25.493.799 fr. En 1852 le montant des rentes b % s’élevait à 179,349,602 fr. Le décret du 14 mars 1852 (ministère Bineau) a édicté la conversion forcée de ce qui restait du 5 °/° en 41/2 »/0, ne pouvant être remboursé avant dix ans, c’est-à-dire avant le 14 mars 1862. A partir de cette date, ce nouveau 41/2 °/„ s’est confondu avec le 4 1/2 % créé en 1825. Aux termes du décret précité, le porteur de rente 5 °/o avait le choix entre le remboursement de son titre au pair de 100 fr. et la conversion en rente 41/2 %• S’il n’optait pas pour le remboursement dans le délai de vingt jours, il recevait pour un titre de 5 fr. de rente un nouveau titre de 4 fr. 50 de rente. Les résultats de cette conversion ont été les suivants : Il a ôté remboursé aux rentiers qui n’ont pas accepté la conversion un capital équivalant en rentes à 3,68b,592 fr. Le solde à convertir en 41/2 % fut de 175,664,010 fr. La conversion ramena ce chiffre à lb8,083,566 fr. de rente 4 1/2, dont fut augmentéle montant de rentes inscrit au Grand-Livre du 4 1/2 Ainsi disparut le type de rente 5 °/o, auquel on est revenu par les emprunts ci-après de 1871 et de 1872. La loi du 21 juin 1871 a autorisé un emprunt en rente 5 % de 2 milliards, auxquels s’ajouterait la somme nécessaire pour couvrir les dépenses et les frais de l’opération. En sus de l’emprunt en principal et frais, le ministre des finances était autorisé à remettre aux déposants des Caisses d’épargne qui en feraient la demande avant la clôture de la souscription, un titre libéré de l’em« prunt, par multiple de 5 fr. de rente, pour une somme n’excédant pas le montant de leurs livrets. Un arrêté du chef du pouvoir exécutif du 23 juin et trois arrêtés ministériels des 23, 24 et 25 juin ont réglé les conditions de l’emprunt. Le taux d’émission a été fixé à 82 fr. 50 par 5 fr. de rente, avec jouissance du 1er juillet 1871. La souscription ouverte le 27 juin ne devait être close qu’après que l’emprunt aurait été couvert. Il ne devait pas être admis de souscription inférieure à 5 fr. de rente. Au-dessus de cotte somme les souscriptions devaient être faites par 10 fr. de rente et les multiples. Le versement de garantie était de 12 fr. par 5 fr. de rente. L’emprunt était payable savoir: à raison de 12 fr. par chaque 5 fr. de rente attribués dans la répartition ; et le surplus échelonné en seize termes mensuels du 2t août 1871 au 21 novembre 1872. La souscription ouverte le 27 juin a été close le même jour. Pour 2 milliards demandés, il avait été souscrit, par 334,906 souscripteurs, 4,897,559,040 fr., soit en rente 296,821,760 fr. Les réductions opérées ont ramené l’emprunt à 134,908,730 fr. de rente, pour un capital de 2,225,994.045 fr. A ces sommes doivent être ajoutées les rentes demandées par les déposants des Caisses d’épargne en vertu de la faculté inscrite dans la loi du 21 juin 1871, s’élevant à 4,066,565 fr. de rente, représentant un capital de 67,098,322 fr. Ce qui fait ressortir les rentes inscrites au Grand-Livre du 5 °/0, du chef de l’emprunt 1871, à 138.975,295 fr., pour un capital effectif de 2,293,092,367 fr., soit en capital nominal 2,779,505,900 fr. La loi du 15 juillet 1872 a autorisé un nouvel emprunt 5 °/0 de 3 milliards, à augmenter de la somme nécessaire au payement des arrérages à échoir en 1872 et 1873 et aux dépenses et frais de l’opération. Le décret présidentiel et l’arrêté ministériel du 20 juillet ont réglé les conditions de l’emprunt. Le taux d’émission a été fixé à 84 fr. 50 pour 5 fr. de rente. La souscription publique devait être ouverte les 28 et 29 juillet. Il ne devait pas être reçu de souscription inférieure à 5 fr. de rente. Au-dessus, les souscriptions étaient reçues par 10 fr. de rente et les multiples. Le versement de garantie était de 14 fr. 50 par 5 fr. de rente. ' Le payement de l'emprunt devait s’effectuer savoir: 14 fr. 50 par chaque 5 fr. de rente attribués dans la répartition; le surplus échelonné en vingt termes mensuels payables : le premier terme le 21 septembre 1872 et les 19 autres, le 11 de chaque mois, du 11 octobre 1872 au il avril 1874. La souscription ouverte le 28 juillet a été close le 29. Elle portait sur un montant en principal de 3.000.000.000 Augmenté des arrérages de 1872 et 1873 et des frais évalués à 498.744.639 Soit sur un total de 3.498.744.639fr. 934,276 souscripteurs ont souscrit 2,592,668,435 fr. de rente, pour un capital de 43,783,866,984 fr. La réduction opérée sur les souscriptions supérieures à 5 fr. de rente a amené le montant à inscrire au Grand-Livre du 5 % à 207,026,310 fr., soit pour un capital de 3,498,744,639 fr. Au commencement de 1883, les rentes 5 °/o s’élevaient au chiflre de 340,519424 fr. En vertu de la loi du 27 avril 1883 (ministère Tirard), la rente 5 °/„ créée en 1871 et 1872 a été convertie en un nouveau fonds 4 1/2 % différant de l’ancien 4 1/2 % en ce qu’il a été déclaré non remboursable avant dix ans à partir du 16 août 1883, et qu’il a été divisé en huit séries. Aux termes de la loi susdatée, chaque porteur de rente 5 % eut le choix entre le remboursement de son titre au pair de 100 fr. par 5fr. de rente, et la conversion en rente 4 1/2 % avec jouissance du 16 août 1883. S’il n’optait pas pour le remboursement dans le délai de dix jours, il recevait pour un titre de 5 fr. de rente un nouveau titre de 4 fr. 50 de rente. Le mode d’exécution de l’opération a été réglé par décrets présidentiels des 27 et 30 avril, 12 mai et 27 juin 1883. En outre, en représentation des fractions non inscriptibles détachées des rentes converties, il a été créé des promesses de rentes au porteur avec jouissance du 16 août 1883 ne pouvant etre échangées contre un titre de fraction qu’autant qu’il en serait produit pour une somme d’au moins 2 fr. de rente, ou même de 1 fr. si le porteur demandait la réunion à une inscription déjà existante. En fait, les demandes de remboursement, formées seulement en France, n’ont porté que sur un capital de 95,340 fr. Le surplus a été converti en rente 4 1/2 »/„. Par suite le type 5 % a disparu. RENTE 4 1/2 •/„ La création du type 41/2 °/0 remonte à la loi du 1er mai 1825 qui autorisa la conversion facultative du 5 °/0 en 3 % et en une nouvelle rente 4 1/2 %>. Cette conversion s’est faite dans les conditions énoncées sous la rubrique du 5 °/0, page 4. Elle a eu pour résultat l’ouverture d’un grand Livre du 4 1/2 °/0 sur lequel la nouvelle rente a été inscrite pour un montant de 1,034,764 fr. Cette rente s’est augmentée en 1852 de 158,083,566 fr. par suite de la conversion (décret du 14 mars 1852) de ce qui restait alors du 5 °/„ en 4 1/2 °/o, ne pouvant être remboursé avant 10 ans, c’est-à-dire avant le 14 mars 1862. (Se reporter pour les conditions de l’opération à la rubrique du 5 %, page 4.) Ce nouveau 4 1/2 % s’est confondu avec le 4 1/2 °/„ créé en 1825. La rente 4 1/2 % s’est ensuite accrue : 1° En 1854, de 4,550,640 fr. représentant la partie souscrite en 4 1/2 °/0 dans l’emprunt de 250 millions émis en vertu de la loi du 9 mars 1854 ; 2° En 1855, de 8,052,120 fr. représentant la partie souscrite en 4 1/2 °/0 dans l’emprunt de 500 millions autorisé par la loi du 27 décembre 1854; 3° En 1855, de 4,389,760 fr. représentant la partie souscrite en 4 1/2 °/° dans l’emprunt de 750 millions autorisé par la loi 5 juillet 1855; 4° Et en 1859, de 573,710 fr. représentant la partie souscrite en 4 1/2 °/„ dans l’emprunt de 500 millions autorisé par la loi du 30 avril 1859. Se reporter pour les quatre emprunts ci-dessus à la rubrique du 3 °/0 pages 13 et 14. La loi du 12 février 1862 (ministère Fouid) a décidé la conversion facultative du 4 1/2 % , du 4 °/0 et des obligations trentenaires en une nouvelle rente 3 %,, jouissance du 1er avril 1862, revenu contre revenu, et moyennant le payement par le rentier au profit du Trésor d’une soulte de 5 fr. 40 par 4,50 de rente 41/2 °/0, de 1 fr. 20 par 4 fr. de rente 4 °/0, sans soulte pour les obligations trentenaires, avec faculté d’échelonner le payement de la soulte par sixièmes, du 1er juillet 1862au lor octobre 1863. Les délais de la conversion avaient été fixés du 15 février au 6 mars 1862. Voici quels furent les résultats de la conversion : Avant la conversion les rentes 4 1/2 °/0 s’éleva’ent à... 173.310.437 fr. Il en fut présenté à la conversion pour 133.617.288 Les rentes non converties restèrent donc en circulation pour 39.693.149 fr. Les rentes 4 °/o s’élevaient à— 2.112.010 fr. Il en fut présenté à la conversion pour 1.632.698 Les rentes 4 0/0 non converties subsistèrent donc pour 479.312 fr. Les obligations trentenaires étaient au nombre de 675.145 Il en fut converti 604.626 Et par conséquent il en resta en circulation 70.519 Quant à la soulte, elle procura à l’Etat un produit net de 157,760,760 fr. En vertu de la loi du 27 avril 1883, il a été créé un nouveau fonds 4 1/2 °/„, différant de l’ancien 4 1/2 0/0, en ce qu’il a été déclaré non remboursable avant dix ans à partir du 16 août 1883. Ledit nouveau fonds créé pour la conversion des emprunts 5 °/0 de 1871 et de 1872. Les conditions et les résultats de cette conversion ont été indiqués à la rubrique du 5 % , page 6. La loi du 7 novembre 1887 (ministère Rouvier), a décidé la conversion en rente 3 °/0 perpétuelle, des rentes 4 1/2 % (ancien fonds) et 4 % qui s’élevaient alors : la lrc à 37,186,901 fr. et la 2me à 446,096 fr. Cetle loi a autorisé : 1° l’inscription au Grand-Livre de la Dette publique et l’aliénation d’une somme de 37,632,997 fr. de rente 3 % avec jouissance du 1er janvier 1888 ; 2° et le remboursement des rentes 4 1/2 % (ancien fonds) et 4 °/0 à raison de 100 fr. par 4 fr. 50 ou par 4 fr. de rente. La conversion s’est faite dans les conditions suivantes, fixées pir le décret et l’arreté ministériel du 7 novembre et par le decret du 24 du môme mois : Les porteurs de rentes 4 1/2 °/0 (ancien fonds) et 4 %> qui ont préféré le remboursement à 100 fr. par 4 Ir. 50 de rente 4 1/2 % ou par 4 fr. de rente 4 °/„ ont dû en faire la demande et effectuer le dépôt de leurs titres, dans un délai de dix jours, du 14 au 23 novembre inclusivement. Ils ont été remboursés à 100 fr. à partir du 6 décembre 1887 en France, et du 10 décembre en Corse et en Algérie, et ont touché, en outre, l'intérêt couru à 4 1/2 °/„ ou à 4 %, selon la nature de la rente remboursée, du 22 septembre au 6 décembre inclus ou 16 décembre pour la Corse et l’Algérie. Les rentes 4 1/2 °/0 et 4 % dont le remboursement n’a pas été demandé du 14 au 23 novembre, ont été converties en 3 % à raison de : 0 fr. 833 de rente 3 % pour 1 fr. de rente 4 1/2 °/„. soit : 3 fr. 7485 de 3 % pour 4 fi-, 50 de rente 4 1/2 %; Et de 0 fr. 937 de rente 3 °/0 pour 1 fr. de rente 4 °/0, soit 3 fr. 748 de 3°/0 pour 4 fr. de rente 4 % ; Avec droit aux intérêts jusqu’au 31 décembre 1887. Entin les détenteurs de rentes 4 1/2 % et 4 °/0 qui ont voulu user du droit de préférence réservé à leur profit par la loi du 7 novembre et obtenir en 3 °/° la somme de rente dont leur inscription a été réduite par la conversion, ont dû effectuer le dépôt do leurs titres du 14 au 23 novembre inclus et souscrire, en même temps, rengagement d’acquitter, au taux de 80 fr. 10 par 3 fr. de rente, le montant de la rente complémentaire à laquelle ils avaient droit. La rente ainsi souscrite devait être égale à la différence entre la rente 4 1/2 °/o ou 4 °jo convertie et la rente 3 °/„ attribuée en échange, déduction faite des fractions de francs; il n’a pas été admis de souscription inférieure. Le versement du prix des rentes 3 0/0 (80 fr. 10 par 3 francs de rente) a été fixé, savoir : A titre de garantie du montant du dépôt des titres à convertir 18 fr. par 3 fr.de rente Le 1er avril 1888 30 — — Le 1er juillet 1888 32 fr. 10 — — Total égal 80fr. 10 par 3 fr. de rente Les rentes souscrites comme il vient d’être dit portaient jouissance du letjanvier 1888. Les fractions non inscriptibles détachées des rentes 4 1/2 % et 4 °/„ converties étaient représentées par des promesses au porteur, délivrées avec jouissance du 1er janvier 1888. Tout porteur de ces valeurs qui en produit pour une somme de 3 francs de rente reçoit un titre définitif de pareille somme. Unesomme de 1 fr. de rente en promesses peut être réunie à une inscription do rente 3 °/„ déjà existante. Les opérations de la conversion, closes le 23 novembre 1887, ont donné le résultat suivant : Le montant des rentes 4 1/2 °/° et 4 % à convertir était de ' 37.632.997 fr. » Les demandes de remboursement se sont élevées à 3.604.029 fr. » i Soit en capital à 80,638,086 francs. Le surplus, soit 34.028,968 fr. » a été converti. Le montant des rentes 3 % à créer étant également de 37.632.997 fr. » Il a été attribué en échange des rentes 41/2% et 4 °/„ converties un total de rentes 3 % 28.382.095 fr. » Il est ainsi resté disponible 9,250.902 fr. » de rentes 3 % qui ont été émises, savoir : Souscription privilégiée 1.792.886 fr. » Cession à la Caisse des dépôts et consignations (emploi des fonds des caisses d’épargne) 6.000.000 fr. » Négociations à la Bourse 1.458.016 fr. » Total égal 9.250.902 fr. » . Les frais divers de la conversion se sont élevés à 970,325 fr. Le produit net de la conversion a été de 173,130,931 fr. sur lesquels 118,335,000 fr. ont servi à doter le budget extraordinaire de 1887 et 1888 et le surplus a été affecté au budget extraordinaire de 1889. En vertu de la loi du 17 janvier 1894, le 4 1/2 %, qui s’élevait alors à 305.540 276 fr. de rente, a été converti en rente 3 1/2 %. Les conditions et les résultats de cette conversion qui a fait disparaître le 4 1/2 °/o, sont indiqués à la rubrique du 3 1/2 % (page 11). RENTE 4 °/o La loi du 19/26 juin 1828, en votant un emprunt de 80 millions, laissa à la volonté du ministre des finances le choix du taux qui lui paraîtrait le plus convenable. La création du 4 % fut adoptée et approuvée par l'ordonnance royale du 6 décembre 1829. L’emprunt fut adjugé à la maison Rothschild frères au cours de 102 fr. 07 pour un montant en rente de 3,134,950 fr. Au commencement de. 1862, le montant des rentes 4 % s’élevait à 2,112,010 fr. La loi du 12 février 1862 (ministère Fould) a décidé la conversion facultative en rente 3 %, des rentes 4 1/2 °/0 et 4 »/„ et des obligations trentenaires. Les conditions de cette conversion ont été indiquées à la rubrique du 4 1/2 %, page 7. Elle eut pour résultat de laisser en circulation notamment le 4 % pour un montant de 479,312 fr. En vertu de la loi du 7 novembre 1887, le 4 % qui s’élevait alors à 446,056 fr. de rente, a été converti en rente 3 Les conditions et les résultats de cette conversion qui a fait disparaître le type 4 %, ont été indiqués à la rubrique du 4 1/2 %, page 8. RENTE 3 1/2 °/0 Le type de rente 3 1/2 °/0 a été créé par la loi du 17 janvier 1894. Cette loi a autorisé le remboursement au pair des rentes 4 1/2 % 1883 dont le montant s’élevait à 305,540,276 fr., ou leur conversion en une nouvelle rente 3 1/2 % jouissance du 16 février 1894, à raison de 3 1/2 °/„ de rente pour 4 1/2 °/° de rente. Ladite nouvelle rente 3 1/2 % ne pouvant être remboursée pendant un délai de huit ans, à courir du 16 février 1894. Les détails de l’opération ont été réglés par décrets des 17 et 20 janvier et 5 février 1894. Le nouveau fonds 3 f/2 % est divisé en huit séries. Le minimum de rente inscriptible est de 2 fr. Tout propriétaire de rente 4 1/2 % qui n’a pas demandé le remboursement du 21 au 28 janvier inclusivement, en France; et en Corse, en Algé-rie et dans les colonies dans les délais spécifiés au décret du 17 janvier 189i,a été considéré comme ayant accepte la conversion en 3 1/2 %. Les rentes non converties ont continué à porter intérêt à 4 1/2 °/„ jusqu’à la date du remboursement fixée au 16 février 1894 par le décret du 5 du même mois. Les rentes converties ont joui de l’intérêt à 4 1/2 % jusqu’au 16 février 1894. Le ministre des finances a été autorisé à pourvoir aux demandes de remboursement au moyen de l’émission, au mieux des intérêts du Trésor, de rentes 3 1/2 % nouvelles jusqu’à concurrence de la somme de rente nécessaire pour produire le capital correspondant auxdites demandes. ! Les fractions de rente non inscriptibles du 3 1/2 °/° ont donné lieu à la délivrance de promesses de rente au porteur, pouvant être échangées, après réunion du minimum inscriptible de2fr. de rente, contre des rentes 3 1/2 %■ Les résultats de cette conversion ont été les suivants : Les demandes de remboursement, s’élevant au nombre de 433, ont porté sur 62,692 francs de rente, soit en capital : 1,393,155 fr. Ce qui réduit le 4 1/2 %, à 305,477,584 fr., correspondant, en 3 1/2 %>, à 237,593,677 fr. de rente, ci 237.593.677 fr. A ce chiffre doivent être ajoutées les rentes 3 1/2 °/° créées en compensation des rentes remboursées, soit 45.624 fr. Ce qui fait ressortir le montant total du nouveau fonds 3 1/2 "/, à 237.639.301 fr. RENTE 3 o/0 (Perpétuelle) La loi du 27 avril 1825 (ministère de Villèle) a créé la rente 3 % dans le but de procurer les fonds nécessaires au règlement de l’indemnité de 1 milliard allouée en compensation des biens des émigrés et des suspects confisqués pendant la Révolution et vendus au pro6t de l’Etat comme biens nationaux. Pour l’exécution il était ouvert au ministre des finances un crédit de 30 millions de rentes. Le résultat final de l’opération s’est traduit par une inscription de 25,995,310 fr. de rente 3 <>/0, soit en capital 866,510,333 fr. En vertu de la loi du 1er mai 1825 qui a autorisé l'a conversion faculta-tive du 5 % alors existant en 3 % et 4 1/2 %, il a été inscrit au Grand-Livre une somme de 24,459,035 fr. de rente 3 °/0- (Voir les détails de cette conversion, page 4.) Le fonds 3 % s’est successivement accru par divers emprunts contractés en 3 °/o sous la Restauration, sous le règne de Louis-Philippe, et sous la 2e République. A partir du second Empire (1852) ce fonds s’est encore augmenté par suite des divers emprunts ci-après : La loi du 9 mars 1854 a décidé l’émission d’un emprunt de 250 millions . La souscription a été fixée du 14 au 25 mars. Pour la première fois le public a été appelé à souscrire directement et sans intermédiaires. 11 avait le choix entre du 4 1/2 % au prix de 92 fr. 50 par 4 fr. 50 de rente, ou du3»/„ au prix de 65 fr. 25. L’emprunt fut souscrit par 98,000 souscripteurs, et jusqu’à concurrence de 467 millions pour 250 millions demandés. La réduction opérée pour ramener le total à 250 millions a produit les résultats suivants : En rente 4 1/2 °/o : 4.550.640 fr. de rente, pour un capital de 93.540.933 fr. — 3% 7.159.590 » — — - 155.721.082 » Au total .... 11.710.230 îv. — — 249.262.015 fr. La loi du 27 décembre 1854 a décidé un emprunt de 500 millions. L’arrêté ministériel du 31 décembre a fixé les conditions de l’emprunt. La souscription a été ouverte du 3 au 14 janvier 1855, avec droit de préférence et d'antériorité pour les souscripteurs de 500 fr. de rente et au-dessus. Le souscripteur eut le droit d’opter entre du 4 1/2 % au prix de 92 fr. ou du 3 °/0 au prix de 65 fr. 25. 177.000 souscripteurs ont souscrit un capital de 2.175.000.000 fr. pour 500 millions demandés. La réduction opérée sur le chiffre souscrit a amené les résultats suivants : Enrente4 1/2%: 8.052.120 fr. de rente, pour un capital de 164.621.120 fr. — 3 °/„ 15.857.530 » — — — 344.901.277 » Au total .... 23,909,650 fr. — — — 509.522.397 fr. La loi du 5 juillet 1855 a décidé un emprunt de 750 millions (élevé à 780 millions pour frais éventuels de l’opération). L’arrêté ministériel du 14 juillet a réglé les conditions de l’emprunt et fixé'l’ouverture de la souscription du 18 au 29 juillet. 'Le souscripteur eut l’option entre du 4 1/2 % au prix de 92 fr. 25, ou du 3 <>/o au prix de 65 fr. 25. Les souscriptions à 50 fr. de rente étaient irréductibles et le minimum des rentes à souscrire fut fixé à 10 fr. 310.000 souscripteurs ont souscrit un capital de 3.600.000.000 fr. La réduction opérée sur le chiffre souscrit a donné les résultats suivants : En rente 41/2°/,: 4.389.760 fr. de rente, pour un capital de 89.990.080 fr. — 3 °/0 31.699.740 — 689.469.345 » Au total .... 36.089.500 fr. - - — 779.459.425 fr. La loi du 30 avril 1859 a autorisé un emprunt de 500 millions aug-. menté d’un supplément de 20 millions pour frais éventuels de l’opération . Les décret et arrêté ministériel des 2 et 3 mai ont fixé les conditions de l’emprunt. La souscription fut ouverte du 7 au 16 mai. Les souscripteurs eurent le droit d’opter entre du 4 1/2 % au prix de 90 fr. et du 3 % au prix de 60 fr. 50. Les souscriptions à 10 fr. de rente étaient irréductibles. 525.000 souscripteurs souscrivirent un capital de 2.307.000.000 fr. pour 520 millions demandés. La réduction opérée sur le chiffre souscrit produisit les résultats suivants : En rente41/2»/„: 573.710fr. de rente, pour un capital de 11.474.200fr. — 3 °/„ 25.199.660 » — — 508.193.143 » Au total. . . . 25.773.370 fr - — — 519.667.343 fr. La loi du 12 février 1862 a décidé la conversion facultative du 41/2 %> du 4 °/0 et des obligations trentenaires en rente 3 %, dans les conditions indiquées sous la rubrique du 4 1/2 % page 7. La loi du 30 décembre 1863 a autorisé un emprunt de 300 millions. Par le décret d’exécution l’emprunt fut émis en 3 '/«au prix de 66 fr. 30. fia souscription fut ouverte du 18 au 25 janvier 1864. Les souscriptions à 6 fr. de rente, minimum de rente à souscrire, étaient irréductibles. Il dut être versé un fonds de garantie double du montant de chaque rente demandée. Il dut être fourni après la répartition, le dixième du capital souscrit; le surplus dut être versé mensuellement du 21 février au 21 décembre par. fractions égales. Le nombre des souscripteurs s’éleva à 542.061. Les résultats de l’opération se traduisirent par une inscription au Grand-Livre du 3 °/o de 14.249.339fr. de rente, pour un capital de 314.910.391 fr. La loi du 1er août 1868 a autorisé un emprunt 3 % de 450.500.000 fr., dont 429 millions pour le principal et 21,500.000 pour les frais. Les décret et arrêté ministériel du 2 août ont réglé les conditions de l’emprunt. La souscription fut ouverte du 0 au 13 août. Le prix d’émission fixé à 69 fr. 25 par 3 fr. de rente avec jouissance du 1er juillet. Les souscriptions à 5 fr. de rente, minimum de rente à souscrire, étaient irréductibles. Le versement de garantie était égal à la somme de rente demandée. Il dut être versé après la répartition un dixième delà somme allouée et le surplus en 18 termes mensuels égaux. Le nombre des souscripteurs fut de 781,292. Pour un capital demandé de 450.500.000 fr. soit en rente 19.516.245 fr., il fut souscrit plus de 15 milliards,, soit en rente 660.184.270 fr. La réduction opérée sur le chiffre souscrit amena l’inscription d’une rente 3 °/0 de 19.514.375 fr. pour un capital de 450.456.720 fr. La loi du 12 août 1870 (qui remplaça celle du 21 juillet précédent) a autorisé un emprunt de 1 milliard à réaliser au mieux des intérêts du Trésor. Un décret du 19 août autorisa le ministre des finances à procéder par souscription publique à l’aliénation de rentes 3 °/o nécessaires pour réaliser un capital eflectif de 805 millions, soit 750 millions augmentés de 55 millions pour les frais de l’opération. L’arrêté ministériel du 19 août a réglé les conditions de l’emprunt. Le taux d’émission a été fixé à 60 fr. 60 par 3 francs de rente. La souscription ouverte le 23 août ne devait se clore qu’après que l’emprunt serait entièrement couvert. Les demandes reçues le jour de la clôture étaient seules réductibles. Le minimum de rente à souscrire fut fixé à 3 francs. Il devait être versé immédiatement un cinquième du capital souscrit, le surplus payable en huit termes mensuels égaux. L’emprunt fut couvert et au delà en deux jours, les 23 et 24 août. Les souscriptions atteignirent un capital de 807,300,000 francs pour un capital de 805,000,000 demandé. Les résultats de l’opération se traduisirent par une inscription au Grand-Livre d’une rente 3 % de 39,830,306 francs pour un capital de 804,572,181 francs. La loi du 31 mai 1875 avait autorisé le ministre des finances à affecter à la conversion ou au remboursement de l'emprunt Morgan 6 °/0 1870 une somme de rente 3 % de 14,541,780 fr. empruntée au portefeuille de la Caisse des Dépôts et Consignations. Elle avait stipulé en outre qu’une annuité de 17,300,000 fr. serait inscrite au budget de 1876 et aux budgets suivants pendant une période de 39 ans, pour servir l’intérêt à 4 % et l’amortissement du capital représenté par la rente de 14,541,780 fr. Cette annuité a été réduite à 16,490,116 fr. par la loi de finances du 26 décembre 1892. L’emprunt Morgan avait été contracté parle gouvernement de la défense nationale avec MM. J. Morgan et Cle de Londres, par contrat du 24 octobre 1870, pour un capital de 250 millions de francs, en 500,000 obligations de 500 fr. 6 %, remboursables en 30 ans. Une partie de cet emprunt avait été émise en souscription publique en France et en Angleterre, au prix de 85 % de la valeur nominale de chaque obligation. Le produit effectif de l’emprunt avait été de 202,024,770 fr. Le remboursement anticipé de cet emprunt a été effectué, en vertu de la loi précitée du 31 mai 1875 et du décret du 15 juin suivant, moyennant l’échange d’une obligation de 500 fr. contre un titre de 30 fr. de rente 3 °/„, jouissance du 1er avril 1875 et le payement par le porteur d’une soulte de 124 fr. Cet échange était entièrement terminé en avril 1876. La loi du 1er mai 1886 a autorisé un emprunt de 500 millions en rente 3 °/0. Get emprunt a été émis le 10 mai, au taux de 79fr.80 par 3 francs de rente payables par termes échelonnés jusqu’au 1er janvier 1887. Le montant total des souscriptions s’est élevé à 401,819,513 fr. de rente, c’est-à-dire que l’emprunt aété couvert vingt et une fois et un cinquième environ (248,407 souscripteurs), ce qui a nécessité une réduction proportionnelle à raison de 4.5725 pour 100 francs de rente souscrite. Le montant des rentes inscrites, par suite de l'emprunt, s’est élevé à 18.947,368 francs. La loi du 7 novembre 1887 a autorisé la conversion en rentes 3 °/0 des rentes 4 1/2 % (ancien fonds) et 4 %• Pour les détails de la conversion, se reporter à la rubrique du 4 1/2 % page 8. L’opération a donné lieu à l’inscription au Grand-Livre du 3 % d’un montant en rente de 37,632,997 francs. La loi du 24 décembre 1890 a autorisé l’emprunt, en rente 3 %>, d’un capital effectif de 869,488,000 fr., destiné : A produire un capital de 391,863,000 fr. dont l’emploi était déterminé parla loi, augmenté des frais de l’opération ne devant pas excéder le maximum de 2,975,000 fr. ; A rembourser à l’échéance les obligations du Trésor à court terme aux échéances des 1er mars et 1er septembre 1891,1er mars et 1er septembre 1892, s’élevant au total de 303,100,000 fr. ; A rembourser par anticipation : 1° les obligations du Trésor trentenaires émises en vertu de la loi du 29 décembre 1876 et du décret du 12 juin 1877 ; — 2° les bons de liquidation émis en exécution de la loi du 7 avril 1873 pour réparation des dommages causés par l’invasion ; — 3° et les bons de liquidation (Ville de Paris) émis en exécution des lois des 7 avril et 26 juillet 1873 pour réparation des dommages causés par le second siège de Paris et par. l’insurrection du 18 mars 1871. Ges titres, dont le montant en circulation s’élevait à 171,550,000 fr., ont été appelés au remboursement au pair à partir du 15 janvier 1891. Pour leur remboursement, le ministre des Finances a été autorisé par la loi du 24 décembre 1890 à prélever la somme nécessaire de rente 3 % sur le portefeuille de la Gaisse des Dépôts et Consignations; — à inscrire au Grand-Livre de la Dette publique et à remettre à la Gaisse des Dépôts et Consignations la somme de rente 3 °/° amortissable nécessaire pour rem-2 placer dans son portefeuille la rente 3 °/0 perpétuelle ci-dessus mentionnée. Un décret du 2 janvier 1891 et un arrêté ministériel du même jour ont réglé les conditions de l’émission de l’emprunt 3 °/01891. Cet emprunt a été émis le 10 janvier 1891, au prix de 92 fr. 55 stipulé payable comme suit : En souscrivant 15 fr. » par 3 fr. de rente. A la répartition 15 — » — Le 1er avril 1891... 15 — » sous déduction d'un intérêt de 0 fr. 15 — Le ler juillet 1891 .. 15 — » — — 0 — 30 — Le 1er janvier 1892.. 15 — » — — 1 — 05 — Le l«r juillet 1892.. 17 — 55 — — 1 — 20 — Total 92 fr. 55 Il n’a pas été admis de souscription inférieure à 3 fr. de rente. Au-dessus de cette somme les souscriptions ont été reçues pour 10 fr. de rente et les multiples. Les souscriptions supérieures à 3,000 fr. de rente n’ont été reçues que pour des multiples de 100 fr. de rente. Les porteurs des obligations du Trésor et des bons de liquidation appelés au remboursement en exécution de l’article 62 de la loi du 26 décembre 1890 et ayant la libre disposition de ces valeurs, ont été admis à affecter à la garantie de leur souscription la valeur de ces titres. Il a été stipulé : Que si le montant des souscriptions dépassait la somme de rente à aliéner, toutes les souscriptions, quel qu’en fût le chiffre, seraient soumises à une réduction proportionnelle ; toutefois le ministre des Finances s’est réservé le droit de statuer en ce qui concerne les souscriptions qui se trouveraient réduites à 3 francs de rente et au-dessous ; Qu’au-dessus de cette somme il ne serait attribué en rente que 5 francs ou des multiples de 5 francs et qu’il ne serait pas tenu compte des fractions qui donneraient droit à moins de 2 fr. 50 de rente, les fractions de 2 fr. 50 et au-dessus étant comptées pour 5 francs de rente. Le ministre dos Finances s’est réservé le droit d’autoriser la libération anticipée des termes de versement. Le montant total des souscriptions s’est élevé à 469,860,290 francs de rente (pour 28,184,376 francs do rente à inscrire). Le nombre des souscripteurs a été de 260,060. Il n’a donc pu être alloué à chaque souscripteur que 5.875 % de sa souscription. Il a été attribué 3 francs de rente à toute souscription se trouvant réduite à moins de 3 francs par l’application du barème de réduction. RENTE 3 % (amortissable) La loi du il juin 1878 a créé la Rente 3 <>/„ amortissable par annuités en 75 ans. En vertu du décret du 16 juillet 1878, le capital au pair de la nouvelle rente a été divisé en cent soixante-quinze séries remboursables annuellement par tirages au sort, conformément au tableau suivant, savoir : De 1879 à 1907, en 29 ans, 1 série par an, soit 29 séries. De 1908 à 1925, 18 2 — 36 — De 1926 à 1938, 13 3 — 39 — De 1939 à 1945, 7 4 — 28 — De 1946 à 1950, 5 5 — 25 — De 1951 à 1953, 3 6 — 18 — 75 ans. 175 séries. Les tirages ont lieu le 1er mars de chaque année (à compter du 1er mars 1879) pour le remboursement s’effectuer à partir de l’échéance du coupon suivant chaque tirage, soit le 16 avril. Les dix-neuf séries ci-après sont sorties jusqu’à ce jour, savoir : Série 116, tirage du 1er mars 1879 Série 130, tirage du 1er mars 1889 - 8 — — 1880 — 19 — -- 1890 _174 _ — 1881 — 93 - - 1891 - 163 — — 1882 — 52 - — 1892 - 156 - — 1883 - 102 — — 1893 - 3 — — 1884 - 35 - - 1894 - 127 - — 1885 — 148 — - 1895 - 86 — - 1886 — 58 — - 1896 - 170 - — 1887 — 47 — - 1897 - 161 - — 1888 Jusqu’au 15 janvier 1891, il a été créé des rentes amortissables pour un total en rente, de 127,624,395 francs, et, en capital, de 4,254,146,500 francs. La première émission, décidée par arrêté ministériel du 16 juillet 1878, était destinée à procurer le capital de 25,336,500 francs nécessaire à la conversion de 50,673 obligations du Trésor à long terme créées en vertu de la loi du 29 décembre 1876 et restant à émettre audit jour. Elle a été faile en Bourse par le ministère des agents de change, à compter du 17 juillet 1878, ci 25.336.500 fr. Un autre arrêté du 6 août 1878 a autorisé la négociation, à compter du 12 du même mois, d’une somme en rente 3 % amortissable au pair, pour produire le capital de 4l4.542.04S fr. Ladite rente devant être mise à la disposition du public aux guichets du Trésor à Paris, dans les dépar-, tements et en Algérie, à la caisse des trésoriers-payeurs généraux, au fur et à mesure des besoins du Trésor et aux taux à fixer et modifier, selon les circonstances, par décision ministérielle. Les deux émissions ci-dessus formant ensemble le capital de 439,878,545 fr. autorisé par la loi susénon-cée du 11 juin 1878 et destiné à acquitter le prix du rachat effectué par l’État de diverses lignes de chemins de fer secondaires et à faire face à diverses dépenses de travaux publics et de travaux sur les lignes de chemins de fer rache ées. Le décret du 7 mars 1881 a autorisé la création de nouvelles rentes amortissables jusqu’à concurrence du capital de 1 milliard applicable, en vertu de lois diverses, à de grands travaux publics en France et en Algérie, aux pos'os et télégraphes et à la reconstitution du matériel militaire et naval. Aux termes de l’arrêté ministériel du même jour, 7 mars 1881, cette émission a eu lieu par souscription publique ouverte le 17 mais 1881, au prix de 83 fr. 25 par 3 fr. de rente (soit 416 fr. 25 par coupure de 15 fr. de rente), payable par cinquièmes, dont le dernier à l’échéance du 16 janvier 1882. Le montant . total des souscriptions s’est élevé à 528,633,270 fr. do rente; ce qui a nécessité une réduction proportion-A reporter 439.878.545 fr. Report 439 8/8.545 ir. » nelle à raison de 6,031,902 pour cent de chaque souscription. Celte émission a produit exactement uu capital de 999.967.365 fr. »• Conformément aux articles 6 et 7 de la loi de finances du 30 décembre 1882, un décret du 14 mars 1883 a autorisé l’inscription au Grand-Livre de nouvelles rentes amortissables d’une somme nécessaire pour assurer la consolidation des capitaux de la dette flottante jusqu'à concurrence de 1,200,000,000 fr. Au 31 décembre 1883, l’opéra ion avait été effectuée pour un capital effectif de 1.085.992.641 fr. » (Rapp. ministériel du 21 février 1884). Pendant le premier semestre de 1884, l’opération a été continuée et terminée par la consolidation d’un nouveau capital de 113.994.239 fr. » (Rapportministériel du 20jujMefl884.) Ce qui a porté à 1.199.986.880 fr. » l’ensemble des capitaux convertis en rente 3 % amortissable, conformément à la loi précitée du 30 décembre 1882. Conformément à la loi de finances du 29 décembre 1883, il a été créé, pour la dotation de la Caisse nationale des Retraites pour la vieillesse, des rentes 3 °/0 amortissables pour un capital de 294.769.205 fr. » Un emprunt de 350 millions en rente 3°/„ amortissable a été autorisé par un décret du 2 février 1884, conformément aux dispositions de la loi de finances du 30 janvier 1884. Ledit emprunt divisé en cent soixante-neuf séries remboursables en soixante-neuf ans à compter du 16 avril 1884. L’émission a eu lieu par voie de souscription publique le 12 février 1884 au taux de 76 fr. 60 par 3 fr. de A reporter 2.934.601.995 fr. » Report 2.934.601.995 fr. » rente, ou 383 fr. par titre de 15 fr. de rente, avec jouissance du 16 avril 1884. Le montant des rentes souscrites s’est élevé à 44,175,000 fr. de rente (dont 22,143,000 fr. de rentes entièrement libérées) ; ce qui a nécessité une réduction proportionnelle de 58.617.735 pour cent des souscriptions. Il n’a été attribué que des inscriptions entièrement libérées. L’opération a produit un capital effectif de 349.978.889 fr. » Enfin, en conformité de la loi du 24 décembre 1890, il a été inscrit au Grand-Livre de la Dette publique et remis à la Caisse des Dépôts et Consignations une somme de rente 3 % amortissable de 5,503,695 fr., soit en capital 174.778.659 fr. » Ce qui fait ressortir le total des rentes amortissables créées au 15 janvier 1891 à un capital effectif de.. ... 3.459.359.543 fr. » Soit en capital à rembourser 4.254.146.500 fr. » Soit en rente annuelle 127.624,395 fr. » Résumé De ce qui a été dit précédemment, il résulte que les rentes françaises ne comportent plus aujourd’hui que trois types: La rente 3 % perpétuelle, — 3 o/o amortissable, — 3 1/2 %. Le total de ces diverses rentes,an 1er janvier 1898, s’élève, savoir : En 3 °/o, à 456.041.915 fr. de rentes. En 3 % amortissable, à 116.599.860 (1) — Et en 3 1/2 % 1894, à 237.638.399 — (1) Ce chiffre est le montant de la rente amortissable en circulation au 1er janvier 1898, c’est-à-dire déduction faite des rentes amorties par suite des 19 tirages effectués. Étant expliqué que ces rentes font partie de la Dette consolidée, dans laquelle sont compris en outre les bons du Trésor à échéances fixes, dits Obligations du Trésor à court terme; lesdits bons ne devant pas être confondus avec les bons du Trésor à échéances non fixes et à intérêts variables, qui font partie de la Dette flottante. Amortissement des rentes. — Les divers gouvernements qui se sont succédé en France ont reconnu la nécessité de consacrer une partie des ressources du budget à diminuer la Dette au moyen d’un amortissement par voie de rachats de rentes au pair ou au-dessous du pair, et d’annulation des rentes ainsi rachetées. Dans ce but a été instituée la Caisse d’amortissement, dont la dotation, les attributions et le fonctionnement dérivent surtout des lois des 28 avril 1816, 25 mars 1817, 1er mai 1825, 10juinl833 et 11 juillet 1866; malheureusement, l’augmentation croissante de nos charges n’a pas permis de donner une suite réelle à une mesure destinée à apporter une sage limite à l’accroissement de notre Dette; et si des achats périodiques, même pour des chiffres considérables, ont été opérés pour le compte de la Caisse, en réalité ces achats n’ont jamais été suivis d’annulation des rentes rachetées. Et les inscriptions de la Caisse n’ont jamais servi aux gouvernements qu’à combler des déficits ou à trouver des ressources imprévues. C’est dans le but d’obvier à ces inconvénients, et dans la louable intention d’arriver à un amortissement réel et régulier de la Dette, que les pouvoirs publics, en autorisant les emprunts jugés nécessaires en 1878, ont créé la rente 3 °/0 remboursable par annuités en soixante-quinze ans. Titres. — Grand-Livre. — Inscriptions départementales. — Coupures. — Toutes les rentes sont inscrites au Grand-Livre de la Dette publique par noms des créanciers. A chaque créancier, il est délivré un extrait de cette inscription. Cet extrait est inscrit sur un double du Grand-Livre, créé par la loi du 24 avril 1833, et revêtu du visa du contrôle. Le Grand-Livre contient en outre, en vertu de la loi du 14 avril 1819, au nom de la recette générale de chaque département, un compte collectif des rentes individuelles inscri tes sur un livre spécial auxiliaire du Grand-Livre du Trésor tenu par chaque trésorier-payeur général, les extraits d’inscriptions départementales, ainsi délivrés par le trésorier-payeur général, jouissant des mômes droits que les extraits d’inscriptions au Grand-Livre du Trésor. Gcs extraits d’inscriptions ne pouvaient être que nominatifs, les trésoriers-payeurs généraux n’ayant pas le droit de délivrer des rentes au porteur. Cependant, et pendant le séjour du gouvernement de la Défense nationale à Bordeaux, la Trésorerie générale de la Gironde a été autorisée à créer des titres au porteur, mais c’est la seule exception à relever au principe général. Aux termes du décret du 16 juillet 1878, il n’a pas été créé de livre auxiliaire pour la délivrance d’inscriptions départementales de la rente 3 °/o amortissable créée en vertu de la loi du 11 juin 1878. Aux termes du décret du 27 juin 1883, le livre auxiliaire tenu dans les départements pour la rente 5 %, créée en 1871 et 1872, a été supprimé, et il n’en a pas été ouvert un nouveau pour la rente 4 1/2 % 1883, provenant de la conversion dudit fonds 5 °/0. Enfin, en conformité de la loi de finances du 24 décembre 1896 (art. 10), il n’est plus inscrit aucune rente nouvelle aux livres auxiliaires des trésoreries générales depuis le 1er janvier 1897. Ces livres seront formés, dans chaque département, au fur et à mesure que toutes les inscriptions y figurant actuellement auront été reportées au grand-livre de la Dette publique, tenu à Paris. A l’origine, tous les extraits d’inscriptions au Grand-Livre ou aux livres auxiliaires des recettes générales étaient nominatifs. En considération des réclamations qui s’étaient élevées au sujet des difficultés ou des lenteurs nécessitées par les transferts et le payement des arrérages, la loi du 29 avril 1831 autorisa la création, à partir du 10 mai 1831, de titres de rentes au porteur munis de coupons. Ces titres sont signés par les agents comptables du Grand-Livre et des transferts et mutations, visés au contrôle et signés par le directeur de la Dette inscrite et munis d’une souche ou talon, qui reste déposée à la Dette inscrite et qui sert de vérification lorsque demande est faite de reconversion en titres nominatifs. Le décret du 18 juin 1864 a autorisé la création de titres nominatifs avec coupons au porteur, dits rentes mixtes. Le payement des arrérages a lieu sur présentation du coupon, tandis que les arrérages de rentes nominatives ne sont payés que sur présentation du titre lui-même et au moyen d’une estampille. Il n’y a de titres mixtes que pour la rente 3 »/« perpétuelle et la rente 3 1/2 %• La plus petite coupure des titres de rentes nominatives fut d’abord de 50 fr. de rente; la loi du 17 avril 1822 l’abaissa à 10 fr. ; le décret du 5 juillet 1848, à 5 fr., et la loi du 27 juillet 1870, à 3 fr. On peut même demander la réunion d'un franc de rente à un autre titre, pourvu que ce titre ne soit pas lui-mème inférieur à 3 fr. Les inscriptions nominatives de rente 3 °/° amortissable sont délivrées pour toute somme de 15 fr. de rente et les multiples. Les titres nominatifs sont: le 3 °/0, sur papier blanc; le 3 °/o amortissable, sur papier bleu clair ; et le 3 1/2 % sur papier rouge. Ils ont tous au verso des cases en quantité suffisante pour inscrire les arrérages de dix années. La plus petite coupure des titres au porteur fut fixée, par la loi de 1831, à 50 fr. ; l’ordonnance du 16 septembre 1834 l’abaissa à 10 fr. ; le décret du 29 janvier 1804, à 5 fr. ; la loi du 27 juillet 1870, à 3 fr., et le décret du 27 juin 1883. à 2 fr. Ci-dessous le détail des coupures de rentes au porteur et mixtes, délivrées par le Trésor : 3 °/0. — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1,000, 1,500, 3,000 de rente. Titres au porteur sur papier variant de nuance selon la coupure, titres mixtes sur papier bleu. 3 % amortissable. — 15, 30, 60, 150, 300, 600, 1,500 et 3,000 de rente. Titres au porteur, teinte grisâtre au recto, jaunâtre au verso. Il n’y a pas de titres mixtes. 3 1/2 °/o — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1,000 1,500 et 3,000 de rente. Titres au porteur sur papier variant de nuance selon la coupure. Titres mixtes sur papier de même teinte que le titre au porteur de même coupure. Tous les titres de rente au porteur sont délivrés par le Trésor munis d’une série de coupons en nombre suffisant pour faire face au service des arrérages pendant dix années. (Décret du 28 juillet 1896.) Tous les titres mixtes sont munis d’une série de coupons pour dix ans Payement des arrérages. — Les arrérages des rentes nominatives sont payables à Paris et dans les départements à toutes les caisses du Trésor, mais seulement aux lieux où le payement a été ordonnancé, c’est-à-dire où le rentier a déclaré désirer être payé, sur présentation du titre, au porteur de ce titre et sur sa quittance. Le payement est indiqué au dos de l’inscription par une estampille énonçant l’échéance pour laquelle il a lieu. Les arrérages des rentes au porteur et mixtes sont payables également à Paris et dans les départements à toutes les caisses du Trésor, et sur remise du coupon détaché du titre. De plus, à Paris et dans le département de la Seine, les receveurs-percepteurs sont autorisés à payer les coupons de rentes mixtes et au porteur, à la condition que Tes bordereaux présentés à l’encaissement dans une même journée et par la même personne ne comprennent pas plus de 20 coupons et ne s’élèvent pas à plus de 500 fr. La loi de 1793 avait fixé le payement des arrérages aux échéances semestrielles des 1er janvier et 1er juillet; La loi du 21 floréal an X (11 mai 1802) fixa ces échéances aux 22 septembre et 22 mars; La rente 3 °/„ de 1825 fut créée payable les 22 juin et 22 décembre; La loi de conversion du 12 février 1862 inaugura les échéances trimestrielles pour le 3 °./„ résultant des conversions facultatives du 4 1/2 °/0 et 4 °/0 et des obligations trentenaires'; Et enfin, la loi de finances votée pour le budget de 1863 adopta la trimes-trialité pour tout le 3 %, dont le coupon se trouve ainsi fixé à 0 fr. 75, échéant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Les arrérages du 3 % amortissable, créé en. vertu de la loi du 11 juin 1878, sont payables les 16 janvier, 16 avril, 16 juillet et 16 octobre. Quant au 3 1/2 °/o créé en 1894, les arrérages s’en payent trimestriellement à raison de 0 fr. 875 par coupon, les 16 février, 16 mai, 16 août et 16 novembre. Les arrérages de rentes se prescrivent par cinq ans; la prescription peut être interrompue par la production de pièces justificatives des droits du réclamant. Transferts et mutations. — La vente ou transmission des rentes au porteur s’opère par la simple tradition du titre muni de ses coupons non échus. Celle des rentes nominatives ou mixtes s’opère par la voie de transferts dans les conditions édictées par la loi du 28 floréal an Y1I et le décret du 13 thermidor an XIII. L’extrait de l’inscription à transférer est remis, avec pièces à l’appui s’ihy a lieu, au bureau des transferts du Trésor ou à la direction de la Dette inscrite. Il est donné un récépissé ou un bulletin de ce dépôt. Le titre est accompagné d’une déclaration de transfert, signée parle vendeur ou son fondé de pouvoir. La déclaration de transfert est également signée par un agent de change qui certifie l’identité du vendeur ou de son fondé de pouvoir, la sincérité de sa signature et des pièces produites. Dans les quarante-huit heures du dépôt, s’il s’agit d’un transfert simple, c’est-à-dire non accompagné de pièces contentieuses, le bulletin de dépôt est rapporté au bureau des transferts, et, sur décharge donnée par le vendeur ou son fondé de pouvoir, il est remis un nouvel extrait d’inscriptions au nom de l’acheteur. Par suite, l’inscription transférée est annulée sur le Grand-Livre et remplacée par l’inscription nouvelle Aux termes de la loi du 21 floréal an XI, les transferts s’opèrent avec jouissance du semestre ou du trimestre en cours, l’acheteur ayant ainsi droit à la totalité du coupon à échoir, quelle que soit l’époque à laquelle a lieu le transfert. L’accomplissement des formalités du transfert ne donne lieu à aucuns frais de la part du fisc. Depuis le 1er septembre 1862, et en vertu d’une décision administrative du 20 août précédent, toutes les opérations d’achats et de ventes de rentes pour le compte de particuliers, transmises par les trésoriers-payeurs généraux à la direction du Mouvement général des fonds, sont centralisées à la Chambre syndicale des agents de change de Paris dans un bureau spécial institué à cet effet. Impôts. — Oppositions. — En principe, et en vertu des lois des 9 vendémiaire an VI et 22 floréal an VII, les rentes françaises sont exemptes de tous impôts, soit sur le titre, soit sur les arrérages. Toutefois, les mutations par décès et les transmissions entré vifs à titre gratuit de titres de rentes donnent lieu à la perception des droits fixés par la loi du 18 mai 1850. Aux termes des lois des 8 nivôse an VI et 11 juin 1878, les rentes ne peuvent être l’objet d’aucune saisie-arrêt ou opposition. La loi du 15 juin 1872 sur la perte des titres au porteur ne leur est pas non plus applicable. Mode de négociation à la Bourse. — Les négociations des rentes à la Bourse ont lieu au comptant et à terme, savoir : Au comptant : 1° pour le 3 % et le 3 1/2 »/• par n’importe quelle fraction, pourvu qu’elle ne soit pas inférieure à 2 fr. de rente et même à 1 fr., s’il s’agit d’une réunion; 2° Et pour le 3 % amortissable, par coupures de 15 fr. de rente au minimum et les multiples ; Et à terme, par liquidations mensuelles : Pour le 3 %, par coupures de 1.500 fr. de rente et les multiples. Pour le 3 °/0 amortissable, — 1.500 — — — Pour le 3 1/2 °/„ — 1.750 — — — Courtage minimum : au comptant, 1/8 %, et 1/4 °/„ si le transfert est accompagné de pièces contentieuses, c’est-à-dire de toutes pièces autres qu’une simple procuration; Et à terme : 20 fr. par 1,500 fr. de rente 3 % et 3 % amortissable et 1.750 fr. de rente 3 1/2 %,et successivement dans la même proportion. Les coupons se détachent à la Bourse quinze jours avant leur échéance, et, par suite, les négociations se font coupon détaché dès : Les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre pour le 3 »/» ; Les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre pour le 3% amortissable; Les 1er février, 1er mai, 1er août et 1er novembre pour le 3 1/2 °/o-Admission à la cote 11 ne paraît pas utile d’indiquer ici la date de l’admission à la cote des diverses rentes, cette admission étant de droit et se réalisant en fait à la même date que l’émission de chaque emprunt.

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