Objet |
Objet. — La Société a pour obj et : 1° De prêter sur hypothèque, dans les conditions prévues à l'article 63 (1) des statuts et sous sa propre garantie, aux propriétaires d'immeubles situés en Algérie, des sommes remboursables, soit à long terme, par annuités, soit à court terme avec ou sans amortissement;
2° De prêter, conformément îi l'article 83 (2), avec ou sans hypothèque, aux départements, communes et douars, et aux établissements publics d'Algérie, dans les conditions prévues par la loi du. 6 juillet 1860 et la législation algérienne ; d'acheter, négocier, émettre, sans sa garantie, dans les conditions du même article 83, les obligations créées ou à créer par les départements, communes ou associations syndicales;
3° D'acquérir ou de faire acquérir, par voie de cession ou autrement, et (1) L'art. 63 est ainsi conçu: «Art. 63. La Société fait, il l'aide des fonds qui lui sont fournis par « le Crédit Foncier de France, des prêts hypothécaires, remboursables à long terme, par annuités » calculées de manière à amortir la dette dans un délai de dix ans au moins, de trente ans au plus. « L'amortissement des prêts pourra être reporté sur 60 années, dès qu'une loi spéciale aura au->> torisé le Crédit Foncier de France à faire des prêts do cette durée en Algérie. » La Société fait également, avec ses propres capitaux, des prêts hypothécaires, à long et à court » terme, avec ou sans amortissement, soit par obligation simple, soit sous forme d'ouverture de >. crédit, sur les immeubles ne répondant pas immédiatement aux exigences des Statuts du Crédit » Foncier de France,, à la condition que les sommes prêtées seront employées pour l'amélioration » du sol, les défrichements, ou la construction de bâtiments urbains ou ruraux. » Lorsque, par suite de l'amélioration du sol ou autrement, l'immeuble aura acquis un revenu » durable et certain, l'opération sera reprise par le Crédit Foncier de France. _(2) L'art. 83 est ainsi conçu : « Art. 83. La Société fait, à l'aide des fonds qui lui sont fournis par » le Crédit Foncier de France, des prêts avec au sans hypothèque, aux départements, communes » et- douars et aux établissements publics d'Algérie, dans les conditions prévues par la loi du <• G juillet 18K0et par la législation algérienne ; elle peut, à l'aide des mêmes fonds, acheter, négu-» cier, émettre, sans sa garantie, les obligations créées ou à créer par les départements, communes « ou associations syndicales de rembourser, avec ou sous subrogation, des créances privilégiées ou hypothécaires, ou des créances communales, dans les conditions déterminées par les statuts, et spécialement par les articles 63 et 83.
La Société a également pour objet : 1° De prêter en Algérie, avec hypothèque, dans les conditions du 3° § de l'article 63, aux particuliers et aux associations syndicales, propriétaires ou simples concessionnaires d'immeubles, soit à long terme, soit à court terme, avec ou sans amortissement, par obligations simples, ou sous forme d'ouverture de crédit, des sommes à employer pour l'amélioration du sol, les défrichements, et la construction des bâtiments urbains ou ruraux ;
2° De prêter sur fonds publics français et obligations ou Bons du Trésor, obligations du Crédit Foncier de France, obligations des Départements et Communes, titres de Sociétés ou Associations jouissant de la garantie de l'Etat, des départements ou des communes, actions de la Banque de l'Algérie, et sur tous titres admis par la Banque de France comme garantie d'avances ;
3° D'établir, sur divers points de l'Algérie, des magasins généraux, conformément aux dispositions des lois des 21 mars 1848, 28 mai 1858 et 31 août 1870;
4° De prêter sur connaissements de marchandises, chargements de navires et warrants des magasins généraux;
5° De prêter sur récoltes pendantes, lorsqu'une loi spéciale aura appliqué à l'Algérie les dispositions de la législation coloniale à ce relative, La Société pourra se procurer les fonds nécessaires aux opérations indiquées ci-dessus en second lieu, au moyen de l'émission de billets ou de Bons à court ou long terme.
La Société est autorisée fi recevoir, avec ou sans intérêts, des capitaux en dépôt, dont le montant ne pourra dépasser le montant du capital social.
Lesdits capitaux devront être représentés, soit par des espèces en caisse ou déposées à la Banque d'Algérie, à la Banque de France, ou au Crédit Foncier de France, soit par des rentes sur l'État français, soit par des Bons du Trésor, soit par des avances dont le terme ne pourra excéder 90 jours sur les obligations émises par le Crédit Foncier de France ou sur tous titres admis par la Banque de France comme garantie d'avances; soit sur connaissements de marchandises, chargements de navires et warrants des magasins généraux; soit enfin par des lettres de change ou des effets de commerce à l'échéance maximum de 'JO jours, revêtus de deux signatures au moins et passés à l'ordre de la Société.
La circonscription des opérations sociales s'étend sur tout le territoire algérien.
La Société ne prête que sur première hypothèque, ou sur seconde hypothèque, après le Crédit Foncier de France.
Les Prêts hypothécaires sont réalisés en numéraire.
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Administrateurs |
CONSEIL D'ADMINISTRATION Administrateurs à Alger : MM. J. Wittersheim, Directeur général, Président du Conseil; Aboucaya, Alphandery, Arlès-Dufour, Ardain, Bonnifay, Maillard, Marchessaux, Mongellar, Eud. Rey.
Administrateurs à Paris : MM. René Brice, Président du Comité de Paris; Delarbre, Guiffrey, Honoré, Louis Legrand.
Censeurs : MM. Lassalœr, Tachet, Thoureau. Directeur général : M. J. Wittersheim. Directeur de la succursale de Paris : M. Martin.
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