Titres |
OBLIGATIONS DE 500 FR. 3 °/„ 156,921 obligations de 500 fr. 3 %, émises par la Compagnie du chemin de fer et Port de la Réunion, entièrement libérées et au porteur, remboursables à 500 fr. par tirages au sort annuels en octobre., pour le remboursement des titres sortis s’effectuer le 1er janvier suivant.
Intérêt annuel : 15 fr. payables par moitié, les 1er janvier et 1« juillet. Ces obligations jouissent de la garantie de l’État jusqu’à concurrence d’une annuité de 2,495,000 fr. à partir de l'émission et pendant toute la durée de la concession, dans les termes des conventions énoncées ci-après, des 19 février 1877 et 26 mai 1884.
Elles proviennent des deux emprunts suivants : 1er emprunt, autorisépar l’article 19 des statuts, par la loi du 23 juin 1877 et par décision ministérielle du 15 février 1878.
Représenté par 121,456 obligations émises au fur et à mesure des besoins de la Société et remboursables en 99 ans, de 1878 à 1976.
Titres.— Nos 1 à 121456, portant le libellé de : « Compagnie du Chemin de fer et du Port de la Réunion. Société anonyme dont les statuts ont été établis par acte reçu par M> Portelin, notaire à Paris, le 2 février 1878 etc. La déchéance de la Compagnie a été prononcée par arrêté, en date du 2 décembre 1887, du Sous-Secrétaire d’Etat des Colonies, etc. Émission de 121,456 obligations portant un intérêt de 15 fr. par an, auxquelles la Compagnie affecte une annuité de 1,925,000 fr. consentie par l’État en vertu de la loi du 23 juin 1877 et de l’autorisation ministérielle du 15 février 1878. Obligation de 500 fr. au porteur remboursable en 99 années par voie de tirage au sort, n°... » Au-dessous, mention concernant la garantie de l’Eta1 et extrait de la loi du 23 juin 1877. Datés à Paris du 1er juin 1899.
2° emprunt de 11,400,030 francs autorisé par la convention du 26 mai 1884 et par la loi du 19 décembre suivant, par décision de l’Assemblée générale du 5 janvier 1885 et par décision ministérielle du 5 janvier 1885. Représenté par 35,495 obligations émises le 20 janvier 1885, par souscription réservée de préférence aux actionnaires, au prix de 330 francs, et remboursables en 92 ans de 1885 à 1976.
Titres. —Nos 121457 à 156951, portant le libellé de : « Compagnie du Chemin de fer et du Port de la Réunion. Société anonyme, etc. La déchéance de la Compagnie a été prononcée par arrêté, en date du 2 décembre 1887, du Sous-Secrétaire d’Etat des Colonies, etc. Émission de 35,495 obligations portant un intérêt de 15 francs par an, auxquelles la Compagnie affecte une annuité de 570,000 francs consentie par l’État en vertu de la loi du 19 décembre 1884 et d’une autorisation ministérielle on date du 5 janvier 1885. Obligation de 500 francs au porteur,remboursable en 92 an-néesparvoie de tirageau sort, n0.... » Au-dessous, mention delà garantie de l’État. Extraits de la loi du 23 juin 1877 et de celle du 19 décembre 1884. Datés à Paris du 1er juin 1899.
Tous ces titres, teinte verte sur fond blanc, sont munis de coupons semestriels dont le dernier porte le n° 42 et l’échéance du 1er janvier 1920. (Le coupon n° 8 a été payé à son échéance du 1er janvier 1903.) Timbre sec sur le titre et sur les coupons. Au verso, souche dans le haut et tableau d’amortissement.
9,281 de ces obligations étaient amorties au lerjanvier 1903. Le payement des coupons des obligations et le remboursement des titres sortis au tirage s’effectuent au Comptoir national d’Escompte de Paris, rue Bergère, 14.
Admission à la cote, au comptant, le 12 juin 1878, Et â terme, le 19 mai 1892.
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Introduction (constitution) |
Nota — La Société anonyme du Chemin de fer et Port de la Réunion avait été formée par acte reçu par Me Portefm, notaire à Paris ie 2 février 1878. et définitivement constituée le 21 du même mois.
Elle avait pour objet la construction et l’exploitation d’un port mari-time dans l’ile de la Réunion, et d’un chemin de fer destiné à relier à ce port tous les quartiers producteurs de l’île depuis Saint-Pierre’jusques et y compris Saint-Benoist, en passant par Saint-Denis.
Lesclits port et chemin de fer concédés pour une durée de 99 ans à MM. Lavalley et Pallu de la Barrière, qui en ont fait apport à la Société par délibérations du Conseil général de la Réunion des 25 juin 1874 et 27 novembre 1875, modifiées par convention passée avec M. le ministre de la marine et des colonies le 9 février 1877,et approuvée par la loi du 23 juin 1877.
Garantie de l'État. — Aux termes de la convention du 19 février 1877, approuvée par la loi du 23 juin suivant, l’État garantit à la Société une recette annuelle nette de 1,925,000 fr., y compris la subvention annuelle de 160,000 fr. que le Conseil général de File de la Réunion s’est engagé à verser pendant trente ans, ladite garantie ne devant être effective que si les recettes nettes n’atteignent pas cette somme de 1,925,000 fr.
Aux termes d’une convention du 26 mai 1884 (approuvée par la loi du 19 décembre suivant), cette recette annuelle nette garantie de 1,925,000 fr. a été augmentée de 570,000 fr., c’est-à-dire portée à 2,495,000 fr.
Par un décret du 2 décembre 1887, la Compagnie a été déclarée déchue de la concession. Le chemin de fer, le port, le matériel de construction et d’exploitation du port, le matériel roulant du chemin de fer et les approvisionnements sont demeurés la propriété de l’État. Le tout à compter du 1er janvier 1888.
L’exploitation se fait par l’État depuis le 1er janvier 1888. L’administration du Chemin de fer et du Port dépend du Ministère des Colonies.
Un décret du 22 octobre 1889 détermine les conditions dans lesquelles doit fonctionner le service financier de l’entreprise.
L'administration du Chemin de fer et du Port de la Réunion constitue un service spécial confié, sous l’autorité du sous-secrétaire d’Etat des colonies et du gouverneur de la Réunion, à un directeur résidant dans la colonie. Le budget annuel de l’exploitation, comprenant les prévisions de recettes et les crédits nécessaires aux dépenses, est établi par le directeur et soumis par le gouverneur à l’approbation du sous-secrétaire d’État des colonies en temps utile pour être compris dans le projet de loi portant fixation du budget général de l’exercice présenté à la Chambre des députés par le ministre des finances.
Dans les dépenses sont compris les intérêts et l’amortissement des obligations de 500 fr. 3 % émises par la Société en vertu des conventions de 1877 et 1884. La Société du Chemin de fer et Port de la Réunio; pour une durée, de 99 ans devant expirer le 21 février 1977. Son capital était de 5 millions, divisé en 10,000 actions de 500fr., entièrement libérées, qui avaient été admises à la cote le 6 mai 1878 et en ont été rayées le 22 janvier 1894. Par suite de la déchéance prononcée contre elle, la Société a été dissoute et mise en liquidation par décision de l’Assemblée générale du 3 mars 1888.
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Objet |
Elle avait pour objet la construction et l’exploitation d’un port mari-time dans l’ile de la Réunion, et d’un chemin de fer destiné à relier à ce port tous les quartiers producteurs de l’île depuis Saint-Pierre’jusques et y compris Saint-Benoist, en passant par Saint-Denis.
Lesclits port et chemin de fer concédés pour une durée de 99 ans à MM. Lavalley et Pallu de la Barrière, qui en ont fait apport à la Société par délibérations du Conseil général de la Réunion des 25 juin 1874 et 27 novembre 1875, modifiées par convention passée avec M. le ministre de la marine et des colonies le 9 février 1877,et approuvée par la loi du 23 juin 1877.
Garantie de l'État. — Aux termes de la convention du 19 février 1877, approuvée par la loi du 23 juin suivant, l’État garantit à la Société une recette annuelle nette de 1,925,000 fr., y compris la subvention annuelle de 160,000 fr. que le Conseil général de File de la Réunion s’est engagé à verser pendant trente ans, ladite garantie ne devant être effective que si les recettes nettes n’atteignent pas cette somme de 1,925,000 fr.
Aux termes d’une convention du 26 mai 1884 (approuvée par la loi du 19 décembre suivant), cette recette annuelle nette garantie de 1,925,000 fr. a été augmentée de 570,000 fr., c’est-à-dire portée à 2,495,000 fr.
Par un décret du 2 décembre 1887, la Compagnie a été déclarée déchue de la concession. Le chemin de fer, le port, le matériel de construction et d’exploitation du port, le matériel roulant du chemin de fer et les approvisionnements sont demeurés la propriété de l’État. Le tout à compter du 1er janvier 1888.
L’exploitation se fait par l’État depuis le 1er janvier 1888. L’administration du Chemin de fer et du Port dépend du Ministère des Colonies.
Un décret du 22 octobre 1889 détermine les conditions dans lesquelles doit fonctionner le service financier de l’entreprise.
L'administration du Chemin de fer et du Port de la Réunion constitue un service spécial confié, sous l’autorité du sous-secrétaire d’Etat des colonies et du gouverneur de la Réunion, à un directeur résidant dans la colonie. Le budget annuel de l’exploitation, comprenant les prévisions de recettes et les crédits nécessaires aux dépenses, est établi par le directeur et soumis par le gouverneur à l’approbation du sous-secrétaire d’État des colonies en temps utile pour être compris dans le projet de loi portant fixation du budget général de l’exercice présenté à la Chambre des députés par le ministre des finances.
Dans les dépenses sont compris les intérêts et l’amortissement des obligations de 500 fr. 3 % émises par la Société en vertu des conventions de 1877 et 1884.
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Dénomination |
La Société du Chemin de fer et Port de la Réunio;
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Capital |
pour une durée, de 99 ans devant expirer le 21 février 1977. Son capital était de 5 millions, divisé en 10,000 actions de 500fr., entièrement libérées, qui avaient été admises à la cote le 6 mai 1878 et en ont été rayées le 22 janvier 1894.
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Administrateurs |
Liquidateurs : MM. les membres du Conseil d’administration en exercice.
Liquidateur délégué par le Conseil d’administration, M. Berge, rue de ta Victoire, 60.
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