Issuer ? COMPAGNIE FRANÇAISE DES CHEMINS DE FER DE LA PROVINCE DE SANTA-FÉ

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Introduction (constitution) Société anonyme française iormee suivant acte reçu par M° Lavoignat, notaire à Paris, le 11 décembre 1888. définitivement constituée le 26 du même mois. La Société avait été mise en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 4 janvier 1892. Liquidateur judiciaire : M. Pinet. Le 26 avril 1892, la Société a obtenu de ses créanciers un concordai, qui a été homologué par jugement du tribunal de commerce de la Seine du 6 juillet 1892. Elle s’est ainsi trouvée remise en possession de tout son actif et a repris le cours régulier de son existence légale. Aux termes du concordat du 26 avril 1892, les créanciers de la Société lui ont fait remise de 80 °/„ sur le montant de leurs créances en principal et intérêts arrêté au 4 janvier 1892, date du jugement déclaratif de la liquidation judiciaire. Les 20 % non remis ont été stipulés payables en 50 années, par cinquantièmes, pour le premier versement être effectué le j,r juillet 1893, et les autres versements être continués d’année en année, jusqu’à parfait payement. Toutefois, au lieu de recevoir le dividende de 20 °/0 ci-dessus stipulé, les créanciers ont eu la faculté de convertir leurs créances en obligations nouvelles que la Société s’est engagée à créer aux conditions ci-après indiquées. Les obligations créées en vertu du concordat sont au capital nominal de 500 fr. Elles sont au porteur et peuvent être échangées contre des certificats nominatifs. Ces obligations ont droit à l'amortissement et à un intérêt de 5 °/0 l’an, impôts à déduire, à dater du 1er juillet 189L, intérêt calculé, à l’origine, sur le capital nominal et, ensuite, sur ce qui restera dû au fur et à mesure de l'amortissement, Mais la Compagnie no sera tenue de leur distribuer, annuellement, que les sommes disponibles en conformité de l'art. 7 du concordat. Si les payements effectués annuellement n'atteignent pas un intérêt de 5 % (impôts à déduire), la Compagnie restera débitrice de la différence, laquelle devra être réglée au moyen des disponibilités futures. Lorsque les disponibilités calculées en conformité de l’art. 7, auront permis d’acquitter les intérêts échus, l’excédent, s’il en existe, sera appliqué à l’amortissement des obligations. Les versements dont s’agit devront continuer pendant toute la durée de la concession jusqu’à extinction des obligations en capital et intérêts. Il en sera de même pour le cas où la Compagnie viendrait à obtenir la prorogation de la concession actuelle ou de nouvelles concessions. Si, au moment de la dissolution de la Société, les obligations n’étaient pas remboursées intégralement en capital et intérêts, tout l’actif social, sous la déduction des dettes nouvelles qui auraient pu être créées, et de ce qui pourrait rester dû sur les dividendes fixes de 20 °/0 promis aux termes de l’art. 2, sera dévolu aux obligataires, jusqu’à concurrence de leurs droits. L’excédent seul, s’il en existe, appartiendra aux actionnaires. En cas d’insuffisance dudit actif pour rembourser les obligations comme il est dit ci-dessus, les obligataires font remise à la Compagnie de ce qui pourrait leur rester dû. Bien que les obligations anciennes émises le 25 avril 1889 n’aient été admises au passif de la liquidation judiciaire que pour le prix de 455 fr. 40, les obligataires ont eu le droit de réclamer autant d’obligations nouvelles qu’ils possédaient d’obligations anciennes. La Compagnie de Fives-Lillo, seule créancière de la Compagnie en dehors des obligataires, a eu le droit de réclamer autant d’obligations nouvelles que le montant de sa créance chirographaire contenait de fois 500 francs. En échange des obligations nouvelles qui leur ont été délivrées, les créanciers ont dû remettre à la Compagnie leurs titres de créances. Pour l’exercice des droits conférés par le concordat aux obligataires, lesdits obligataires ont constitué sous la dénomination de : Syndicat des obligataires de la Compagnie française des chemins de fer de la province de Santa Fé, une association, dont les statuts résultent d’un acte reçu par Me Rigault, notaire à Paris, le 20 avril 1892. Chaque année, au 31 décembre, il sera dressé un bilan, un inventaire et le compte de prolits et pertes de la Compagnie. Le solde du compte de profits et pertes, déduction faite de toutes les charges, constitue les produits disponibles. A ces produits seront ajoutés les recouvrements que la Société pourra effectuer sur les créances dont elle est bénéficiaire, notamment sur le gouvernement de la province de Santa Fé, à raison de la garantie qu’il a consentie. Le solde du compte ainsi constitué servira : 1° A payer aux créanciers qui n’auraient pas opté pour la conversion, le dividende fixe de 20 % promis par l’art. 2; 2° A constituer un fonds de prévoyance, non distribuable, dont l’affectation et l’emploi seront déterminés par le Conseil d’administration et qui sera formé au moyen d’une retenue annuelle de 10 °/„ sur le compte qui précède. Cette retenue cessera d’être opérée le jour où ledit fonds aura atteint une somme de 2 millions, mais elle devra fonctionner à nouveau le jour où le fonds dont il s’agit viendrait à être diminué. Le surplus sera attribué ; 90 °/0 aux obligataires ; Et 10 % à la Société, qui pourra en disposer — dans les termes de ses statues — étant entendu, toutefois, qu’aucune distribution ne pourra être faite aux actionnaires tant qu’il restera des intérêts dus aux obligataires. La Compagnie française des chemins de fer de Santa Fé s’est engagée à ne" contracter aucun emprunt nouveau, ni en fixer les conditions, sans l’assentiment des représentants de ladite association des obligataires. Sans le même assentiment, elle ne pourra se livrer à aucune nouvelle entreprise ni passer aucune convention qui aurait pour résultat de modifier la nature ou la durée de ses concessions, l’étendue de son réseau, ou la garantie d’insuffisance des produits d’exploitation. Aucune novation ni dérogation n’a été apportée aux engagements respectifs de la Compagnie française et du gouvernement de la province de Santa Fé, notamment en ce qui concerne la garantie'd’intérêts consentie par ledit gouvernement, non plus qu’aux statuts.
Objet Objet. — La Société a pour objet : De faire dans la province de SantaFé, dans la République Argentine et dans celle de l’Uruguay, pour son compte et pour le compte de tiers, toutes les opérations se rattachant à. l’industrie des chemins de fer et des tramways, telles que la prise en concession, l’affermage, l’acquisition et la vente, la construction, l’exé-. rution et l’exploitation de tous cheriiins'de fer et tramways. Elle peut céder ses concessions en tout ou en partie, donner à ferme leur exploitation, prendre à ferme l’exploitation de chemins de fer ou tramways, racheter des concessions ou exploitations, fonder, commanditer des entreprises similaires aux siennes ou s’y intéresser de tout autre manière. Elle peut acquérir, prendre, exploiter ou rétrocéder tous brevets se rapportant à l’entreprise des chemins de fer et tramways. ■ Elle peut se fusionner avec d’autres sociétés ou entreprises analogues. Elle peut aussi faire toutes les opérations de finance1 et de banque se rattachant à son objet. | La Société est concessionnaire pour une durée de 55 ans, à partir de l’année 1888, de trois groupes de lignes toutes situées dans la province de Santa Fé (République Argentine), et représentant une longueur totale de 1,317 kilomètres environ, savoir : | Premier groupe comprenant 262 kilom. ■construit par le gouvernement de la province de Santa Fé, au moyen d’emprunts contractés en Angleterre, et remboursés complètement par la Compagnie française. Deuxième groupe comprenant 555 inégalement construits par le gouvernement de la province de Santa Fô, avec des emprunts contractés par lui en Angleterre. ,f Troisième groupe comprenant 500 — ([construit par la Compagnie française. Soit en tout. . . . 1.317 kilom. La concession oie ces lignes a été accordée par deux lois du Parlement, de la province de Santa Fé du 19 septembre 1888, pour une période de 55 ans, à la Compagnie de Fives-Lille qui l’a transférée à la Société par contrat du 28 décembre: 1888. Aux termes; desdites lois,, le gouvernement de la province de. Santa Fé garantit pendant la durée de la concession : 5 % sur le capital de construction des lignes nouvelles fixé à forfait à 3,950 livres sterling par kilomètre,(soit pour 500 kilomètres, 1,9-75,000 livres sterling équivalant, au change fixe de 25 fr. 25, à francs 49,868,750, ledit 5 °/0 représentant une annuité de 2,493,437 fr. 50, ladite garantie ne devenant effective qu’au fur et à mesure de la mise en exploitation des lignes; Et 5°/„ sur un capital visé par les lois de concession et évalué à environ 1,774,007 livres sterling, soit, au change fixe de 25 fr. 25, francs 44,793,676,75 dont le 5 °/0 représenterait une annuité de 2,239,683 fr. 83. Lorsque le produit net des lignes dépassera 5 °/0, la Société devra appliquer la moitié de l’excédent au remboursement des avances que le gouvernement aurait faites à titre de garantie et ce jusqu’à complet remboursement de ces avances. Et lorsque le produit net dépassera 7 °/0, l’excédent sera partagé par moitié entre le gouvernement et la Société, môme après remboursement total des avances de garantie. Aux termes de deux contrats des 28 décembre 1888 et 12 avril 1889, la Compagnie de Fives-Lille s’est chargée de la construction des 500 kilomètres de lignes nouvelles et de l’exploitation en régie, pendant la durée de la construction, des chemins de fer construits et en construction. Elle garantissait en outre, pendant la période de construction des lignes nouvelles, le service de l’intérêt et de l’amortissement de 84,290 obligations sur les 165,620 dont il sera parlé ci-après.
Dénomination Dénomination. — Compagnie française des chemins de fer de la province de Santa Fé.
Siège Siège social. — A Paris, rue de la Ghaussée-d’Antin, 66.
Durée Durée. — 99 ans, à compter de la constitution définitive de la Société, soit du 26 décembre 1888 au 26 décembre 1987.
Capital Capital social. — Dix millions de francs, divisé en 20,000 actions de 500 francs, émises au pair, entièrement libérées et nominatives. Les intérêts et dividendes sont payables aux époques fixées par le
Conseil Conseil d’administration de 7 à 10 membres nommés pour 6 ans, renouvelables par sixième chaque année, devant être propriétaires chacun de 50 actions inaliénables pendant la durée de leurs fonctions.
Assemblée Assemblée générale ordinaire annuelle dans les 6 mois de la clôture de l’exercice social, composée de tous les porteurs de 10 actions. Chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède de fois dix actions et que chacun de ses mandants, s’il est mandataire, possède de fois dix actions. Année sociale, du 1er janvier au 31 décembre. Inventaire général au 31 décembre.
Bénéfices Les produits nets, déduction faite de toutes les charges, constituent les bénéfices. Parmi ces charges figure le prélèvement de 15 °/0 attribué par l’article 7 dos statuts à la Compagnie de Fives-Lille en considération du concours fourni par elle à la Société; lesdits 15 % pouvant être représentés par des parts bénéficiaires au porteur. Sur les bénéfices nets, il est prélevé : 1° 5 % pour la constitution de la réserve légale jusqu’à concurrence du dixième du capital social: 2° La somme nécessaire pour servir aux actionnaires 5 °/0 d’intérêt annuel sur le montant des versements appelés; 3° Et la somme nécessaire pour servir aux actionnaires 3 °/0 d’intérêt annuel sur le montant des versements anticipés. Le surplus sera partagé, savoir ; 10 °/0 au Conseil d’administration; 90 °/0 aux actions. Sur ces 90 %, l’Assemblée générale pourra décider le prélèvement de la somme qu’elle déterminera pour constituer un fonds de prévoyance.
Titres OBLIGATIONS En vertu d’une délibération de l’Assemblée générale du 26 décembre 1888, la Société avait créé 165,620 obligations de 500 fr. 5 %, émises par la Banque de Paris et des Pays-Bas, le 25 avril 1889, au prix de 427 fr. 50, stipulés payables par termes échelonnés jusqu’au 6 juillet 1889. Lesdites obligations, remboursables à 500 fr. par tirages au sort annuels en 55 ans, du 1er janvier 1891 au 1er janvier 1945 et productives d’un intérêt annuel de 25 fr. payables par moitié les Ier janvier et 1er juillet de chaque année, étaient garanties par une ire hypothèque à prendre sur 762 ldL500 m. de chemins de fer dans laprovincede Santa Fé, comprenant262 ldi. 500 m. alors en exploitation et les 500 kil. de lignes nouvelles à construire. 605 de ces obligations étaient amorties au 1er janvier 1891. Le dernier coupon payé sur ces titres a été le coupon n° 4, à l’échéance du 1er juillet 1891. ■ Conformément.• aux stipulations du concordat du 26 avril 1892, la plus grande partie de ces obligations' a été échangée contre les obligations nouvelles dont il va être parlé ci-après. Les titres non échangés n’ont d’autres droits que le droit aux 20 % prévu à l’art. 2 du concordat. En conséquence, ces. obligations, qui avaient été admises à la note le 14 juin 1889, en ont été supprimées le 11 novembre 1892. OBLIGATIONS DE 500 PR. 5 % créées en vertu du concordat du 26 avrïS 1892. En conformité des stipulations du concordat du 26 avril 1892, la Société a créé 165,000 obligations nouvelles, qui ont été délivrées à partir d’août 1892, en échange des obligations de 500 fr. 5 % de 1889, dont la conversion en obligations nouvelles a été demandée, conformément à l’article 3 du concordat. Lesdites obligations nouvelles ont droit à un intérêt de 5 °/° et à l’amortissement dans les conditions déterminées par les articles 4 et 7 dudit concordat. Titres.— Certificats provisoires au porteur, divisés, en coupures de 1,5, 25 et 100 obligations, portant le libellé de : « Compagnie française des chemins de fer de la province de Santa Fé. Société anonyme au capital de 10 millions de francs, divisé en 20,000 actions de 500 francs. Siège social à Paris, 64, rue Caumartin. Certificat provisoire au porteur n°.. de une obligation (ou 5, ou 25, ou 100 obligations),jouissance du 1er juillet 1891. Cette obligation, créée en vertu de l’art. 3 du concordat intervenu entre la Compagnie française des chemins de fer de la province de Santa Fé et ses créanciers, en date du 26 avril 1892, et homologué par jugement du tribunal de commerce de la Seine du 6 juillet 1892, a droit à un intérêt de 5 °/° l’an et à l’amortissement dans les conditions déterminées par les articles 4 et 7 dudit concordat reproduits au verso du présent certificat. Le porteur adhère de plein droit aux statuts de l’Association des .obligataires, formée par acte reçu par M* Rigault, notaire à Paris, le 20 avril 1892, sous la dénomnation de Syndicat des obligataires de la Compagnie française des chemins de fer de la province de Santa Fé. » Datés à Paris du 6 juillet 1892. Au-dessous: « Le présent certificat'sera échangé ultérieurement contre une obligation définitive. Tous les titres définitifs seront unitaires. » Pas de coupons. Timbre sec. Souche à gauche. Au verso extrait du concordat. Ces titres sont cotés sous deux rubriques affectées, l’une aux obligations jouissance '1er juillet 1891, et l’autre aux obligations jouissance 1er juillet 1892. Ces dernières doivent être munies cle l’estampille suivante : « Le titre définitif correspondant sera délivré jouissance du 1er juillet 1892. (Jugement d’homologation du 6 juillet 1892.) » Le service des actions se fait au siège social, rue de la Chaussée-d’An-tin, 66. Le service des obligations s’effectue à la Banque de Paris et des Pays-Bas, rue d’Antin. 3. Admission à la cote, au comptant, des actions, le 14 juin 1889, Et des obligations créées en vertu du concordat, le 29 octobre 1892. Négociations des actions à la 2e partie du bulletin de la cote.
Administrateurs Administrateurs MM. J.-B. Krantz, président; L. Ewald, vice-président; H. Erlimann, R. Lavaurs, A. Mirabaud, L. üdier, Mis des Roys, I. Salles.

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