Issuer ? BANQUE DE FRANCE

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Dénomination Banque de France.
Introduction (constitution) La Banque de France a été à son origine, en 1800, une Société libre de crédit et d'émission de billets, fondée par une réunion de capitalistes, et dont le capital, divisé en actions, fut fourni par des souscripteurs, au nombre desquels ont figuré : Napoléon Bonaparte, premier consul, Lucien Bonaparte, Hortense de Beauharnais, Cambacérès et Lebrun, deuxième et troisième consuls, Duroc, Fabert, Fauvelet-Bourienne, Sieyès, Serrurier, Ségalas, Audiffret, Berryer, Cretet, Cabanis, Davillier, Delaville Le Roulx, Durand, Enfantin, Fould, Fulchiron, Germain, Gouin frères, Goudchaux, Hottinguer, Jaume, Koller, Louvet, Mallet aîné, Perregaux, Périer, Sauzay, Seillières, etc. La loi du 22 avril 180G, en réservant au gouvernement la. nomination de son gouverneur et de ses deux sous-gouverneurs, lui donna rattache gouvernementale, et, depuis cette époque, elle a toujours fonctionné avec l'aide de capitaux privés, mais sous le contrôle de l'Etat. Son siège social est à Paris, rue de la Vrillière, n° l. Elle est régie par les statuts, lois, ordonnances et décrets ci-dessous énoncés. Aux termes de ses statuts primitifs du 24 pluviôse an VIII (13 février 1800), elle avait pour objet distinct: 1° les opérations de banque telles 'que l'escompte , les recouvrements , les avances et les dépôts ; 2° et l'émission de billets au porteur et à vue devant être émis dans une proportion telle, qu'au moyen du numéraire réservé dans ses caisses et des échéances du papier de son portefeuille, elle ne pût, dans aucun cas, être exposée à différer le paiement de ses engagements. La loi du 24 germinal an xi (14 avril 1803) a conféré à ses statuts le caractère légal, et a fait de la Banque la seule association formée à Paris ' ayant le privilège exclusif d'émettre des billets, en retirant ce privilège à ' la Caisse d'Escompte du Commerce, au Comptoir commercial, à la Factorerie et autres associations qui, jusqu'alors, en étaient investis concurremment avec elle. Ses attributions, son organisation et son fonctionnement ont été modifiés et complétés par la loi du 22 avril 1806, par le décret du 16 janvier 1808, qui a arrêté définitivement ses statuts fondamentaux, par ceux des 18 mai et 3 septembre 1808, par la loi du 17 mai 1834, les ordonnances des 13 juin 1834 et 23 mars 1841, et les décrets des 26 mars 1848, 28 mars 1852, 20 juillet 1857 et 13 janvier 1869.
Objet Opérations de la Banque. — Les opérations de la Banque consistent : 1° A escompter à toutes personnes des lettres de change et autres effets de commerce à ordre, à des échéances ne pouvant excéder trois mois, et souscrits par des commerçants ou autres personnes notoirement solvables, garantis par trois signatures au moins. Toutefois, la troisième signature peut être remplacée, soit par un transfert d'actions de la Banque ou de 5 °/„ consolidé (décret du 16 janvier 1808), soit par des récépissés de dépôt sur marchandises (décret du 26 mars 1848), soit par dépôt de valeurs admises aux avances (décret du 13 janvier 1869) ; 2° A se charger, pour le compte des particuliers et des établissements publics, du recouvrement des effets qui lui sont remis ; 3° A recevoir en compte-courant les sommes qui lui sont versées par des particuliers et des établissements publics, et à payer les dispositions faites sur elle et les engagements pris h son domicile jusqu'à concurrence des sommes encaissées ; 4° A tenir une caisse de dépôts volontaires pour : effets publics nationaux et étrangers ; — actions, contrats et obligations do toute espèce ; — lettres de change, billets et tous engagements à ordre ou au porteur ; — lingots d'or et d'argent ; — toutes monnaies d'or et d'argent nationales et étrangères ; — diamants ; — Et ce, moyennant un droit de garde ne pouvant excéder 1/8 d'un pour cent de la valeur estimative du dépôt, pour chaque période de six mois et au-dessous (décrets du 16 janvier et du 3 septembre 1808) ; 5° A faire des avances sur effets publics français à échéance fixe ou indéterminée, dont la quotité ne doit pas excéder les 4/503 de la valeur, d'après le cours de la veille au comptant, avec engagement de la part de l'emprunteur de rembourser dans un délai maximum de trois mois (décret du 16 janvier 1808; loi du 17 mai 1834; ordonnance du 15 juin 1834) ; — sur actions et obligations de chemins de fer français (décret du 3 mars 1852) ; — sur obligations de la Ville de Paris (décret du 28 mars 1852) ; — sur obligations du Cfrédit foncier de France (décret du 17 ou 20 juillet 1857) ; — sur obligations de la Société générale Algérienne (décret du 13 janvier 1869) ; — sur les dépôts de lingots ou monnaies étrangères d'or et d'argent qui lui sont faits (décrets du 16 janvier 1808), Le conseil général de la Banque fixe, dans sa première réunion de chaque semaine, la somme qui peut être employée à des avances, ainsi que le taux de l'intérêt à payer par les emprunteurs. NOTA. — La Banque se charge gratuitement d'encaisser et de payer les coupons des valeurs françaises et étrangères, au porteur ou nominatives, qui lui sont déposées, ainsi que de libérer ou échanger les titres, mais sous certaines réserves. Elle n'encaisse que les coupons des valeurs françaises payables à Paris, et ceux des valeurs étrangères qui se paient en francs, à Paris, à un change fixe indiqué sur les titres. Afin de pouvoir toucher en temps utile, elle détache les coupons plusieurs semaines d'avance. Taux de l'Escompte. — Le taux de l'escompte est fixé par le conseil général do la Banque. Le maximum était d'abord le taux légal du commerce, 6 °/„; la loi du 9 juin 1857 autorisa la Banque à le dépasser , à condition que l'excédant, au-dessus de 6°/0, serait porté en addition au capital social. Ces excédants ont produit la réserve spéciale qui figure aux bilans hebdomadaires pour la somme de 8,002,313 fr. 50 c. Le taux le plus élevé qu'ait atteint l'escompte a été : 10 °/„, en 1857. Le plus bas : 2 %, taux actuel. Emission de Billets. Privilège. — Le privilège exclusif d'émission résulte de la loi de germinal an xi. Accordé pour 15 ans, h partir du 24 septembre 1803, il a été prorogé de 25 ans et porté ainsi à 40 ans par la loi du 22 avril 1806, prorogé au 31 décembre 1867 par la loi du 30 juin 1840, et enfin étendu jusqu'au 31 décembre 1897 par la loi du 9 juin 1857. Coupures. — La loi de germinal an xi a fixé il 500 fr. la moindre coupure des billets ; celle du 10 juin 1847 à 200 fr. ; celle du 15 mars 1848 à 100fr.; celle du9 juin 1857 à 50fr.; celle du 12 août 1870 à 25 fr. (coupure remplacée par celle de 20fr., par le décret du 12 décembre 1870) ; celle du 29 décembre 1871 à lOfr. et 5fr. (la coupure de lOfr. n'a pas été émise). Les coupures actuellement en circulation sont celles de 5fr., 20fr., 25 fr., 50 fr., 100 fr., 2001'., 500 fr., 1000 fr. et 5000 fr. Les billets de 5fr., 20 fr., 25 fr., 200fr. et 5000fr. sont considérés comme types à retirer de la circulation. Les billets de 5000 fr, n'existaient plus qu'au nombre de 5 fin janvier 1879. C®ra*@ forcé. — En principe., la Banque doit rembourser ses billets en especes et à présentation. Cette règle ne reçoit exception qu'en vertu de dispositions législatives rendues dans les moments difficiles. C'est ainsi qu'un décret du gouvernement provisoire du 15 mars 1848 a établi le cours forcé. Aboli par la loi du 6 août 1850, il a été de nouveau rétabli par la loi du 12 août 1870. La loi du 3 août 1875 a décrété que la Banque reprendrait le remboursement de ses billets en espèces et à présentation lorsque les avances par elle faites à l'Etat, en vertu des lois des 20 juin 1871 et 5 août 1874, se trouveraient réduites à 300 millions. Ce fait s'étant, réalisé le 31 décembre 1877, le cours forcé a cessé d'exister depuis le 1er janvier 1878. Circulât!®» «les billets. — Aucune disposition statutaire ou autre n'impose à la Banque de n'émettre qu'une quantité déterminée de billets. C'est seulement sous le régime du cours forcé que le gouvernement fixe la quantité que l'émission ne doit pas dépasser. Aussi, voit-on le décret précité du 15 mars 1848 limiter h 350 millions le chiffre de la circulation des billets de la Banque et de ses comptoirs. Les décrets des 27 avril et 2 mai 1848 ont étendu cette limite h 452 millions ; celui du 2 décembre 1849 à 525 millions ; la loi du 12 août 1870 à 1,800,000,000 fr. ; celle du 14 août 1870 à 2,400,000,000 fr. ; celle du 29 décembre 1871 h 2,800,000,000 fr. ; et, enfin, celle du 15 juillet 1872 à 3,200,000,000 fr. Le chiffre delà circulation au 31 janvier 1879, était de 2,290,970,830 fr,, représenté par un ensemble de 8,165,227 billets, parmi lesquels les billets de 100fr. étaient au nombre de 5,046,031, et ceux de 1,000 fr. au nombre de 1,382,379. Prêts à l'Etat. — La Banque de France a fait, à diverses reprises, des prêts à l'Etat sous forme d'avances en compte-courant ouvert au Trésor. Ainsi, lors de la campagne d'Austerlitz, elle avança • 149 millions, et, sous forme d'escompte, plus de 500 millions ; de 1812 à 1814, environ 884 millions ; en 1830, 86 millions ; en 1831, 107 millions; en 1832, 600 millkins, etc. Le décret du 15 juillet 1848 et la loi du 19 novembre 1849 ont autorisé un prêt de 150 millions réduit à 75 millions par la loi du 6 août 1850. Les conditions de ce prêt ont été modifiées par la loi du 3marsl852. Le remboursement devait s'effectuer par années, le 1er juillet, et par sommes de 5 millions. L'État ne s'est acquitté qu'en 1862. Par convention du 10 juin 1857, la Banque s est engagée à fournir au Trésor, au fur et à mesure de ses besoins, une avance permanente jusqu'à la somme de 60 millions, qui ne doit porter intérêt à raison de 1 °/0 que si le solde créditeur du Trésor descend à un chiffre inférieur, En outre, et par convention du 29 mars 1878, approuvée par la loi du 13 juin suivant, la Banque s'est engagée, pour une durée de dix années, à fournir au Trésor, au fur et à mesure de ses besoins, des avances qui pourront s'élever à 80 millions, indépendamment de l'avance de 60 millions ci-dessus énoncée, garanties par des bons du Trésor renouvelables de trois en trois mois. Les soldes dont le Trésor sera réellement'débiteur devant produire intérêt à 1 °/0. A la suite des événements de 1870, la Banque contribua puissamment à la conclusion des grandes opérations financières nécessitées par nos désastres. Ses avances à l'Etat se sont élevées jusqu'au total de 1,470 millions, garanties par des bons du Trésor à échéances diverses, escomptables au taux de l'escompte du papier de commerce du jour de la négociation. Le remboursement devait en être effectué par annuités de 200 millions, à partir de 1872. A compter de 1877, les paiemënts restant à faire par le Trésor ont été fixés à 300 millions pour 1877, et à 150 millions pour chacune des 2 années 1878 et 1879. (Lois des 20 juin 1871, 5 août 1874, 3 août 1875 et 20 août 1876). Prêts au «Icpartenmeait de la Seine, et aux villes de Paris et de Marseille. — Les lois et décrets suivants, ont autorisé la Banque à consentir des prêts qui se trouvent aujourd'hui remboursés en totalité, savoir : Au départemeht de la Seine : 3 millions (loi du 3 janvier 1849) ; A la ville de Paris : 10 millions (décret du 24 août 1848), 20 millions, (loi du 24 août 1851), et 210 millions (décret du 11 février 1871) ; Et à la ville de Marseille : 3 millions (loi du 29 décembre 1848).
Capital Capital social. — Le capital primitif de la Banque, aux termes des statuts de l'an vm, était de 30 millions , divisé en 30,000 actions de 1000 fr. La loi de germinal an xi fixa ce capital à 45 millions (non compris le fonds de réserve), représenté par 45,000 actions de 1,000 fr. La loi du 22 avril 1806 le porta à 90 millions, en autorisant la création de 45,000 actions nouvelles, émises à 1,000 fr., soit au total : 90,000 actions. Par suite du rachat de 22,100 actions, ce nombre se trouva ensuite réduit à 67,900. En 1848, la fusion des Banques départementales nécessita la création de 23,330 actions nouvelles, qui furent remises en échange de pareil nombre d'actions desdites banques, capital nominal de 1000 fr., ce qui porta le capital à 91,250,000 fr., et le nombre des actions à 91,230. Enfin, la loi du 9,juin 1857 a élevé le capital à 182,500,000 fr. par la création de 91,250 actions qui ont été attribuées aux anciens actionnaires, à raison de une action nouvelle pour une action ancienne, au prix de 1,100 fr. (1,000 fr. ont été attribués au capital, et 100 fr. ont été affectés à-l'augmentation du fonds de réserve.) Le produit de cette émission a été versé au Trésor, jusqu'à concurrence de 100 millions, contre de la Rente 3 °/„ au cours de 75 fr. Les actions sont donc actuellement au nombre de 182,500. Elles sont toutes nominatives. La négociation s'en opère au moyen d'un transfert sur deux registres spéciaux. La signature des cédants ou de leurs fondés do pouvoirs doit être certifiée par agent de change, à Paris et dans toute ville où il y a un parquet, et par notaire dans toute ville où il n'y a pas d'agent de change. Les actions peuvent être immobilisées parla déclaration du propriétaire, et elles deviennent alors sujettes aux lois qui régissent les immeubles. La loi du 17 mai 1834 permet dé les remobiliser. On peut céder l'usufruit des actions et disposer séparément de leur nue-propriété. Le dividende des actions est payable à Paris, au siège de la Banque, rue de la Yrillière, 1, et au siège de chaque succursale, les 1er juillet (à-compte) et 1er janvier (solde) ; mais le détachement du coupon se fait à la Bourse dès le lendemain du jour où le dividende a été fixé par le conseil de la Banque, soit, en général, du 22 au 27 de juin et de décembre.
Conseil Administration. — L'administration de la Banque est confiée à un conseil général composé d'un gouverneur, deux sous-gouverneurs, quinze régents et trois censeurs. •s1 Le conseil général se réunit au moins une fois par semainè. Il lui est rendu compte de toutes les affaires de la Banque. Il détermine le taux des escomptes, ainsi que les échéances hors desquelles les effets ne peuvent être admis à l'escompte, la création et l'émission des billets. Il arrête le compte annuel qui doit être rendu à l'assemblée des action-naires, ot iixe le dividende à répartir aux actions. Il nomme les membres des comités et des commissions spéciales. Le gouverneur est chargé de la direction de toutes les affaires do la Banque, avec les deux sous-gouverneurs, chacun dans la limite des fonctions qu'il leur délègue. Ils sont nommés par le chef de l'Etat. Le gouverneur doit être propriétaire de 100 actions inaliénables pendant la durée de ses fonctions. Il reçoit un traitement annuel de 60,000 fr. Les doux sous-gouverneurs doivent être propriétaires chacun de 50 actions inaliénables pendant la durée de leurs fonctions. Leur traitement est do 30,000 fr. Le gouverneur préside le conseil général et tous les comités. Il signe tous traités et conventions, et est chargé de l'administration intérieure et de l'exécution des décisions du conseil, ainsi que des statuts, lois ot décrets qui régissent la Banque. Les quinze régents sontnommés par l'Assemblée générale des actionnaires et sont renouvelables, chaqueannée, par cinquième. Cinq d'entre eux doivent être pris parmi les manufacturiers, fabricants ou commerçants actionnaires, et trois parmi les trésoriers-payeurs généraux. Ils doivent être propriétaires chacun de 30 actions inaliénables pendant la durée do leurs fonctions. Ils sont répartis en cinq comités pour exercer les détails de surveillance des opérations : comité d'escompte, comité des billets, comité des livres et portefeuilles, comité des caisses et comité dos relations avec le Trésor public et les trésoriers-payeurs généraux. Deux des régents, au moins, composant ce dernier comité doivent être trésoriers-payeurs généraux. Les trois censeurs sont nommés par l'assemblée des actionnaires, et renouvelables chaque année par tiers. Ils doivent être choisis parmi les actionnaires manufacturiers, fabricants ou commerçants. Ils doivent être propriétaires d'au moins 30 actions inaliénables pendant la durée de leurs fonctions. Ils sont chargés de surveiller toutes les opérations de la Banque. Ils assistent aux séances du conseil général, mais sans avoir voix délibérative ; ils assistent également aux comités des billets et des livres et portefeuilles. Leur approbation est nécessaire à toute délibération ayant pour objet la création ou l'émission des billets ; leur refus unanime en suspend l'effet. Comités. Le Comité d'escompte se compose, indépendamment des trois régents qui lui sont impartis, d'un conseil d'escompte de douze membres nommés par les trois censeurs sur une liste dressée parle conseil général, et pris parmi les actionnaires exerçant le commerce à Paris. Ils doivent être propriétaires de 10 actions inaliénables pendant la durée de leurs fonctions. Ce comité se réunit au moins trois fois par semaine. Il examine et choisit le papier présenté à l'escompte. Tout failli non réhabilité et inscrit comme tel sur un registre à ce destiné, ne peut être admis à l'escompte. B.e comité des billets est spécialement chargé de toutes les opérations relatives à la confection, à la signature, à l'enregistrement des billets et à leur versement dans les caisses ; de la vérification des billets annulés ou retirés de la circulation; de l'annulation et du brûlement. Procès-verbal de ces opérations est dressé sur un registre spécial, en présence du directeur, du contrôleur et du chef de la comptabilité des billets, et rapport en est fait au conseil général. le Comité des livres et poetercHilIes est chargé de la surveillance des livres et registres de la Banque. Il examine les effets quj composent les portefeuilles, et est chargé de la surveillance du registre des faillis et de la classification annuelle des crédits. le coBBstié des caisses est chargé de vérifier la situation des caisses au moins une fois par semaine. Enfin, le 5° comité est chargé de la surveillance des relations de la Banque avec le trésor public et les trésoriers-payeurs généraux. Procès-verbal des délibérations de ces trois derniers comités est dressé sur un registre à ce destiné, et rapport en est fait au conseil général.
Assemblée Assemblée générale ordinaire annuelle en janvier, présidée par le gouverneur, et composée des 200 plus forts actionnaires français ayant chacun une voix, quel que soit le nombre de leurs actions, et ne pouvant s'v faire représenter.
Bénéfices Chaque semestre * la Banque rend compte au gouvernement de ses opérations et du règlement du dividende. Elle publie tous les huit jours sa situation (bilan) dans le Journal officiel. Le dividende annuel est réparti par semestre. Si les bénéfices ne sont pas suffisants pour atteindre 6 °/0 du capital, la différence est prise sur la'* réserve. Késerve. — La loi du 17 mai 1834 a Fixé à 10 millions la réserve à maintenir par la Banque. Elle est représentée par de la Rente S %. Deux répartitions en ont déjà été faites aux actionnaires. La première s'élevait à 13,768,527 fr. 90 c. (déduction faite de 3,875,472 fr. 60 c. prélevés pour l'acquisition de l'hôtel de la Banque). (Loi du 4 juillet 1820.) La seconde, do 9,974,398 fr. 66 c., autorisée par la loi du 6 décembre 1831. La réserve actuelle, telle qu'elle était portée au bilan du 3 juillet 1879, se compose : De la réserve légale 10.000.000 » De la réserve des Banques départementales 2.980.750 14 De la réserve formée par les 100 fr. provenant de l'émission des 91,250 actions nouvelles, créées en vertu de la loi du 9 juin 1857, ci 9.125.000 » D'une réserve spéciale de 10.300.000 » Soit au total 32.405.750 14 A laquelle il convient d'ajouter la somme de 8,002,313 fr. 54 c., montant des bénéfices en addition au capital (loi du 9 juin 1857), et la réserve immobilière de 4 millions.
Administrateurs C@a5seâl g-éaiéa*al «le la HaA^nc. Gouverneur : M. Denormandie. Sous-Gouverneurs : MM. Cuvier et Larsonnier. Régents: MM. le baron Alph. de Rothschild, Akermann,"le baron Mallet, Davillier, le comte de Germiny, Denière, Siéber, Legrand de Villers, le baron Hottinguer, Père, Alf. André, le comte Pillet-Will, Demachy, Gouin, Percheron. Censeurs : MM. Fréd. Moreau, Béranger, Baudelot. Membres clu Conseil d'escompte : MM. Guyot de Villeneuve, Baillière, Pénicaud, Gallet-Bachoux, Ravaut, Berteaux, Salmon, Boullay, Michau, Ilussenot et Desmarais. Secrétaire général : M. Marsaud. Contrôleur : M. de Jancigny. Caissier principal : M. Mignot. Secrétaire du Conseil général : Demont de Benque,

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