Issuer ? BANQUE DE FRANCE

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Dénomination BANQUE DE FRANCE
Introduction La Banque de France a été à son origine, en 1800, une société libre de crédit et d’émission de billets, fondée par une réunion de capitalistes, et dont le capital, divisé en actions, fut fourni par des souscripteurs au nombre desquels ont figuré : Napoléon Bonaparte, premier consul; Lucien Bonaparte, Hortense de Beauharnais, Cambacérès et Lebrun, deuxième et troisième consuls; Duroc, Fabert, Fauvelet-Bourienne, Sieyès, Sérurier, Ségalas, Audiffret, Berryer, Gretet, Cabanis, Davillier, Delaville Le Roulx, Durand, Enfantin, Fould, Fulchiron, Germain, Gouin frères, Goudchaux, Hottinguer, Jaunie, Koller, Louvet, Mallet aîné, Perregaux, Périer, Sauzay, Seillières, etc. La loi du 22 avril 1806, en réservant au gouvernement la nomination de son gouverneur et de ses deux sous-gouverneurs, lui donna l’attache gouvernementale, et depuis cette époque elle a toujours fonctionné avec l’aide de capitaux privés, mais sous le contrôle de l’État. Son siège social est à Paris, rue de la Vrillière, n° 1. Elle est régie par les statuts, lois, ordonnances et décrets ci-dessous énoncés. Aux termes de ses statuts primitifs du 24 pluviôse an VIII (13 février 1800), elle avait pour objet distinct : i° les opérations de banque telles que l’escompte, les recouvrements, les avances et les dépôts; 2° et l’émission de billets au porteur et à vue, devant être émis dans une proportion telle, qu’au moyen du numéraire réservé dans ses caisses et des échéances du papier de son portefeuille, elle ne pût, dans aucun cas, être exposée à différer le payement de ses engagements. La loi du 24 germinal an XI (14 avril 1803) a conféré à ses statuts le caractère légal, et a fait de la Banque la seule association formée à Paris ayant le privilège exclusif d’émettre des billets, en retirant ce privilège à la Caisse d’escompte du commerce, au Comptoir commercial, à la Factorerie et autres associations, qui, jusqu’alors, en étaient investis concurremment avec elle. Ses attributions, son organisation et son fonctionnement ont été modifiés et complétés par la loi du 22 avril 1806, par le décret du 16 janvier 1808 qui a arrêté définitivement ses statuts fondamentaux, par ceux des 18 mai et 3 septembre 1808, par la loi du 17 mai 1834, les ordonnances des 15 juin 1834 et 25 mars 1841, et les décrets des 26 mars 1848, 28 mars 1852, 20 juillet 1857 et 13 janvier 1869. Opérations de la Banque. — Les opérations de la Banque consistent : 1° A escompter à toutes personnes des lettres de change et autres effets de commerce à ordre, à des échéances ne pouvant excéder trois mois, et souscrits par des commerçants ou autres personnes notoirement solvables, garantis par trois signatures au moins. Toutefois la troisième signature peut être remplacée soit par un transfert d’actions de la Banque ou de 5 °/„ consolidé (décret du 16 janvier 1808) soit par des récépissés de dépôt sur marchandises (décret du 26 mars 1848), soit par dépôt de valeurs admises aux avances (décret du 13 janvier 1869). 2° A se charger, pour le compte des particuliers et des établissements publics, du recouvrement des effets qui lui sont remis. 3° A recevoir en compte courant les sommes qui lui sont versées par des particuliers et des établissements publics, et à payer les dispositions faites sur elles et les engagements pris à son domicile jusqu’à concurrence des sommes encaissées. 4° A tenir une caisse de dépôts volontaires pour : effets publics natio--naux el étrangers ; — actions, contrats et obligations cle toute espece ; — lettres de change, billets et tous engagements à ordre ou au porteur; — lingots d’or et d’argent; — toutes monnaies d’or et d’argent nationales et étrangères; — diamants; — et ce, moyennant un droit de garde ne pouvant excéder un huitième de 1 % de la valeur estimative du dépôt pour chaque période de six mois et au-dessous (décrets du 16 janvier et du 3 septembre 1808). 5° A faire des avances sur effets publics français à échéance fixe ou indéterminée, dont la quotité ne doit pas excéder les quatre cinquièmes de la valeur, d’après le cours de la veille au comptant, avec engagement de la part de l’emprunteur de rembourser dans un délai maximum de trois mois (décret du 16 janvier 1808 ; loi du 17 mai 1834; ordonnance du 15 juin 1834) ; — sur actions et obligations de chemins de fer français (décret du 3 mars 1852) ; — sur obligations de la Tille de Paris (décret du 28 mars 1852); — sur obligations du Crédit foncier de France (décret du 17 ou 20 juillet 1857); — sur obligations de la Société générale algérienne (décret du 13 janvier 1869) ; — sur les dépôts de lingots ou monnaies étrangères d’or et d’argent qui lui sont faits (décret du 16 janvier 1808). Le conseil général de la Banque fixe, dans sa première réunion de chaque semaine, la somme qui peut être employée à des avances, ainsi que le taux de l’intérêt à payer par les emprunteurs. NOTA. — La Banque se charge gratuitement d’encaisser et de payer les coupons des valeurs françaises et étrangères, au porteur ou nominatives, qui lui sont déposées, ainsi que de libérer ou échanger les titres, mais sous certaines réserves. Elle n’encaisse que les coupons des valeurs françaises payables â Paris, et ceux des valeurs étrangères qui se payent en francs, à Paris, à un change fixe indiqué sur les titres. Afin de pouvoir toucher en temps utile, elle détache les coupons plusieurs semaines d’avance. Taux de l’escompte. — Le taux de l’escompte est fixé par le conseil général de la Banque. Le maximum était d’abord le taux légal du commerce, 6 %; la loi du 9 juin 1857 autorisa la Banque aie dépasser, à condition que l’excédent, au-dessus de 6 %, serait porté en addition au capital social. Ces excédents ont produit la réserve spéciale qui figure aux bilans hebdomadaires pour la somme de 8,002,313 fr. 50. Le taux le plus élevé qu'ait atteint l’escompte a été 10 %, en 1857; Le plus Las, 2 %• Émission de billets. Privilège. — Le privilège exclusif d’émission résulte de la loi de germinal an XI. Accordé pour quinze ans, à partir du 24 septembre 1803, il a été prorogé de vingt-cinq ans et porté ainsi à quarante ans par la loi du 22 avril 1806, prorogé au 31 décembre 1867 par la loi du 30 juin 1840, et enfin étendu jusqu’au 31 décembre 1897 par la loi du 9 juin 1857. Coupures. — La loi de germinal an XI a fixé à 500 fr. la moindre coupure des billets ; celle du 10 juin 1847, à 200 fr. ; celle du 15 mars 1848, à 100 fr.; celle du 9 juin 1857, à 50 fr. ; celle du 12 août 1870, à25 fr. (coupure remplacée par celle de 20 fr. par le décret du 12 décembre 1870) ; celle du 29 décembre 1871, à 10 fr. et 5 fr. (la coupure de 10 fr. n’a pas été émise). Les coupures actuellement en circulation sont celles de 5 fr., 20 fr., 25lr., 50 fr., 100 fr., 200 fr., 500 fr., 1,000 fr. et 5,000 fr. Les billets de 5 fr., 20 fr., 25 fr., 200 fr. et 5,000 fr. sont considérés comme types à retirer de la circulation. Les billets de 5,000 fr. n’existaient plus qu’au nombre de cinq fm janvier 1883. Cours forcé. — En principe, la Banque doit rembourser ses billets en espèces et à présentation. Cette règle ne reçoit exception qu’en vertu de dispositions législatives rendues dans les moments difficiles. C’est ainsi qu’un décret du gouvernement provisoire du 15 mars 1848 a établi le cours forcé. Aboli par la loi du 6 août 1850, il a été de nouveau rétabli par la loi du 12 août 1870. La loi du 3 août 1875 a décrété que la Banque reprendrait le remboursement de ses billets en espèces et à présentation lorsque les avances par elle faites à l’Etat, en vertu des lois des 20 juin 1871 et 5 août 1874, se trouveraient réduites à 300 millions. Ce fait s’étant réalisé le 31 décembre 1877, le cours forcé a cessé d’exister depuis le 1er janvier 1878. Circulation des billets. — Aucune disposition statutaire ou autre n’impose à la Banque de n’émettre qu’une quantité déterminée de billets. C’est seulement sous le régime du cours forcé que le gouvernement fixe la quantité que l’émission ne doit pas dépasser. Aussi, voit-on le décret précité du 15 mars 1848 limiter à 350 millions le chiffre de la circulation des billets de la Banque et de ses comptoirs. Les décrets des 27 avril et 2 mai 1848 ont étendu cette limite à 452 millions ; celui du 2 décembre 1849, à 525 millions ; la loi du 12 août 1870, à 1,800,000,000 fr. ; celle du 14 août 1870, à 2,400,000,000 fr. ; celle du 29 décembre 1871, à 2,800,000,000 fr. ; et, enfin, celle du 15 juillet 1872, à 3,200,000,000 fr. ; chiffre élevé provisoirement à 3,500,000,000 par la loi de finances du 30 j anvier 1884. Le chiffre de la circulation au 31 janvier 1884 était de 3,162,505,405 fr. représenté par un ensemble de 20,678,749 billets, parmi lesquels les billets de 100 fr. étaient au nombre de 12,230,116, et ceux de 1,000 fr. au nombre de 1,311,955. Prêts à l’État. — La Banque de France a fait, à diverses reprises, des prêts à l’Etat sous forme d’avances en compte courant ouvert au Trésor. Ainsi, lors de la campagne d’Austerlitz, elle avança 149 millions, et, sous forme d’escompte, plus de 500 millions; de 1812 à 1814, environ 884 millions; en 1830, 86 millions ; en 1831, 107 millions; en 1832, 600 millions, etc. Le décret du 15 juillet 1848 et la loi du 19 novembre 1849 ont autorisé un prêt de 150 millions, réduit à 75 millions par la loi du 6 août 1850. Les conditions de ce prêt ont été modifiées par la loi du 3 mars 1852. Le remboursement devait s’effectuer par années, le 1er juillet, et par sommes de 5 millions. L’État ne s’est acquitté qu’en 1862. Par convention du 10 juin 1857, la Banque s’est engagée à fournir au Trésor, au fur et à mesure de ses besoins, une avance permanente jusqu’à la somme de 60 millions, qui ne doit porter intérêt à raison de 1 % que si le solde créditeur du Trésor descend à un chiffre inférieur. En outre, et par convention du 29 mars 1878, approuvée par la loi du 13 juin suivant, la Banque s’est engagée, pour une durée de dix années, à fournir au Trésor, au fur et à mesure de ses besoins, des avances qui pourront s’élever à 80 millions, indépendamment de l’avance de 60 millions ci-dessus énoncée, garanties par des bons du Trésor renouvelables de trois en trois mois, les] soldes dont le Trésor sera réellement débiteur devant produire intérêt "'à 1 %• A la fin de 1882 le montant total des avances au Trésor était de 99,603,000 fr. A la suite des événements de 1870, la Banque contribua puissamment à la conclusion des grandes opérations financières nécessitées par nos désastres. Ses avances à l’État se sont élevées jusqu’au total de 1,470 millions, garanties par des bons du Trésor à échéances diverses, escomptables au taux de l’escompte du papier de commerce du jour de la négociation. Le remboursement devait en être effectué par annuités de 200 millions, à partir de 1872. A compter de 1877, les payements restant à faire par le Trésor ont été fixés à 300 millions pour 1877, et à 150 millions pour chacune des deux années 1878 et 1879, (lois des 20 juin 1871, 5 août 1874, 3 août 1875 et 20 août 1876). Prêts au département de la Seine, et aux villes de Paris et de Marseille. — Les lois et décrets suivants, ont autorisé la Banque à consentir des prêts qui se trouvent aujourd’hui remboursés en totalité, savoir ; Au département de la Seine : 3 millions (loi du 3 janvier 1849) ; A la ville de Paris : 10 millions (décret du 24 août 1848), 20 millions (loi du 24 août 1851) et 210 millions (décret du 11 février 1871) ; Et à la ville de Marseille : 3 millions (loi du 29 décembre 1848).

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