Issuer ? BANQUE DE FRANCE

Item Raw OCR
Dénomination BANQUE DE FRANGE
Introduction (constitution) La Banque deErance a été à son origine, en 1800, une société libre de crédit et d’émission de billets, fondée par une réunion de capitalistes, et dont le capital, divisé en actions, fut fourni par des souscripteurs au nombre desquels ont figuré : Napoléon Bonaparte, premier consul; Lucien Bonaparte, Hortense de Beauharnais, Cambacérès et Lebrun, deuxième et troisième consuls; Duroc, Fabert, Fauvelet-Bourienne, Sieyès, Sérurier, Ségaias, Aucliffret, Berryer, Gretet, Cabanis, Davillier, Delaville Le Roulx, Durand, Enfantin, Fould, Fulchiron, Germain, Gouin frères, Goudchaux, Hottinguer, Jaume, Koller, Louvet, Mallet aîné, Per regaux, Périer, Sauzay, Seillières, etc. La loi du 22 avril 1806, en réservant au Gouvernement la nomination de soii gouverneur et de ses deux sous-gouverneurs, lui donna l’attache gouvernementale, et, depuis cette époque, elle a toujours fonctionné avec l’aide de capitaux privés, mais sous le contrôle de l’État. Son siège social est à Paris, rue de la Vrillière, n° 1. Elle est régie par les statuts, lois, ordonnances et décrets ci-dessous énoncés. Aux termes de ses statuts primitifs du 24 pluviôse an VIII (13 lévrier 1800), elle avait pour objet distinct : 1° les opérations de banque telles que l’escompte, les recouvrements, les avances et les dépôts; 2° et l’émission de billets au porteur et à vue, devant être émis dans une proportion telle, qu’au moyen du numéraire réservé dans ses caisses et des échéances du papier de son portefeuille, elle ne put, dans aucun cas, être exposée à différer le payement de ses engagements. Là loi du 24 germinal an XI (14 avril 1803) a conféré à ses statuts le caractère légal, et a fait de la Banque la seule association formée à Paris ayant le privilège exclusif d’émettre des billets, en retirant ce privilège à la Caisse d'escompte du commerce, au Comptoir commercial, à la Factorerie et aulres associations, qui, jusqu’alors, en étaient investis concurremment avec elle. Ses attributions, son organisation et son fonctionnement ont été modifiés et complétés par la loi du 22 avril 1806, par le décret du 16 janvier 1808 qui a arrêté définitivement ses statuts fondamentaux, par ceux des 18 mai et 3 septembre 1808, par la loi du 17 mai 1834, les ordonnances des 15 juin 1834 et 25 mars 1841, et les décrets des 26 mars 1848, 28 mars 1852, 20 juillet 1857 et 13 janvier 1869. Opérations de la Banque. — Les opérations de la Banque consistent : 1° A escompter à toutes personnes des lettres de change et autres effets île commerce à ordre, à des échéances ne pouvant excéder trois mois, et souscrits par des commerçants ou autres personnes notoirement solvables, garantis par trois signatures au moins. Toutefois la troisième signature peut être remplacée soit par un transfert d’actions de la Banque ou de 5 °/„ consolidé (décret du 16 janvier 1808) soit par des récépissés de dépôt sur marchandises (décret du 26 mars 1848), soit par dépôt de valeurs admises aux avances (décret du 13 janvier 1869). 2° A se charger, pour le compte des particuliers et des établissements publics, du recouvrement des effets qui lui sont remis. 3° A recevoir en compte courant les sommes qui lui sont versees pailles particuliers et des établissements publics, et à payer les dispositions faites sur elles et les engagements pris à son domicile jusqu’à concurrence des sommes encaissées. 4° A tenir une caisse de dépôts volontaires pour : effets publics nationaux et étrangers ; — actions, contrats et obligations de toute espèce ; — lettres de change, billets et tous engagements à ordre ou au porteur;— lingots d’or et d’argent; — toutes monnaies d’or et d’argent nationales et étrangères; — diamants; — et ce, moyennant un droit de garde ne pouvant excéder un huitième de 1 % de la valeur estimative du dépôt pour chaque période de six mois et au-dessous (décrets du 16 janvier et du 3 septembre 1808). 5° A faire des avances sur effets publics français à échéance fix,e ou indéterminée, dont la quotité ne doit pas excéder les quatre cinquièmes de la valeur, d’après le cours de la veille au comptant, avec engagement de la part de l’emprunteur de rembourser dans un délai maximum de trois mois (décret du 16 janvier 1808 ; loi du 17 mai 1834; ordonnance du 15 juin 1831); — sur actions et obligations de chemins de fer français (décret du 3 mars 1852) ; — sur obligations de la Ville de Paris (décret du 28 mars 1852) ; — sur obligations du Crédit foncier de France. (Loi du 0 juin 1857) ; —sur obligations de villes françaises et de départements français (décret du 28 février 1880) ; — sur obligations de la Société générale algérienne (décret du 13 janvier 1869) ; — sur les dépôts de lingots ou monnaies étrangères d’or et d’argent qui lui sont faits (décret du 16 janvier 1808). Le Conseil général de la Banque fixe, dans sa première réunion de chaque semaine, la somme qui peut être employée à des avances, ainsi que le taux de l’intérêt à payer par les emprunteurs. NOTA. — La Banque se charge gratuitement d’encaisser et de payer les coupons des valeurs françaises et étrangères, au porteur ou nominatives, qui lui sont déposées, ainsi que de libérer ou échanger les titres, mais sous certaines réserves. Elle n’encaisse que les coupons des valeurs françaises payables à Paris, et ceux des valeurs étrangères qui se payent en francs, à Paris, à un change fixe indiqué sur les titres. Afin de pouvoir toucher en temps utile, elle détache les coupons plusieurs semaines d’avance. Taux de l’escompte. — Le taux de l’escompte est fixé par le Conseil général de la Banque. Le maximum était d’abord le taux légal du commerce, 6 °/0 ; la loi du 9 juin 1857 autorisa la Banque à le dépasser, à condition que l’excédent, au-dessus de 6 %, serait porté en addition au capital social. Ces excédents ont produit la réserve spéciale qui ligure aux bilans hebdomadaires pour la somme de 8,002,313 fr. 50. Le taux le plus élevé qu’ait atteint l'escompte a été 10 °/0, en 1857; Le plus bas, 2 °/0. Émission de billets Privilège. — Le privilège exclusif d’émission résulte de la loi de germinal an XI. Accordé pour quinze ans, à partir du 24 septembre 1803, il a été prorogé de vingt-cinq ans et porté ainsi à quarante ans par la loi du 22 avril 1806, prorogé au 31 décembre 1867 par la loi du 30 juin 1840, et enfin étendu jusqu’au 31 décembre 1897 par la loi du 9 juin 1857. Coupures. — La loi de germinal an XI a fixé à 500 fr. la moindre coupure des billets ; celle du 10 juin 1847, à 200 fr. ; celle du 15 mars 1848, à 100 fr.; celle du 9 juin 1857, à 50 fr. ; celle du 12 août 1870, à25 fr. (coupure remplacée par celle de 20 fr. par le décret du 12 décembre 1870) ; celle du 29 décembre 1871, à 10 fr. et 5 fr. (la coupure- de 10 fr. n’a pas été émise). Les coupures actuellement en circulation sont celles de 5 fr., 20 fr., 25fr., 50 fr., 100 fr., 200 fr., 500 fr., 1,000 fr. et 5,000 fr. Les billets de 5 fr., 20 fr.,.25 fr., 200 fr. et 5,000 fr. sont considérés comme types à retirer de la circulation. Les billets de 5,000 fr. n’existaient plus qu’au nombre de cinq, fin janvier 1888. Cours forcé. — En principe, la Banque doit rembourser ses billets en espèces et à présentation. Cetle règle ne reçoit exception qu’en vertu de dispositions législatives rendues dans les moments difficiles. C’est ainsi qu’un décret du Gouvernement provisoire du 15 mars 1848 a établi le cours forcé. Aboli par la loi du 6 août 1850, il a été de nouveau rétabli par la loi du 12 août 1870. La loi du 3 août 1875 a décrété que la Banque reprendrait le remboursement denses billets en espèces et à présentation lorsque les avances par elle faites à l’Etat, en vertu des lois des 20 juin 1871 et 5 août 1874, se trouveraient réduites à 300 millions, Le fait s’étant réalisé le 31 décembre 1877, le cours forcé a cessé d’exister depuis le lor janvier 1878. Circulation des billets. — Aucune disposition statutaire ou autre n’impose à la Banque de n’émettre qu’une quantité déterminée de billets. C’est seulement sous le régime du cours forcé que le Gouvernement fixe la quantité que l’émission ne doit pas dépasser. Aussi, voit-on le décret précité du 15 mars 1848 limiter à 350 millions le chiffre de la Circulation des billets de la Banque et de ses comptoirs. Les décrets des 27 avril et 2 mai 1848 ont étendu cette limite à 452 millions ; celui du 2 décembre 1849, à 525 millions ; la loi du 12 août 1870, à 1,800,000,000 fr. ; celle du 14 août 1870, à 2,400,000,000 fr. ; celle du 29 décembre 1871, à 2,800,000,000 fr. ; et, enfin, celle du 15 juillet 1872, à 3,200,000,000 fr. ; chiffre élevé provisoirement à 3,500,000,000 par la loi de finances du 30 janvier 1884. Le chiffre de la circulation au 26 janvier 1888 était de 2,801,599,755 fr. représenté par un ensemble de 16,694,429 billets, parmi lesquels les billets de 50 fr. étaient au nombre de 1,436,964, ceux de 100 fr. au nombre de 13,288,806 et ceux: de 1,000 fr. au nombre de 1,117,496. Prêts à l’État. — La Banque de France a fait, à diverses reprises, des prêts à l’Etat sous forme d’avances en compte courant ouvert au Trésor. Ainsi, lors de la campagne d’Austerlitz, elle avança 149 millions, et, sous forme d’escompte, plus de 500 millions; de 1812 à 1814, environ 884 millions; en 1830, 86 millions ; en 1831, 107 millions; en 1832, 600 millions, etc. Le décret du 15 juillet 1848 et la loi du 19 novembre 1849 ont autorisé un prêt de 150 millions, réduit à 75 millions par la loi du 6 août 1850. Les conditions de ce prêt ont été modifiées par la loi du 3 mars 1852. Le remboursement devait s'effectuer par années, le 1er juillet, et par sommes de 5 millions. L’État ne s’est acquitté qu’en 1862. Par convention du 10 juin 1857, la Banque s’est engagée à fournir au Trésor, au fur et à mesure de ses besoins, une avance permanente jusqu’à la somme de 60 millions, qui ne doit porter intérêt à raison de 3 °/0 que si le solde créditeur du Trésor descend à un chiffre inférieur. En outre, et par convention du 29 mars 1878, approuvée par la loi du 13 juin suivant, la Banque s’est engagée, pour une durée de dix années, à fournir au Trésor, au fur et à mesure de ses besoins, des avances qui pourront s’élever à 80 millions, indépendamment de l’avance de 60 millions ci-dessus énoncée, garanties par des bons du Trésor renouvelables de trois en trois mois, les soldes dont le Trésor sera réellement débiteur devant produire intérêt à 1 %. A la fin de 1887, le montant total des avances au Trésor était de 140,000,000 fr. A la suite des événements de 1870, la Banque contribua puissamment à la conclusion des grandes .opérations financières nécessitées par nos désastres. Ses avances à l’État se sont élevées jusqu’au total de 1,470 millions, garanties par des bons du Trésor à échéances diverses, escomptables au taux de l’escompte du papier de commerce du jour de la négociation. Le remboursement devait en être effectué par annuités de 200 millions, à partir de 1872. A compter de 1877, les payements restant à faire par le Trésor ont été fixés à 300 millions pour 1877, et à 150 millions pour chacune des deux années 1878 et 1879 (lois des 20 juin 1871, 5 août 1874, 3 août 1875 et 20 août 1876). Prêts au département de la Seine, et aux villes de Paris et de Marseille. — Les lois et décrets suivants ont autorisé la Banque à consentir des prêts qui se trouvent aujourd’hui remboursés en totalité, savoir : Au département de la Seine : 3 millions (loi du 3 janvier 1849) ; A la ville de Paris: 10 millions (décret du .24 août 1848), 20 millions (loi du 24 août 1851) et 210 millions (décret du il février 1871) ; Et à la ville de Marseille : 3 millions (loi du 29 décembre 1848).
Conseil Le Conseil général de la Banque fixe, dans sa première réunion de chaque semaine, la somme qui peut être employée à des avances, ainsi que le taux de l’intérêt à payer par les emprunteurs.
Capital Capital social. — Le capital primitif de la Banque, aux termes des statuts de Tan VIII, était de 30 millions, divisé en 30,000 actions de 1,000 fr. La loi de germinal an XI fixa ce capital à 45 millions (non compris le fonds de réserve) ; représenté par 45,000 actions de 1,000 fr. La loi du 22 avril 1806 le porta à 90 millions, en autorisant la création de 45,000 actions nouvelles, émises à 1,000 fr., soit au total 90,000 actions. Par suite du rachat de 22,100 actions, ce nombre se trouva ensuite réduit à 67,900. En 1848, la fusion des Banques départementales nécessita la création de 23,350 actions nouvelles, qui furent remises en échange de pareil nombre d’actions desdites banques, capital nominal de 1,000 fr., ce qui porta le capital à 91,250,000 fr. et le nombre des actions à 91,250. Enfin, la loi du 9 juin 1857 a élevé le capital à 182,500,000 fr. par la création de 91,250 actions qui ont été attribuées aux anciens actionnaires, à raison de 1 action nouvelle pour 1 action ancienne, au prix de 2,100 fr. (1,000 fr. ont été attribués au capital, et 100 fr. ont été affectés à l’augmentation du fonds de réserve). Le produit de cette émission a été versé au Trésor, jusqu’à concurrence de 100 millions, contre de la Rente 3 °/0 au cours de 75 fr. Les actions sont donc actuellement au nombre de 182,500. Elles sont toutes nominatives. La négociation s’en opère au moyen d’un transfert sur deux registres spéciaux. La signature des cédants ou de leurs fondés de pouvoirs doit être certifiée par agent de change, à Paris et dans toute ville où il y a un parquet, et par notaire dans toute ville où il n’y a pas d'agent de change. Les actions peuvent être immobilisées par la déclaration du propriétaire, et elles deviennent alors sujettes aux lois qui régissent les immeubles. La loi du 17 mai 1834 permet de les remobiliser. On peut céder l’usufruit des actions et disposer séparément de leur nue propriété. Le dividende des actions est payable à Paris, au siège de la Banque, rue de la Vrillière, 1, et au siège de chaque succursale, les lor juillet (acompte) et 1er janvier (solde); mais le détachement du coupon se fait à la Bourse dès le lendemain du jour où le dividende a été fixé par le Conseil de la Banque, soit, en général, du 22 au 27 des mois.de juin et décembre. Administration. — L’administration de la Banque est confiée à un Conseil générai composé d’un gouverneur, deux sous-gouverneurs, quinze régents et trois censeurs. Le Conseil général se réunit au moins une fois par semaine. Il lui est rendu compte de toutes les affaires de la Banque. Il détermine le taux des escomptes, ainsi que les échéances hors desquelles les effets ne peuvent être admis à l’escompte, la création et l’émission des billets. 11 arrête le compte annuel qui doit être rendu à l’Assemblée des actionnaires, et fixe le dividende à répartir aux actions. Il nomme les membres des comités et des commissions spéciales. Le Gouverneur est chargé de la direction de toutes les affaires de la Banque, avec les- deux sous-gouverneurs, chacun dans la limite des fonctions qu’il leur délègue. Ils sont nommés par le chef de l’Etat. Le Gouverneur doit être propriétaire de 100 actions inaliénables pendant la durée de ses fonctions. Il reçoit un traitement annuel de 60,000 fr. Les deux sous-gouverneurs doivent être propriétaires chacun de 50 actions inaliénables pendant la durée de leurs fonctions. Leur traitement est de 30,000 fr. Le Gouverneur préside le Gonseil général et tous les comités. Il signe tous traités et conventions, et est chargé de l’administration intérieure et de l’exécution des décisions du Gonseil, ainsi que des statuts, lois et décrets qui régissent la Banque. Les quinze régents sont nommés par l’Assemblée générale des actionnaires et sont renouvelables, chaque année, par cinquième. Cinq d’entre eux doivent être pris parmi les manufacturiers, fabricants ou commerçants actionnaires, et trois parmi les trésoriers-payeurs généraux. Ils doivent être propriétaires chacun de 30 actions inaliénables pendant la durée de leurs fonctions. Ils sont répartis en cinq comités pour exercer les détails de surveillance des opérations : comité d’escompte, comité des billets, comité des livres et portefeuilles, comité des caisses et comité des relations avec le Trésor public et les trésoriers-payeurs généraux. Deux des régents, au moins, composant ce dernier comité doivent être tresoriers-payeurs généraux. Les trois censeurs sont nommés par l’Assemblée des actionnaires, et renouvelables chaque année par tiers. Ils doivent être choisis parmi les actionnaires manufacturiers, fabricants ou commerçants. Ils doivent être propriétaires d’au moins 30 actions inaliénables pendant la durée de leurs fonctions. Ils sont chargés de surveiller toutes les opérations de la Banque. Ils assistent aux séances du Gonseil général, mais sans avoir voix délibérative; ils assistent également aux comités des billets et des livres et portefeuilles. Leur approbation est nécessaire à toute délibération ayant pour objet la création ou l’émission des billets; leur refus unanime en suspend l'effet. Comités Le comité d’escompte se compose, indépendamment des trois régents qui lui sont impartis, d’un Conseil d’escompte de douze membres nommés par les trois censeurs sur une liste dressée par le Conseil général, et pris parmi les actionnaires exerçant le commerce à Paris. Ils doivent être propriétaires de 10 actions inaliénables pendant la durée de leurs fonctions'. Ce comité se réunit au moins trois fois par semaine. Il examine et choisit le papier présenté à l’escompte. Tout failli non réhabilité et inscrit comme tel sur un registre à ce destiné ne peut être admis à l’escompte. Le comité des billets est spécialement chargé de toutes les opérations relatives à la confection, à la signature, à l’enregistrement des billets et à leur versement dans les caisses; de la vérification des billets annulés ou retirés de la circulation ; de l’annulation et du brûlement. Procès-verbal de ces opérations est dressé sur un registre spécial, en présence du directeur, du contrôleur et du chef de la comptabilité des billets, et rapport en est fait au Conseil général. Le comité des livres et portefeuilles est chargé de la surveillance des livres et registres de la Banque. Il examine les effets qui composent les portefeuilles, et est chargé de la surveillance du registre des faillis et de la classification annuelle des crédits. Le comité des caisses est chargé de vérifier la situation des caisses au moins une fois par semaine. Enfin, le 5e comité est chargé de la surveillance des relations de la Banque avec le Trésor public et les trésoriers-payeurs généraux. Procès-verbal des délibérations de ces trois derniers comités est dressé sur un registre à ce destiné, et rapport en est fait au Conseil général. Assemblée générale ordinaire annuelle en janvier, présidée par le Gouverneur, et composée des deux cents plus forts actionnaires français ayant chacun une voix, quel que soit le nombre de leurs actions, et ne pouvant s’y faire représenter. Année sociale, du 1er janvier au 31 décembre. Le compte annuel des opérations est soumis à l’Assemblée générale. Chaque semestre, la Banque rend compte au Gouvernement de ses opérations et du règlement du dividende. Elle publie tous les huit jours sa situation (bilan) dans le Journal officiel. Le dividende annuel est réparti par semestre, bi les bénéfices ne sont pas suffisants pour atteindre 6 % du capital, la différence est prise sur la réserve. Réserve. — La loi du 17 mai 1834 a fixé à 10 millions la réserve à maintenir par la Banque. Elle est représentée par de la Rente française. Deux répartitions en ont déjà été faites aux actionnaires. La première s’élevait à 13,768,527 fr. 90 (déduction faite de 3,875,472 fr. 60 prélevés pour l’acquisition de l’hôtel de la Banque). (Loi du 4 juillet 1820.) La seconde, de 9,974,398 fr. 66 c., autorisée par la, loi du 6 décembre 1831. La réserve actuelle, telle qu’elle était portée au bilan du 25 janvier 1889, se compose : Delà réserve légale 10.OÛO.QOQf » De la réserve des banques départementales 2.980.750 14 De la réserve formée par les 100 fr. provenant de l’émission des 91,250 actions nouvelles, créées en vertu de la loi du 9 juin 1857, ci 9.125.000 * D’une réserve spéciale de 9.907.444 16 Soit au total 32.013.194 30 A laquelle il convient d’ajouter la somme de 8,002,313 fr. 54, montant des bénéfices en addition au capital (loi du 9 juin 1857) et la réserve immobilière de 4 millions. Succursales. — Les statuts du 16 janvier 1808 et le décret du 18 mai suivant avaient conféré à la Banque le droit d’établir, avec l’autorisation du Gouvernement, des comptoirs d’escompte dans les villes des départements où le besoin se ferait sentir, et le privilège exclusif d’émission dans les villes où ces comptoirs seraient établis. Mais, en meme temps, des banques départementales avaient été autorisées par le Gouvernement, avec droit démettre des billets dont la moindre coupure, limitée d’abord à 250 fr., fut abaissée ensuite jusqu’à 100 fr. Neuf banques furent ainsi créées à Rouen, Lyon, le Havre, Lille, Toulouse, Orléans, Marseille, Nantes et Bordeaux, et jouirent, concurremment avec la Banque, du privilège d'émission jusqu’en 1848. Deux décrets furent rendus alors, les 27 avril et 2 mai 1848, qui décrétèrent leur réunion à la Banque, et elles ne continuèrent plus, dès lors, à fonctionner que comme comptoirs de celle-ci. Leurs actions annulées furent remplacées, titre pour titre, valeur nominale de 1,000 fr., par de nouvelles actions de la Banque créées au nombre de 23,350. Leur actif passa aux mains de la Banque, qui, par contre, dut acquitter leur passif, et leurs réserves lors existantes furent ajoutées à son fonds de réserve. Leurs billets n'eurent plus cours légal, et de cette époque date réellement le privilège exclusif d’émission sur toute l’étendue de la France. Le décret du 27 avril portait, en outre, qu’à l’avenir les comptoirs de la Banque porteraient la dénomination de succursales. Le privilège s’étendit à la Savoie par la suppression du privilège d’émission de la Banque de Savoie et par la cession de ce privilège à la Banque de France, approuvée par le décret du 8 avril 1865. Aux termes de la loi du 9 juin 1857, le Gouvernement pouvait exiger de la Banque qu’elle établît une succursale dans les départements qui en seraient privés. La loi du 31 décembre 1873 a édicté rigoureusement que la Banque devrait avoir institué à la fin de 1876 les succursales restant alors à créer. Le nombre total des succursales existant et fonctionnant à ce jour est de 91. L’organisation et les attributions des succursales sont déterminées par l’ordonnance du 25 mars 1841. Elles sont sous la direction immédiate de la Banque de France; leurs opérations sont les mêmes que celles de la Banque. Le taux de leur escompte est fixé par le Conseil général de la Banque. Elles sont administrées par un Conseil d’administration composé d’un directeur nommé par le chef de l’État, de six à douze administrateurs nommés par le Gouverneur de la Banque et de trois censeurs nommés par le Conseil général delà Banque; tous devant résider dans la ville où elle est établie. Le directeur doit être propriétaire de 15 actions et les administrateurs et les censeurs doivent posséder 4 actions de la Banque inaliénables pendant la durée de leurs fonctions. Les administrateurs sont répartis en trois comités : des escomptes, des livres et portefeuilles, et des caisses. Les comptes des succursales font partie de ceux qui doivent être rendus au Gouvernement et aux actionnaires de la Banque. Suit l’énumération des 94 succursales, ainsi que la date de leur création : Succursales Reims 6 mai 1836. i Arras t.'î juin 1855. Saint-Étienne 17 juin 1836. Dijon — d" — Saint-ftuenlin 16 octobre 1837. Dunkerque .. —d® — Montpellier 19 janvier 1838. Carcassonne 29 nov. 1836. Grenoble 31 mars 1840. Poitiers —d®— Angoulême 24 avril 1840. Saint-Lô — d° — Besançon 21 août 184t. Bar-le-Duc 17 juin 1837. Caen '. — d° — Tours — (1° — Châteauroux — d" — Laval — d" — Clermont-Ferrand... — d° — Sedan — d" — Le Mans..., 28 avril 1846. Agen 26 juin 1838. Nîmes 29 mai 1846. Bastia — d»— Valenciennes 10 juillet 1846. Brest —d" — Rouen 7 rirai 1817. Bayonne — d" — Lyon 29 juin 1833. Chalon-sur-Saône 25 juillet 1860. Marseille 27 sept. 1833. Annonav 25 juillet 1860. Lille 29 juin 1836. Fiers 23 juillet 1860. Le Havre 23 août 1837. Nice ’. 11 août 1860. Toulouse Tl juin 1838. Lons-le-Saunier 26 nov. 1863. Orléans 8 novembre 1838. Chambéry 8 avril 1865. Nantes 11 mars 1818. Annecy — d® — Bordeaux 23 nov. 1818. Chaumont 18 sept. 1863. Limoges 10 juillet 1849. Niort 28 février 1866. Angers 21 juin 1830. Castres — d® — Rennes 8 juillet 1830. Évreux — d® — Avignon.... 31 déc. 1830. Saint-Brieuc Ier février 1867. Troyes 21 janvier 1831. Lorient — d® — Amiens 7 juillet 1852. Perpignan —d° — La Rochelle 2 février 1833. Monlauban — d® — Nancy 18 avril 1853. Auxerre — d" — foulon — d® — Rodez - - — d® — Ne vers 14 déc. 1833. Périgueux.. 31 déc. 1867 Succursales (suite.) Roubaix-Tourcoing... 31 déc. 1867. Audi 26 nov. 1873. Valence 29 février 1868. Le Pu y 26 janvier 1874. Épinal 18 avril 1868. Mende 6 janvier 1875. Moulins 27 mai 1868. Belfort 22 avril 1875. Blois 20 janvier 1869. Digne —d° — Bourges 22 janvier 1870. Tulle 22 avril 18-73. Chartres 6 juillet 1870. Foix 16 août 1875. Versailles 30 juin 1871. Gap —d° — Vesoul 23 mars 1872. Mont-de-Marsan 15 déc. 1875. Aubusson 27 février 1873. La Roche-sur-Yon ... 4 février 1876. Beauvais —d°— Meaux 28 sept. 1876. Bourg 15 nov. 1873. Boulogne 7 juin 1881. Cahors —d° - Cette 29 août 1881. Tarbes — d° — Cambrai... .< 17 octobre 1881. Aurillac 26 nov. 1873. Douai 19 nov. 1881.
Administrateurs Conseil général de la Banque Gouverneur. — M. J. Magnin. Sous-gouverneurs. — MM. Cuvier et Desmarest. Régents. — MM. le baron Alph. de Rothschild, Akermann, le baron Mallet, le baron Hottinguer, Alf. André, le comte Pillet-Will-, Chabrières, Legrand de Villers, Schneider, Ad. Vernes, Renouard, Goguel, Raoul Duval, Michau, Chabert. Censeurs. — MM. Baudelot, Teissonnière, Paul Darblay. Membres du conseil d'escompte. — MM. Baillière, Pénicaud, Gallet, Berteaux, Salmon, Boullay, Allain, Waÿ, Leclerc, Troullier. Secrétaire général. — M. Billotte. Contrôleur général. — M. Delmotte. Caissier principal. — M. Bertin. Secrétaire du Conseil général. — M. de Mont de Benque.

navigate_before

navigate_next