Issuer ? BANQUE DE FRANCE

Item Raw OCR
Dénomination BANQUE DE FRANGE
Introduction (constitution) La Banque de France a été à son origine, en 1800, une Société libre de crédit et d’émission de billets, fondée par une réunion de capitalistes, et dont le capital, divisé en actions, fut fourni par des souscripteurs au nombre desquels ont figuré : Napoléon Bonaparte, premier consul; Lucien Bonaparte, Hortense de Beauharnais, Cambacérès et Lebrun, deuxième et troisième consuls; Duroc, Fabert, Fauvelet-Bourienne, Sieyès, Sérurier, Ségalas, Audiffret, Berryer, Gretet, Cabanis, Davillier, Delaville Le Roulx, Durand, Enfantin, Fould, Fulchiron, Germain, Gouin frères, Goudchaux, Hottinguer, jaunie, K'ôller, Louvet, Mallet ainé, Perregaux, Périer, Sauzay, Seillières, etc. La loi du 22 avril 1806, en réservant au Gouvernement la nomination de son gouverneur et de ses deux sous-gouverneurs, lui donna l’attache gouvernementale, et, depuis cette époque, elle a toujours fonctionné avec laide de capitaux privés, mais sous le contrôle de l’État. Son siège social est à Paris, rue de la Vrillière, n° 1. Elle est régie par les statuts, lois, ordonnances et décrets ci-dessous énoncés. Aux termes de ses statuts primitifs du 24 pluviôse an VIII (13 février 1800), elle avait pour objet distinct : 1° les opérations de banque telles que l’escompte, les recouvrements, les avances et les dépôts; 2° et l’émission de billets au porteur et à vue, devant être émis dans une proportion telle, qu’au moyen du numéraire réservé dans ses caisses et des échéances du papier de son portefeuille, elle ne pût, dans aucun cas, être exposée à différer le payement de ses engagements. La loi du 24 germinal an XI (14 avril 1803) a conféré à ses statuts Je caractère légal, et a fait de la Banque la seule association formée à Paris a-aiu le privilège exclusif d’émettre des billets, en retirant ce privilège à la Caisse d’escompte du commerce, au Comptoir commercial, à la Fac-lor®ie et autres associations, qui, jusqu’alors, en étaient investis concurremment avec elle. Ses attributions, son organisation et son fonctionnement ont été modi fiés et complétés par la loi du 22 avril 1806, par le décret du 16 jan vier 1808 qui a arrêté définitivement ses statuts fondamentaux, par cem des 18 mai et 3 septembre 1808, par la loi du 17 mai 1834, les ordonnances des 15 juin 1834 et 25 mars 1841, et les décrets des 26 mars 1848, 28 mars 1852, 20 juillet 1857, 13 janvier 1869 et 17 novembre 1897. Opérations de la Banque. — Les opérations de la Banque consistent : 1° A escompter à toutes personnes des lettres de change et autres effets de commerce à ordre, à des échéances ne pouvant excéder trois mois, et souscrits par des commerçants, par des syndicats agricoles ou autres et par toutes autres personnes notoirement solvables garantis par trois signatures au moins. Toutefois la troisième signature peut être remplacée soit par un transfert d’actions de la Banque ou de 5 »/, consolidé (décret du 16 janvier 1808), soit par des récépissés de dépôt sur marchandises (décret du 26 mars 1848), soit par dépôt de valeurs admises aux avances (décret du 13 janvier 1869). P' 2° A se charger, pour le compte des particuliers et des établissements publics, du recouvrement des effets qui lui sont remis. 3° A recevoir en compte courant les sommes qui lui sont versées par des particuliers et des établissements publics, et à payer les dispositions faites sur elles et les engagements pris à*son domicile jusqu’à concurrence des sommes encaissées. 4“ A tenir une caisse de dépôts volontaires pour : efïets publics nationaux et étrangers ; — actions, contrats et obligations de toute espèce; -lettres de change, billets et tous engagements à ordre ou au porteur; -lingots d’or et d’argent; — toutes monnaies d’or et d’argent nationales et étrangères; — diamants; — et ce, moyennant un droit de garde ne pouvant excéder un huitième de 1 % de la valeur estimative du dépôt pour chaque période de six mois et au-dessous (décrets du 16 janvier et du 3 septembre 1808). 5° A faire des avances sur efïets publics français à échéance fl«ou indéterminée, dont la quotité ne doit pas excéder les quatre cinquièmes de la valeur, d’après le cours de la veille au comptant, avec engagem®1 de la part de l’emprunteur de rembourser dans un délai maximum trois mois (décret du 16 janvier 1808 ; loi du 17 mai 1834; ordonnance du 15 juin 1834) ; — sur actions et obligations de chemins de fer fran®5 décret du 3 mars 1852) ; — sur obligations de la Ville de Paris (décret du 28 mars 1852) ; — sur obligations du Crédit foncier de France (loi du 9 juin 1857) ; —sur obligations de villes françaises et de départements français (décret du 28 février 1880) ; — sur les dépôts de lingots ou monnaies étrangères d’or et d’argent qui lui sont faits (décret du 16 janvier 1808). Le Conseil général de la Banque fixe, dans sa première réunion de chaque semaine, la somme qui peut être employée à des avances, ainsi que le taux de l’intérêt à payer par les emprunteurs. Taux de l’escompte. — Le taux de l’escompte est fixé par le Conseil général de la Banque. Le maximum était d’abord le taux légal du commerce, 6 °/0; la loi du 9 juin 1857 autorisa la Banque à le dépasser, à condition que l’excédent, au-dessus de 6 °/0, serait porté en addition au capital social. Ces excédents ont produit la réserve spéciale qui figure aux bilans hebdomadaires pour la somme de 8,002,313 fr. 54. Le taux le plus élevé qu’ait atteint l’escompte a été 10 °/°, en 1857; Le plus bas, 2 %>, en 1877 et en 1879. A partir du 1er janvier 1897 et jusques et y compris l’année 1920, la Banque doit verser à l’Etat une redevance annuelle égale au produit du huitième du taux de l’escompte par le chiffre de la circulation productive, sans qu’elle puisse jamais être inférieure à 2 millions de francs. Émission de billets Privilège. — Le privilège exclusif d’émission résulte de la loi du ’i germinal an XI. Accordé pour quinze ans, à partir du 24 septembre 1803, d a été prorogé de vingt-cinq ans et porté ainsi à quarante ans par la loi du 22 avril 1806, prorogé au 31 décembre 1867 par la loi du 30 juin 1840, a"31 décembre 1897 par la loi du 9 juin 1857, et enfin étendu au 31 décembre 1920 par^laloi du 17 novembre 1897. foutefois, une loi votée dans le cours de l’année 1911 pourra faire cesser le privilège à la date du 31 décembre 1912. Coupures. — La loi de germinal an XI a fixé à 500 fr. la moindre impure des billets ; celle du 10 juin 1847, à 200 fr. ; celle du 15 mars 1848, a®h.; celle du 9 juin 1857, à 50 fr. ; celle du 12 août 1870, à 25 fr. (coupure remplacée par celle de 20 fr. par le décret du 12 décembre 1870); celle du 29 décembre 1871, à 10 fr. et 5 fr. (la coupure de 10 fr. n’a pas été émise). Les coupures actuellement en circulation sont celles de 5 fr., 20 fr, 25 fr., 50 fr., 100 fr., 200 fr., 500 fr., 1,000 fr. et 5,000 fr. Les billets de5 fr.’ 20 fr., 25 fr., 200 fr. et 5,000 fr. sont considérés comme types à retirer de la circulation. Au 27 janvier 1898, il ne restait plus en circulation qu'un billet de 5,000 francs. Cours forcé. — En principe, la Banque doit rembourser ses billets en espèces et à présentation. Cette règle ne reçoit exception qu’en vertu de dispositions législatives rendues dans les moments difficiles. C’est ainsi qu’un décret du Gouvernement provisoire du 15 mars 1848 a établi le cours forcé. Aboli par la loi du 6 août 1850, il a été de nouveau rétabli par la loi du 12 août 1870. La loi du 3 août 1875 a décrété que la Banque reprendrait le remboursement de ses billets en espèces et à présentation lorsque les avances par elle faites à l’Etat, en vertu des lois des 20 juin 1871 et 5 août 1874, se trouveraient réduites à 300 millions. Ce fait s’étant réalisé le 31 décembre 1877, le cours forcé a cessé d’exister depuis le 1er janvier 1878. Circulation des billets. — Le décret précité du 15 mars 1848 avait limité à 350 millions de francs le chiffre de la circulation des billets de la Banque et de ses comptoirs. Les décrets des 27 avril et 2 mai 1818 ont étendu cette limite à 452 millions; celui du 2 décembre 1849, à525 millions ; la loi du 12 août 1870, à 1,800,000,000 fr. ; celle du 14 août 1870, à 2,400,000,000 fr. ; celle du 29 décembre 1871, à 2,800,000,000 fr. ; celle du 15 juillet 1872, à 3,200,000,000 fr. ; chiffre élevé à 3,500,000,000 parla loi de finances du 30 janvier 1884, à 4 000,000,000 par la loi du 25 janvier 1893; et enfin à 5 milliards par la loi du 17 novembre 1897. Le chiffre de la circulation au 27 janvier 1898 était de 3,784,030,680 fr-représenté par un ensemble de 28,665,621 billets, parmi lesquels 1«! billets de 50 fr. étaient au nombre de 8,286,554, ceux de 100 fr- aU nombre de 18,360,74? et ceux de 1,000 fr. au nombre de 1,272,008. Prêts à l’Etat. — La Banque de France a fait, à diverses reprises des prêts à l’Etat sous forme d’avances en compte courant ouveit au Trésor. Ainsi, lors de la campagne d’Austerlitz, elie avança 149 millions, et, sous forme d’escompte, plus de 500 millions; de 1812 à 1814, environ 884 millions ; en 1830, 86 millions ; en 1831, 107 millions; en 1832, 600 millions, etc. Le décret du 15 juillet 1848 et la loi du 19 novembre 1849 ont autorisé un prêt de 150 millions, réduit à 75 millions par la loi du 6août 1850. Les conditions de ce prêt ont été modifiées par la loi du 3 mars 1852. Le remboursement devait s’effectuer par années, le 1er juillet et par sommes de 5 millions. L’État ne s’est acquitté qu’en 1862. A la suite des événements de 1870, la Banque contribua puissamment à la conclusion des grandes opérations financières nécessitées par nos désastres. Ses avances à l’État se sont élevées jusqu’au total de 1,470 millions, garanties par des bons du Trésor à échéances diverses, escomptables au taux de l’escompte du papier de commerce du jour de la négociation. Le remboursement devait en être effectué par annuités de 200 millions, à partir de 1872. A compter de 1877, les payements restant à faire par le Trésor ont été fixés à 300 millions pour 1877, et à 150 millions pour chacune des deux années 1878 et 1879 (lois des 20 juin 1871, 5 août 1874, 3 août 1875 et 20 août 1876). Par conventions des 10 juin 1857 et 29 mars 1878, la Banque s’est engagée à fournir au trésor, au fur et à mesure de ses besoins, des avan-ces pouvant s’élever ensemble à 140 millions et portant intérêt respectivement à 3 °/° et 1 °/o. En conformité de la loi du 17 décembre 1897, ces avances ont cessé de porter intérêt à partir du 1“ janvier 1896. Cette même loi a approuvé une convention du 31 octobre 1896, en vertu de laquelle la Banque s’est engagée à mettre à la disposition de l’Etat, sans intérêt et pour toute la durée de son privilège, une nouvelle avance de W millions de francs. Prêts au département de la Seine, et aux villes de Paris et de Marseille. — Les lois et décrets suivants ont autorisé la Banque à consentir des prêts qui se trouvent aujourd’hui remboursés en totalité. savoir : Au département de la Seine : 3 millions (loi du 3 janvier 1849) ; A la ville de Paris: 10 millions (décret du 24 août 1848), 20 millions 0‘ du 24 août 1851) et 210 millions (décret du 11 février 1871) ; Et à la ville de Marseille : 3 millions (loi du 29 décembre 1848). Capital social. — Le capital primitif de la Banque, aux termes des propriétaires d’au moins 30 actions inaliénables pendant la durée de leurs fonctions. Ils sont chargés de surveiller toutes les opérations de la Banque. Ils assistent aux séances du Conseil général, mais sans avoir voix délibérative; ils assistent également aux comités des billets et des livres et portefeuilles. Leur approbation est nécessaire à toute délibération ayant pour objet la création ou l’émission des billets; leur refus unanime en suspend l'effet. Comités Le comité d’escompte se compose, indépendamment des trois régents qui lui sont impartis, d’un Conseil d’escompte de douze membres nommés par les trois censeurs sur une liste dressée par le Conseil général, et pris parmi les actionnaires exerçant le commerce à Paris. Ils doivent être propriétaires de 10 actions inaliénables pendant la durée de leurs fonctions. Ce comité se réunit au moins trois fois par semaine. Il examine et choisit le papier présenté à l’escompte. Tout failli non réhabilité et inscrit comme tel sur un registre à ce destiné ne peut être admis à l’escompte. Le comité des billets est spécialement chargé de toutes les opérations relatives à la confection, à la signature, à l’enregistrement des billets et à leur versement dans les caisses; de la vérification des billets annulés ou retirés de la circulation ; de l’annulation et du brûlement. Procès-verbal de ces opérations est dressé sur un registre spécial, en présence du directeur, du contrôleur et du chef de la comptabilité des • billets, et rapport en est fait au Conseil général. Le comité des livres et portefeuilles est chargé de la suivei ^ lance des livres et registres de la Banque. Il examine les effets qui composent les portefeuilles, et est chargé de la surveillance du registre des faillis et de la classification annuelle des crédits. Le comité des caisses est chargé de vérifier la situation des caisse au moins une fois par semaine. u tNr Enfin, le 5e comité est chargé de la surveillance des relation^ ‘ Banque avec le Trésor public et les trésoriers-payeurs généraux- ^ Procès-verbal des délibérations de ces trois derniers comités est r -sur un registre à ce destiné, et rapport en est fait au Conseil généiat Assemblée générale ordinaire annuelle en janvier, présidée par le Gouverneur, et composée des deux cents plus forts actionnaires français ayant chacun une voix, quel que soit le nombre de leurs actions, et 11e pouvant s’y faire représenter. Année sociale, du 1er janvier au 31 décembre. Réserve. — La loi du 17 mai 1834 a fixé à 10 millions la réserve à maintenir par la Banque. Elle est représentée par de la Rente française. Deux répartitions en ont déjà été faites aux actionnaires. La première s’élevait à 13,768,527 fr. 90 (déduction faite de 3,875,472 fr. 60 prélevés pour l’acquisition de rhô tel de la Banque). (Loi du 4 juillet 1820.) La seconde, de 9,974,398 fr. 66 c., autorisée par la loi du 6 décembre 1831. La réserve actuelle, telle qu’elle était portée au bilan du 27 janvier 1898, se compose : Delà réserve légale 10.000.000' » De la réserve des banques départementales 2.980.750 14 De la réserve formée par les 100 fr. provenant de 1 émission des 91,250 actions nouvelles, créées en vertu de la loi 'du 9 juin 1857, ci 9.125.000 » D’une réserve spéciale de 8.407.444 16 Soit au total „ 30.513.194'30 A. laquelle il convient d’ajouter la somme de 8,002,313 fr. 54, montant des bénéfices en addition au capital (loi du 9 juin 1857) et la réserve immobilière de 4 millions. Succursales. — Les statuts du 16 janvier 1808 et le décret du 18 mai 6u'vant avaient conféré à la Banque le droit d’établir, avec l’autorisation ouvernement, des comptoirs d’escompte dans les villes des départe-“ents où besoin se ferait sentir, et le privilège exclusif d’émission ans les villes où ces comptoirs seraient établis. Mais, en même temps, des banques départementales avaient été autorisées par le Gouvernement, avec droit d’émettre des billets dont la moindre coupure, limitée d’abord à 250 fr., fut abaissée ensuite jusqu’à 100 fr. Neuf banques furent ainsi créées à Rouen, Lyon, le Havre, Lille Toulouse, Orléans, Marseille, Nantes et Bordeaux, et jouirent, concurremment avec la Banque, du privilège d’émission jusqu’en 1848. Deux décrets furent rendus alors, les 27 avril et 2 mai 1848, qui décrétèrent leur réunion à la Banque, et elles ne continuèrent plus, dès lors, à fonctionner que comme comptoirs de celle-ci. Leurs actions annulées furent remplacées, titre pour titre, valeur nominale de 1,000 fr., par de nouvelles actions de la Banque créées au nombre de 23,350. Leur actif passa aux mains de la Banque, qui, par contre, dut acquitter leur passif, et leurs réserves lors existantes furent ajoutées à son fonds de réserve. Leurs billets n’eurent plus cours légal, et de cette époque date réellement le privilège exclpsif d’émission sur toute l’étendue de la France. Le décret du 27 avril portait, en outre, qu’à l’avenir les comptoirs de la Banque porteraient la dénomination de succursales. Le privilège s’étendit à la Savoie par la suppression du privilège d’émission de la Banque de Savoie et par la cession de ce privilège à la Banque de France, approuvée par le décret du 8 avril 1865. Aux termes de la loi du 9 juin 1857, le Gouvernement pouvait exiger de la Banque qu’elle établît une succursale dans les départements qui en seraient privés. La loi du 31 décembre 1873 a édicté rigoureusement que la Banque devrait avoir institué à la fin de 1876 les succursales restant alors à créer. Le nombre total des succursales existant et fonctionnant à ce jour est de 94-. L'organisation et les attributions des succursales sont déterminées par l’ordonnance du 25 mars 1841. ' Elles sont sous la direction immédiate de la Banque de France; leurs opérations sont les mêmes que celles de la Banque. Le taux de leur escompte est fixé par le Conseil général de la Banque. Elles sont administrées par un Conseil d’administration composé d’un directeur nomme par le chef de l’État, de six à douze administrateurs nommés par le Gou verneur de la Banque et de trois censeurs nommés par le Conseil général delà Banque; tous devant résider dans la ville où elle est établie- Le directeur doit être propriétaire de 15 actions et les administrateurs les censeurs doivent posséder 4 actions de la Banque inaliénables pendant la durée de leurs fonctions. Les administrateurs sont répartis en trois comités : des escomptes, des livres et portefeuilles, et des caisses. Les comptes des succursales font partie de ceux qui doivent être rendus au Gouvernement et aux actionnaires de la Banque. Suit rémunération des 94 succursales, ainsi que la date de leur création. Succursales Reims 6 mai 1836. Amiens 7 juillet 1882. Saint-Étienne 17 juin 1836. La Rochelle 2 février 1853. Saint-Quentin 16 octobre 1837. Nancy 18 avril 1853. Montpellier 19 janvier 1838. Toulon — d° — Grenoble 31 mars 1840. Nevers 14 déc. 1853. Angoulème 24 avril 1840. Arras 13 juin 1855. Besançon 21 août 1841. Dijon — d° — Caen — d° — Dunkerque — d° — Chàteauroux —d°— Carcassonne 29 nov. 1856. Clermont-Ferrand —d° — Poitiers —d° — Le Mans 28 avril 1846. Saint-Lô — d° — Nimes 29 mai 1846. Bar-le-Duc 17 juin 1857. Valenciennes 10 juillet 1846. i Tours —d°— Rouen 7 mai 1817. Laval — d° — Lyon 29 juin 1835. Sedan — d° — Marseille I 27 sept. 1835. . Agen 26 juin 1858. Le Havre (1) / 2o août 1837. Brest — d° — Toulouse j 11 juin 1838. Bayonne — d° — dddans I 8 nov. 1838. Chalon-sur-Saône 25 juillet 1860. ^aides 11 mars 1818. Annonay — d° — Bordeaux | 23 nov. 1818. Fiers..'. — d° — Lllno£es 10 juillet 1849. Nice 11 août 1860. ?ers 21 juin 1850. Lons-le-Saunier 26 nov. 1863. .enues...... 8 juillet 1850. Chambérv 8 avril 1865. pnon 31 déc. 1850. Annecy.." — d“-r0yes 21 janvier 1851. Chaumont 18 sept. 1865. Lyon vrlvif acco,adée3 sont eehes de la création des neuf banques départementales de Rouen WrsalK a i’ D Havrei Toulouse, Orléans, Nantes et Bordeaux, qui sont devenues des ie 2 mai iant|ue de France> savoir: les sept premières le 27 avril 1848 et les deux autres, Succursales [suite) Niort 28 février 1866. Beauvais 27 février 1873 Castres — d° — Bourg 15 nov. 1873, Évreux — d° — Cahors — d* — Saint-Brieuc 1er février 1867. Tarbes — d° — Lorient — d° —• Aurillac 26 nov. 1873. Perpignan — d°— Audi — d° — Montauban — d° — Le Puy 26 janvier 1874. Auxerre — d° — Mende 6 janvier 1873. Rodez — d° — Belfort 22 avril 1873. Périgueux 31 déc. 1867. Digne — d° -Roubaix-Tourcoing... —d°— Tulle — d° —■ Valence 29 février 1868. Foix 16 août 1873. Épiual 18 avril 1868. Gap — d° — Moulins 27 mai 1868. Mont-de-Marsan 15 déc. 1873. Blois 20 janvier 1869. La Roche-sur-Yon ... 4 février 1876, Bourges 22 janvier 1870. Meaux 28 sept. 1876. Chartres 6 juillet 1870. Boulogne 7 juin 1881. Versailles 30 juin 1871. Cette 29 août 1881. Vesoul 23 mars 1872. Cambrai 17 octobre 1881. Aubusson 27 février 1873 Douai 19 nov. 1881.
Bénéfices Le compte annuel des opérations est soumis à l’Assemblée générale. Chaque semestre, la Banque rend compte au Gouvernement de ses opérations et du règlement du dividende. Elle publie tous les huit jours sa situation (bilan) dans le Journal officiel. Le dividende annuel est réparti par semestre. Si les bénéfices ne sont pas suffisants pour atteindre 6 % du capital, la différence est prise sur la réserve.
Capital Capital social. — Le capital primitif de la Banque, aux termes des statuts de l'an VIII, était de 30 millions, divise en 30,000 actions de 1,000 fr. La loi de germinal an XI fixa ce capital à 45 millions (non compris le fonds de réserve); représenté par 45,000 actions de 1,000 fr. La loi du 22 avril 1806 le porta à 90 millions, en autorisant la création de 45,000 actions nouvelles, émises à 1,000 fr., soit au total 90,000 actions. Pat suite du rachat de 22,100 actions, ce nombre se trouva ensuite réduit à 67,900. En 1848, la fusion des Banques départementales nécessita la création de 23,350 actions nouvelles, qui furent remises en échange de pareil nombre d’actions desdites banques, capital nominal de 1,000 fr., ce qui porta le capital à 91,250,000 fr. et le nombre des actions à 91,250. Enfin, la loi du 9 juin 1857 a élevé le capital à 182,500,000 fr. parla création de 91,250 actions qui ont été attribuées aux anciens actionnaires, à raison de 1 action nouvelle pour 1 action ancienne, au pris de 1,100 fr. (1,000 fr. ont été attribués au capital, et 100 fr. ont été affectés à l’augmentation du fonds de réserve). Le produit de cette émission a été versé au Trésor, jusqu’à concurrence de 100 millions, contre de la Rente 3 °/0 au cours de 75 fr. Les actions sont donc actuellement au nombre de 182,500. Elles sont toutes nominatives. La négociation s’en opère au moyen d un transfert sur deux registres spéciaux. La signature des cédants ou de leurs fondés de pouvoirs doit être certifiée par agent de change, à Paris et dans toute ville où il y a un parquet, et par notaire dans toute ville où il ny a pas d’agent de change. Les actions peuvent être immobilisées par la déclaration du propriétaire, et elles deviennent alors sujettes aux lois qui régissent les iœ meubles. La loi du 17 mai 1834 permet de les remobiliser. On peut céder l’usufruit des actions et disposer séparément de 1*® nue propriété. Le dividende des actions est payable à Paris, au siège de la Banque-rue de la Vrillière, 1, et au siège de chaque succursale, les 1" (acompte) et 1er janvier (solde); mais le détachement du coupon se la Bourse dès le lendemain du j our où le dividende a été fixé par le Con. de la Banque, soit, en général, du 22 au 27 des mois de juin et déce bre.
Administrateurs Administration. — L administration de la Banque est confiée à un Conseil général composé d’un gouverneur, deux sous-gouverneurs, quinze régents et trois censeurs. Le Conseil général se réunit au moins une fois par semaine. Il lui est rendu compte de toutes les affaires de la Banque. Il détermine le taux des escomptes, ainsi que les échéances hors desquelles les effets ne peuvent être admis à l'escompte, la création et l’émission des billets. 11 arrête le compte annuel qui doit être rendu à l’Assemblée des actionnaires, et fixe le dividende à répartir aux actions. Il nomme les membres des comités et des commissions spéciales. Le Gouverneur est chargé de la direction de toutes les affaires de la Banque, avec les deux sous-gouverneurs, chacun dans la limite des fonctions qu’il leur délègue. Ils sont nommés par le chef de l’État. Le Gouverneur doit être propriétaire de 100 actions inaliénables pendant la durée de ses fonctions. Il reçoit un traitement annuel de 60,000 fr. Les deux sous-gouverneurs doivent être propriétaires chacun de 50 actions inaliénables pendant la durée de leurs fonctions. Leur traitement est de 30,000 fr. Le Gouverneur préside le Conseil général et tous les comités. Il signe tous traités et conventions, et est chargé de l’administration intérieure et de l’exécution des décisions du Conseil, ainsi que des statuts, lois et décrets qui régissent la Banque. Les quinze régents sont nommés par l’Assemblée générale des actionnaires et sont renouvelables, chaque année, par cinquième. Cinq d’entre eux doivent être pris parmi les manufacturiers, fabricants ou commerçants actionnaires, et trois parmi les trésoriers-payeurs généraux. Ils doivent être propriétaires chacun de 30 actions inaliénables pendant la durée de leurs fonctions. Ils sont répartis en cinq comités pour exercer les détails de surveillance des opérations : comité d’escompte, comité des l’Ulets, comité des livres et portefeuilles, comité des caisses et comité les relations avec le Trésor public et les trésoriers-payeurs généraux. ux des régents, au moins, composant ce dernier comité doivent être trésoriers-payeurs généraux. Les trois censeurs sont nommés par l’Assemblée des actionnaires, et enouvelables chaque année par tiers. Ils doivent être choisis parmi les ct'o.nnaires manufacturiers, fabricants ou commercants. Ils doivent être
Conseil M. G. Pallain. Sous-gouverneurs. — MM. Renouard et de Liron d’Airoles. Régents. — MM. le baron Alph. de Rothschild, le baron Mallet, le baron Hottinguer, Ad. Vernesr Goguel, Heine, Aynard, Balsan, Riche-mond, Seydoux, Sanson,Goüin, Loreau,Tessandier, Chomereau-Lamotte. Censeurs. — MM. Homberg, Dervillé, Delaunay-Belleville. Membres du conseil d'escompte : MM. Baillière, Allain, Waÿ, Leclerc, Troullier, Derode, Marchand, Maës. Hussenot, Fouinât, Jarlauld, Legrand. Chefs principaux : Secrétaire général. — M. Billotte. Contrôleur général. — M. Delmotte. Caissier principal. — M. d’Anfreville. ' i Secrétaire du Conseil général. — M. Yandermarcq.

navigate_before

navigate_next