Issuer ? CHEMINS DE FER DE L'EST ALGÉRIEN

Item Raw OCR
Introduction (constitution) Société anonyme formée par acte sous seings privés du 26 janvier 1876, déposés à Me Morel d’Arleux, notaire à Paris, le 27 du même mois, définitivement constituée le 5 février 1876 ; modifiée par délibérations des Assemblées générales des 10 avril 1878, 19 juin 1879, 23 août et 19 octobre 1880, déposées à Me Morel d’Arleux.
Objet Objet. — Exécution et exploitation du chemin de fer de Constantine à Sétif et toutes autres concessions de chemins de fer en Algérie. Le réseau de la Compagnie se compose des lignes ci-après : Ligne de Constantine à Sétif : 155 kilomètres construits et exploités ; Ligne de Sétif à Menerville : 238 kilomètres, construits et exploités. Ligne de Menerville à la Maison-Carrée : 54 kilomètres construits et Variante de l’Oued-Mahrir : 5km, 800 construits et exploités. Ligne d'El-Guerrah à Batna : 80 kilomètres construits et exploités. Ligne de Menerville à Tizi-Ouzou : 51 kilomètres, dont 27 construits et exploités. Ligne de Bougie à Beni-Mançour : 87 kilomètres; dont 30 construits et exploités. Ligne de Batna à Biskra : 121 kilomètres, dont 65construits et exploités Ligne des Ouled-Ramoun à Aïn-Beida : 88km 200. Ensemble 880 kilomètres, dont 635 kil. exploités fin 1887. La ligne de Constantine à Sétif a été concédée à titre d’intérêt général à M. Joret (qui en a fait apport à la Société) par une convention du 26 juillet 1875, approuvée par la loi du 15 décembre suivant. La ligne de Sétif à Menerville et celle d’El-Guerrah à Batna ont été concédées à titre d’intérêt général, à la Société, par la convention du 30 juin 1880, approuvée par la loi du 2 août suivant. La ligne de Menerville à la Maison-Carrée, composée de deux sections : l’une de la Maison-Carrée au village de l’Alma ; et l’autre de l’Alma à Menerville, concédées à M. Joret par deux conventions du 31 août 1877 et déclarées d’utilité publique à titre d’intérêt local par deux décrets des 22 décembre 1877 et 3 décembre 1878, cédées par M. Joret à la Société par un traité du 31 juillet 1879, a été déclarée d’intérêt général par la loi du 2 août 1880. En outre, cette loi du 2 août 1880 a concédé à la Société, mais seulement à titre éventuel, les lignes de Bordj-Bouira aux Trembles, de Menerville à Tizi-Ouzou, de Beni-Mançour à Bougie, de l’Oued-Texter vers Bougie, de Batna à Biskra et d’Aïn-Beida au réseau de la province de Constantine, d’une longueur d’ensemble 463 kilomètres environ. Quatre de ces lignes concédées éventuellement, ont été concédées à titre définitif à la Compagnie, savoir: La ligne de Menerville à Tizi-Ouzou (51 kilomètres), en vertu de la convention du 23 décembre 1882 approuvée par la loi du 23 août 1883. La ligne de Bougie à Beni-Mançour (87 kilomètres) en vertu de la convention du 9 juin 1883 approuvée par la loi du 21 mai 1884. La ligne de Batna à Biskra (121 kilomètres) en vertu de la'convention du 5 juin 1883, approuvée par la loi du 21 juillet 1884. Et la ligne des Ouled-Ramoun à Aïn-Beida (88 kil. 200 environ) en vertu de la convention du 20 juin 1885, approuvée par la loi du 7 août suivant. La durée des concessions est de quatre-vingt-dix-neuf ans, devant expirer le 16 décembre 1978. Garantie de l’État. — Aux termes de la convention du 30 juin 1880, approuvée par la loi du 2 août suivant, ladite convention constatant ou modifiant les conventions antérieures des 26 juillet 1875 et 31 août 1877, l’Etat garantit à la Compagnie un revenu net annuel établi comme suit : 1° Pour la ligne de Constantine à Sétif, 1,139,250 fr. représentant l’intérêt à 6 % sur la somme de 19 millions, montant de la dépense d’établissement, ci 1.139.250 fr 2° Pour la ligne de la Maison-Carrée à Menerville, 511,300 fr.. représentant l’intérêt à 6 °/0 sur la somme de 5,880,000 fr., montant de la dépense du 1er établissement, et l'intérêt à 5 % sur la somme de 3,170,000 fr., pour la transformation en ligne d’intérêt général, ci 511.300 3° Pour la ligne de Sétif à Menerville, 3,450,000 fr., représentant l’intérêt à 5 °/0 sur la somme de 69 millions, montant de la dépense à forfait de l’établissement, ci 3.450.000 Ensemble du revenu net annuel garanti, ci 5.100.550 fr. Sur les lignes ci-dessus, soit 11,110 fr. par kilomètre, sans que ce revenu kilométrique garanti puisse s’étendre à une longueur de plus de 447 kilomètres, et sans que la somme à avancer par l’État puisse dépasser 11,410 fr. par kilomètre, lors même que la longueur de la ligne serait inférieure à 447 kilomètres. Cette avance sera d’ailleurs augmentée, s’il y a lieu, du déficit de l’exploitation, lorsque la recette brute sera inférieure à 7.460 fr. ; mais la somme complémentaire avancée de ce chef par l’État ne pourra servir à augmenter les dividendes distribués aux actionnaires, lesquels devront être basés uniquement sur le revenu kilométrique net garanti, jusqu’à ce que la Compagnie ait remboursé à l’Etat toutes ses avances. Si le produit net kilométrique moyen est inférieur au minimum garanti, la différence sera payée par l’État. Si le produit net kilométrique moyen dépasse le minimum de 11,410 fr. garanti, l’excédent servira d’abord, avant toutes autres attributions, à parfaire le revenu net garanti pour la ligne d’El-Guerrah à Batna. Le surplus sera porté pour un tiers au compte de l’État, en déduction des avances de garantie par lui payées, et .ce jusqu’au remboursement intégral de ces avances cumulées avec intérêt à 4 °/o. Lorsque, ces prélèvements faits, l’excédent dépassera 8 °/„ du capital de premier établissement fixe à forfait, il sera partagé par moitié entre l’État et la Compagnie. 4° Aux termes de la convention, ci-après énoncée, du 9 juin 1883, relative à la concession du chemin de fer de Bougie à Beni-Mançour, il a été dit que l’établissement de cette ligne, nécessitant une modification du tracé de la ligne de Constantine à la Maison-Carrée (variante de l’Oued-Mahrir), la longueur du chemin de Constantine à la Maison-Carrée serait augmentée de 5km,800, et que le montant du capital garanti pour cette ligne, par la convention du 30 juin 1880, serait augmenté de 3.000.000 fr., soit un revenu net annuel de 150.000 fr. Comme conséquence, le revenu net annuel garanti a été porté de 5.100.550 à 5.250.550 fr. (soit 11.596 fr. par kilomètre), sans que ce revenu kilométrique garanti puisse s’étendre à une longueur de plus de 452km,800, et sans que la somme à avancer par l’État puisse dépasser 11.596 fr. par kilomètre, lors même que la longueur de la ligne serait inférieure à 452km 800. 5° Pour la ligne d’El-Guerrah à Batna, l’État garantit à la Compagnie un revenu net annuel de 7,350 fr. par kilomètre, sans que ce revenu garanti puisse s’appliquer à une longueur de plus de 80 kilomètres, soit un revenu garanti de 588,000 fr., représentant l’intérêt à 5 % d’une somme de 11,760,000 fr., montant de la dépense d’établissement. Les sommes avancées par l’État sont remboursables dans les conditions spécifiées pour la ligne principale de Constantine à la Maison-Carrée. Si le revenu net de la ligne d’El-Guerrah à Batna dépasse le revenu garanti, les excédents seront reversés sur l’ensemble des produits du réseau de la Compagnie, en déduction du x-evenu net garanti par l’État, ou, s’il y a lieu, pour le remboursement des avances de l’État et pour le partage des bénéfices. 6° Pour la ligne de Ménerville à Tizi-Ouzou, le revenu net annuel, garanti par l’État, aux termes de la convention du 23 décembre 1882 (loi du 23 août 1883, sera de 5 0/0 l’an, amortissement compris, sur un capital de 16.917.344 fr., montant de la dépense de 1er établissement, soit 845.867 fr. 20. Toutefois, si la longueur de la ligne était inférieure à 51 kilomètres, l’évaluation serait réduite de manière à ramener à 16.585 fr. le revenu net annuel garanti par kilomètre. Si la recette brute kilométrique était inférieure à 7.460 fr., le revenu net garanti par l’État serait augmenté de l’excédent des dépenses effectives d’exploitation sur la recette, sans que les dépenses puissent entrer en ligne de compte pour un chiffre supérieur à 7.460 fr. Si le revenu net de la ligne dépasse le revenu garanti, les excédents serviront d’abord, avant toutes autres attributions, à parfaire le revenu garanti pour les autres lignes concédées à la Compagnie. Réciproquement, l’excédent sur le revenu garanti pour les autres lignes servira d’abord à parfaire le revenu garanti pour la ligne de Menerville à Tizi-Ouzou. Le surplus sera appliqué au remboursement des avances de l’État ou au partage des bénéfices sur la base établie par la convention du 30 juin 1880. 7° Pour la ligne de Bougie à Beni-Mançour, le revenu net annuel garanti par l’État, aux termes de la convention du 9 juin 1883 (loi du 21 mai 1884) sera de 5 0/0, amortissement compris, sur un capital de 24.000.000, -montant de la dépense d’établissement, soit 1.200.000 fr. Toutefois, si la longueur de la ligne était inférieure à 87 kilomètres, l’évaluation serait réduite de manière à ramener à 13.793 fr. le revenu net annuel garanti par kilomètre. Dans le cas où la recette brute serait supérieure à 7.460 fr., le revenu net garanti serait augmenté de l’excédent des dépenses affectives d’exploitation sur la recette, sans que ces dépenses puissent entrer en ligne de compte pour un chiffre supérieur à 7.460 fr. Si le revenu net de la ligne dépasse le revenu garanti, les excédents serviront d’abord, avant toutes autres attributions, à parfaire le revenu net garanti pour les autres lignes concédées à la Compagnie, et, réciproquement, l’excédent sur le revenu garanti pour les autres lignes servira d’abord à parfaire le revenu garanti pour la ligne de Bougie à Beni-Mançour. Le surplus sera appliqué au remboursement des avances ou au partage des bénéfices sur les bases établies par la convention de 1880. 8° Pour la ligne de Batna à Biskra, le revenu net annuel garanti par l'État, aux termes de la convention du5juin 1883 (loi du21 juillet 1884), sera de 5 0/0 l’an, amortissement compris, sur un capital de 28.989.928 fr., montant de la dépense d’établissement, soit 1.449.496 fr. 40. Toutefois, si la longueur de la ligne était de moins de 121 kilomètres, l’évaluation serait réduite de manière à ramènera 11.980 fr. le revenu net annuel kilométrique garanti. Si le revenu net de la ligne dépasse le revenu garanti, les excédents serviront d’abord, avant toutes autres attributions, à parfaire le revenu garanti pour les autres lignes concédées à la Compagnie. Réciproquement, l’excédent sur le revenu garanti pour les autres lignes servira d’abord à parfaire le revenu garanti pour la ligne de Batna à Biskra. Le surplus sera appliqué au remboursement des avances de l’État ou au partage des bénéfices sur la base établie par la convention du 30 juin 1880. 9° Pour la ligne des Ouled-Ramoun à Aïn-Beida, le revenu net annuel garanti par l’État aux termes de la convention du 20 juin 1885 (Loi du 7 août 1885) sera de 5 0/0 l’an, amortissement compris, sur : 1° Un capital de premier établissement de la ligne fixé à forfait à 9.300.000 francs y compris le matériel roulant, soit 465.000 francs. 2° Et une somme moyenne de 935.000fr. éventuellement nécessaire après la mise en exploitation, pour travaux d’amélioration, agrandissements, etc. Ladite garantie ne s’exerçant qu’après la mise en exploitation totale ou partielle de la ligne et au prorata du nombre de kilomètres exploités. Si le revenu de la ligne dépasse le revenu garanti, les excédents serviront d’abord avant toutes autres attributions, à parfaire le revenu net garanti pour les autres lignes concédées à la Compagnie de l’Est Algérien; réciproquement, l’excédent sur le revenu garanti pour les autres lignes servira d’abord, avant toutes autres attributions, à parfaire le revenu garanti pour la ligne des Ouled-Ramoun à Aïn-Beïda. Le surplus des produits de cette ligne sera versé pour deux tiers au Trésor, en payement des annuités de garantie qu’il aura avancées pour l’ensemble du réseau, et jusqu’au remboursement intégral de ces avances et annuités de garantie avec les intérêts. Le troisième tiers appartiendra à la Compagnie. Après complet remboursement à l’État de ses avances, augmentées de l’intérêt à 4 0/0, l’excédent des recettes annuelles de la ligne des Ouled-Ramoun à Aïn-Beïda, sur le montant du revenu annuel garanti, sera partagé par moitié entre l’État et la Compagnie. Le tableau ci-dessous fait ressortir l’ensemble des garanties de l’État accordées à la Compagnie pour chacune de ses lignes.
Dénomination Dénomination. — Compagnie des chemins de fer de l’Est Algérien.
Siège Siège social. — A Pans, rue Pasquier, 31.
Durée Durée. — Du jour de la constitution définitive (5 février 1876) jusqu’à l’expiration des concessions appartenant à la Société.
Capital Capital social. — Fixé originairement à dix millions de francs, divisé en 20,000 actions de 500 fr., émises au pair, le capital social a été porté : 1° par décisions des Assemblées générales des 19 mars et 19 juin 1879, à 13 millions, par la création de 6,000 actions, émises au pair en mars et avril 1879, par souscription réservée aux anciens actionnaires; — 2° et, par décisions des Assemblées générales des 23 août et 19 octobre 1880, à 25 millions, par la création de 24,000 actions émises au pair en septembre 1880, par souscription réservée aux anciens actionnaires. Au total, 50,000 actions de 500 fr. émises au pair, entièrement libérées et au porteur. Les intérêts et dividendes sont payables les 1er septembre (acompte) et 1er mars (solde).
Conseil Conseil d’administration, de 7 membres au moins, renouvelables par cinquième chaque année (sauf le 1er Conseil, nommé pour six ans) et devant être propriétaires chacun de 50 actions au moins, inaliénables pendant la durée de leurs fonctions.
Assemblée Assemblée générale ordinaire annuelle, en avril, composée des actionnaires propriétaires de 10 actions, qui les ont déposées dix jours au moins avant la date de la réunion. 10 actions donnent droit à une voix sans que personne puisse réunir plus de 100 voix, soit comme titulaire, soit comme mandataire. Année sociale du 1er janvier au 31 décembre. Inventaire général au 31 décembre. Pendant l’exécution des travaux et jusqu’à l’achèvement des lignes, il sera payé aux actionnaires un intérêt de 5 % par an sur les sommes versées.
Bénéfices Les produits de l’exploitation des chemins serviront d’abord à acquitter toutes les charges sociales. Après le payement des charges, il sera prélevé chaque année sur les bénéfices nets : 1° La somme nécessaire à l’amortissement du fonds social, calculée de telle sorte que le capital social soit com plètement amorti à l’expiration des concessions ; 2° La somme nécessaire pour servir aux actions non amorties un intérêt ou premier dividende de 6 % ; 3° 5 °/0 ou un vingtième des bénéfices nets pour la constitution d’un fonds de réserve, ce prélèvement pouvant être susp endu quand ce fonds aura atteint le dixième du capital social. Le surplus sera réparti également entre les actions amorties et non amorties. L’amortissement des actions aura lieu, à compter de l’année qui suivra la mise en exploitation des chemins, par tirages au sort annuels en décembre. Les actions désignées par le sort sont remboursées à 500 fr. le 1er mars suivant le tirage et sont remplacées par des actions de jouissance. Celles-ci étaient au nombre de 70 au lor mars 1888. Si les actions étaient cotées au-dessous de leur valeur nominale, le rachat pourrait être fait à la Bourse sans donner lieu à la délivrance d’une action de jouissance.
Titres (emprunt/coupon) Titres. — Teinte bleuâtre sur fond blanc, n°s 1 à 50000, portant le libellé de : « Compagnie des chemins de fer de l’Est algérien. Loi du 15 décembre 1875 et du 2 août 1880. Concession de quatre-vingt-dix-neuf années. Société anonyme constituée par acte passé devant Me Morel d’Ar-leux, notaire à Paris, le 27 janvier 1876 et par délibération de l’Assemblée générale des actionnaires du 5 février 1876. Capital social : 25 millions de francs, divisé en 50,000 actions de 500 fr. chacune. Action de 500 fr. au porteur, n°..., entièrement libérée. » Sans aucune date. Munis de coupons numérotés sans date d’échéance, dont le dernier porte le n°50. (Le coupon n° 25 a été payé le 1er septembre 1888.) Timbre sec sur le titre et les coupons. Souche dans le haut. OBLIGATIONS 496,500 obligations de 500 fr. 3 % au porteur, remboursables en quatre-vingt-dix-neuf ans, du 15. janvier 1880 au 15 janvier 1978, par tirages au sort annuels en décembre, pour le remboursement des titres sortis s’effectuer le 1er janvier suivant. Produisant un intérêt annuel de 15fr., payables par moitié les 15 janvier et 15 juillet. Ces obligations jouissent de la garantie de l’Etat telle qu’elle résulte des conventions analysées plus haut des 30 juin 1880, 23 décembre 1882, 5 juin 1883 et 9 juin 1883, et desquelles il ressort que le revenu net annuel garanti s’élève au total de 9,333,913 fr. 60 pour les 791km 800 dont se composent les lignes concédées à titre définitif à la Compagnie. Elles ont fait l’objet de quatre emprunts ou émissions, savoir : Première émission. — Emprunt de dix millions, autorisé par arrêté ministériel du 22 août 1878, et dont le montant est exclusivement applicable à la construction de la ligne de Constantine à Sétif. Représenté par 34,482 obligations au porteur, entièrement libérées, qui ont été cédées au prix de 300 fr. par la Compagnie à un groupe finaûcier qui les a émises sur le marché. Titres. — Teinte lilas sur fond blanc, nos 1 à 34482, portant le libellé de : « Compagnie des chemins de fer de l’Est algérien. Loi du 15 décembre 1875. Concession de quatre-vingt-dix-neuf ans. Société anonyme constituée par acte passé devant Me Morel d’Arleux, notaire à Paris, le 27 janvier 1876 et par délibération de l’Assemblée générale des actionnaires du 5 février 1876. Capital social : 10 millions de francs, divisé en 20,000 actions de 500 fr. Émission de 34,482 obligations deSOOfr. autorisée par arrêté ministériel en date du 22 août 1878, remboursables en quatre-vingt-dix-neuf ans, par tirages annuels, et produisant un intérêt de 15 fr. Obligation de 500 fr. au porteur. Garantie de l’État conformément à la loi du 15 décembre 1875, dont extrait ci-contre. N0..., etc. » Datés à Paris du 24 août 1878. Munis de coupons dont le dernier porte le n° 40 et l’échéance du 15 juillet 1898. (Le coupon n° 21 a été payé à son échéance du 15 janvier 1889.) Timbre sec sur le titre et les coupons. Souche dans le haut. Au verso, extraits de la loi du 15 décembre 1875 et de la convention du 26 juillet 1875, et tableau d’amortissement. Deuxième émission. — Emprunt autorisé par arrêté ministériel du 16 juin 1881, représenté par 203,500 obligations au porteur entièrement libérées, émises le 29 juin 1881, par la Société générale du crédit industriel et commercial, au prix de 357 fr. 50, payables par termes échelonnés jusqu’au 15 janvier 1884 et libérées en totalité depuis cette époque. Titres. — Teinte liliacée sur fond blanc, portant les n°* de 34483 à 237982, et le libellé de : « Compagnie des chemins de fer de l’Est algérien. Lois des 15 décembre 1875 et 2 août 1880. Société anonyme cons tituée par acte passé devant Me Morel d’Arleux, notaire à Paris, le 27 janvier 1876, et par délibération de l’Assemblée générale des actionnaires du 5 février 1876. Capital social : 25 millions de francs divisé en 50,000 actions de 500 fr. Émission de 203,500 obligations de 500 fr., autorisée par arrêté ministériel en date du 16 juin 1881, remboursables en quatre-vingt-dix-sept ans par tirages annuels, et produisant un intérêt de 15 fr. Obligation de 500 fr. au porteur. Garantie de l’État conformément à la convention du 30 juin 1880, n°... » Datés à Paris du 15 juillet 1881. Munis de coupons aux échéances des 15 janvier et 15 juillet dont le dernier porte le n° 40 et l’échéance du 15 juillet 1898. (Le coupon n° 21 a été payé à son échéance du 15 janvier 1889.) Timbre sec sur le titre et les coupons. Souche dans le haut. Au verso, extrait de la convention du 30 juin 1880 et tableau d’amortissement. Troisième émission. — Emprunt de 48.158.787 francs, autorisé par décision ministérielle du 8 juillet 1884 et dont le montant est applicable à achever la ligne de Sétif à Ménerville, à construire celle de Ménerville à Tizi-Ouzou et à commencer les travaux des lignes de Bougie à Beni-Mançour et de Batna à Biskra. Représenté par 153.860 obligations émises le 22 juillet 1884, par la Société de Crédit industriel et commercial, au prix de 325 francs payables par termes échelonnés jusqu’au 15 janvier 1887. Remboursables en 97 ans, de 1882 à 1978. Titres. — Teinte lilas sur fond blanc, nos 237982 à 391842, portant le libellé de : « Compagnie des chemins de fer de l’Est-Algérien. Lois des 15 décembre 1875 et 2 août 1880. Société anonyme constituée, etc— Capital social 25 millions de francs.divisé en 50.000 actions de 500 francs. Émission de 153.860 obligations de 500 francs, autorisée par arrêté ministériel en date du 8 juillet 1884, remboursables en 95 ans par tirages annuels et produisant un intérêt de 15 fr. Obligation de500fr. au porteur. Garantie de l’Etat conformément aux lois des 2 août 1880. 24 août 1880 et 21 mai 1884, n° etc » Datés à Paris du il août 1884. Munis de coupons aux échéances des 15 janvier et 15 juillet, dont le dernier porte le n° 40 et l’échéance du 15 juillet 1898. (Le coupon n° 21 a été payé à son échéance du 15 janvier 1889.) Timbre sur les titres et sur les coupons. Souche dans le haut. Au verso extrait des lois des 2 août 1880, 24 août 1883 et 21 mai 1804 et des conventions des 30 juin 1880, 23 décembre 1882 et 9 juin 1883, et tableau d’amortissement. Quatrième émission. — Emprunt de 38.289.928 francs autorisé par décision ministérielle du 31 mars 1886 applicable à la ligne de Batna à Biskra et à celle des Ouled Ramoun à Aïn-Beida. Représenté par 109.400 obligations de 500 francs 3 %, sur lesquelles il n’en a été émis à ce jour que 104.658 placées par la Compagnie à des cours variant entre 36if 25 et 375 francs. Remboursables en 93 ans de 1886 à 1978. Titres. — Teinte lilas sur fond blanc, nos 391843 à 496500, portant le libellé de : « Compagnie des chemins de fer de l’Est-Algérien. Lois des 15 décembre 1875 et 2 août 1880. Société anonyme constituée, etc.... Capital social 25 millions de francs, etc....Émission de 109.400 obligations de 500 francs, autorisée par arrêté ministériel en date du 31 mars 1886. Remboursables en 93 ans par tirages au sort annuels et produisant un intérêt de 15 francs. Obligation de 500 fr. au porteur. Garantie de l’État conformément aux lois des 2 août 1880, 24 août 1883, 21 mai 1884, 21 juillet 1884 et 7 août 1885, n°— etc » Datés à Paris du lor septembre 1886. Munis de coupons aux échéances des 15 janvier et 15 juillet, dont le dernier porte le n° 55 et l’échéance du 15 janvier 1906. (Le coupon n° 21 a été payé à son échéance du 15 janvier 1889). Timbre sec sur les titres et sur les coupons. Souche dans le haut. Au verso : Extraits de la loi du 21 juillet 1884, de la convention du 5 juin 1883, de la loi du 7 août 1885, et de la convention du 20 juin 1885 et tableau d’amortissement. Sur les 496,500 obligations de la Compagnie, 5,577 étaient amorties au 15 janvier 1889. Le payement des coupons des actions et des obligations et le remboursement des titres sortis aux tirages s’effectuent à Paris, au siège social et à la Société générale de Crédit industriel et commercial, rue de la Victoire, 72.
Administrateurs Administrateurs MM. H. Durrieu, président; Cbabert, comte d’Haussonville, L. Léger, général Liébert, baron J. deReinach, L. Thélier.

navigate_before

navigate_next