Issuer ? Crédit Foncier de France

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Introduction (constitution) Société anonyme autorisée par decret du 28 mars 1852, constituée sous le nom de Banque foncière de Paris, Société de Crédit foncier, par application du décret du 28 février 1852, par statuts contenus dans les actes passés devant Mu Noël, notaire à Paris, les 24, 26 et 29 j uillet'1852, approuvés par décret du 30 dudit mois de juillet ; modiliée par les décrets des 10 décembre 1852, 6 juillet 1854, 28 juin 1856, 16 août 1859 et 7 août 1869, 23 janvier 1877 et 26 juillet 1882. Régie actuellement par statuts résultant d’un acte dressé par Me Tourillon, notaire à Paris, le'21 juin 1882, et approuvés par décret du 26 juillet suivant. Au moment de sa constitution, les opérations hypothécaires de la Banque foncière de Paris ne devaient s’étendre qu’aux sept départements formant le ressort de la cour d’appel de Paris : Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Eure-et-Loir, Aube, Marne et Yonne. Par le décret du 10 décembre 1852, le cercle de ses opérations fut étendu à toute la France, moins les départements des Bouches-du-Rhône, Yar et Basses-Alpes, qui relevaient d’une société foncière de Marseille, et ceux de la Nièvre, du Cher et de l’Ailier, relevant de la Société foncière de Ne-vers, et la Banque prit alors le titre de Crédit foncier de. France. En vertu d’un traité approuvé par décret du 28 juin 1856, la Société s’est incorporé les Sociétés de crédit foncier susénoncées de Marseille et de Nevers, Son privilège s’est ainsi trouvé étendu à tonte la France; puis à l’Agérie, le 11 janvier 1860. La durée de ce monopole expirait au 28 mars 1877, et à cette époque il n’a pas été renouvelé. Par un traité intervenu entre le Crédit foncier et le Crédit agricole, approuvé par les assemblées générales des deux Sociétés les 29 et 30 novembre 1876, et devenu définitif par suite du décret susénoncé du 23 janvier 1877, le Crédit foncier a absorbé la Société du Crédit agricole, qui, constituée le 16 février 1861 au capital de 40 millions représentés par 80,000 actions libérées de 200 fr., a été dissoute et mise en liqudation a 27 compter du 2 février 1877. Par suite de cette fusion, le Crédit foncier s’est chargé de la liquidation des affaires du Crédit agricole et a créé 80.000 actions nouvelles libérées de 250 fr. destinées à être échangées dans des délais déterminés contre les 80,000 actions du Crédit agricole, moyennant le versement par celle-ci des 300 fr. restant à appeler sur le capital et d’une soulte de 50 fr. par action. Enfin par un traité de fusion approuvé par les actionnaires des deux Sociétés intéressées réunis en assemblée générale le 20 juin 1882, le Crédit foncier de France a absorbé la Banque hypothécaire de France. Cette Société avait été constituée par acte devant M° Duplan, notaire à Paris, du 16 juillet 1879, et par assemblée générale du 7 août 1879, au capital de 100 millions de francs, divisé en 200,000 actions de 500 fr. libérées de 125 fr. Elle a été dissoute et mise en iiquidation par l’assemblée générale du 20 juin 1882. Yoici les conditions de la fusion des deux Sociétés : Le Crédit foncier de France a été chargé de la liquidation de la Banque hypothécaire de France avec les pouvoirs les plus étendus. Il a pris la charge des divers emprunts contractés par cette dernière. La Banque hypothécaire a apporté au Crédit foncier une somme de 52,500,000 fr., composée de son capital social versé (125 fr. par action), de ses diverses rései'ves, du compte de profits et pertes de l’exercice 1881, du versement complémentaire de 99 fr. sur chacune de ses 200,000 actions, augmenté de l’intérêt à 5 °/0 à courir du 1er janvier 1882 (ledit versement pouvant être effectué jusqu’au 29 juillet 1883), et enfin les profits des opérations de la liquidation. En représentation de cet apport les actionnaires de la Banque hypothécaire ont reçu 50,000 actions nouvelles libérées de 500 fr. que le Crédit foncier a été autorisé à émettre par l’assemblée générale du 20 juin 1882, soit 1 action du Crédit foncier pour 4 actions de ia Banque hypothécaire. Sur les 52,500,000 fr. ainsi apportés par la Banque hypothécaire, 26 millions ont été employés à faire le versement de 100 fr. restant alors dû sur les 260,000 actions anciennes du Crédit foncier, qui se sont ainsi trouvées libérées sans que les réserves aient été diminuées.
Objet Objet. — La Société a pour objet : 1° De prêter sur hypothèque aux propriétaires d’immeubles des sommes remboursables soit à long terme par annuités, soit à court terme, avec ou sans amortissement; 2° De créer et cle négocier des obligations foncières ou lettres de gage pour une valeur qui ne peut dépasser le montant des sommes dues par les emprunteurs. En outre, le Crédit foncier est autorisé : 1° Par la loi du 28 mai 1858, à faire au lieu et place de l’État les prêts pour travaux de drainage; 2° Par des décrets des 11 janvier 1860 et 17 janvier 1863, à prêter en Algérie ; 3° Par la loi du 26 mai 1860, à faire l’escompte des billets du Sous-Comptoir des entrepreneurs; 4° Par la loi du 6 juillet 1860, à prêter avec ou sans hypothèque aux départements, aux communes et aux associations syndicales, et démettre, en représentation de ces prêts, des obligations communales. Elle peut appliquer, avec l’autorisation du gouvernement, tout autre système ayant pour objet de faciliter les prêts sur immeubles, Taméliora-tion du sol, les progrès de l’agriculture et l’extinction de la dette foncière. La Compagnie peut traiter avec les compagnies d’assurances pour faciliter la libération de l’emprunteur. En aucun cas, quelle que soit la nature ou la provenance des fonds disponibles, la Société ne peut faire aucune opération soit sous forme d’achat ou de rachat, soit sous forme d’avances ou de reports, sur des titres autres que les obligations foncières ou communales et les titres admis par la Banque de France comme garantie d’avances. Elle s’interdit toute opération d’achat, de report ou d’avances sur ses propres actions. La Société est autorisée à recevoir, avec ou sans intérêts, des capitaux en dépôt, pourvu que le montant des capitaux reçus par elle à ce titre ne dépasse pas 100 millions. Les capitaux reçus en dépôt doivent être représentés : Pour un quart au moins, et pour une somme plus considérable avec le consentement du ministre des finances, par des versements en compte courant au Trésor, au taux d’intérêt fixé par le ministre, ou par la remise de valeurs agréées par le ministre ; Et pour le surplus, soit par des Rentes françaises, soit par des bons du Trésor, soit par des avances à 90 jours au plus sur les obligations du Gré-dit foncier, ou sur tout titre admis par la Banque en garantie d’avances ; Soit par des lettres de change ou effets de commerce à l’échéance maximum de 90 jours, revêtus de deux signatures au moins. Le conseil d’administration règle les conditions d’emploi de fonds provenant des dépôts, ainsi que des garanties à établir pour l’admission des titres et valeurs. Toutefois les avances sur titres ne pourront jamais dépasser la moitié du montant des dépôts, déduction faite des valeurs, remises au Trésor.
Dénomination Dénomination. — Crédit foncier de France.
Siège Siège social. — A Pans, rue des Capucines, 19.
Durée Durée. — La duree de la Société avait été fixée a 99 ans, à compter du 30 juillet 1852, soit jusqu’au 30 juillet 1951. Par décision de l’assemblée générale du 20 juin 1882 et par les statuts modifiés du 21 du même mois, approuvés par décret du 26 juillet 1882, cette durée a été prorogée jusqu’au 31 décembre 1980, soit 99 ans à compter du 30 décembre 1881.
Capital Capital social. — Le fonds social est affecté à la garantie des engagements sociaux, et spécialement des obligations foncières, ou lettres de gage, ou obligations communales. Il a été fixé primitivement à 25 millions divisés en 50,000 actions de 500 fr., sur lesquelles 20,000 furent souscrites par les fondateurs en 1852, et 30,000 émises en janvier 1853 et attribuées aux anciens actionnaires à raison de 3 nouvelles pour 2 anciennes. En 1856, le capital a été porté à 30 millions par la création de 10,000 actions nouvelles qui ont été réservées aux actionnaires des sociétés de province alors en formation, et dont une partie a été délivrée aux actionnaires des anciennes Sociétés de Marseille et de Nevers, lors de la fusion en 1856. Elevé à 60 millions en mars 1862 par la création de 60,000 actions souscrites au pair par les titulaires des 60,000 anciennes actions, soit 1 nouvelle pour 1 ancienne. Porté à 90 millions en septembre 1869 par une émission de 60,000 actions attribuées aux anciens actionnaires à raison de 1 nouvelle pour 2 anciennes. Le versement de 250 fr. a été fait pour cette émission au moyen d’un prélèvement sur les réserves. En janvier 1877, le fonds social a été porté à 130 millions par la création de 80,000 actions nouvelles destinées à être délivrées aux actionnaires du Crédit agricole, ainsi qu’il a été dit plus haut. Enfin, en juillet 1882, et par suite de l’approbation par le décret du 26 juillet 1882 des conditions de la fusion avec la Banque hypothécaire de France, le capital social a été élevé à 155 millions par la création de 50,000 actions nouvelles qui ont été délivrées, en octobre 1882, aux actionnaires de la Banque hypothécaire, ainsi qu’il a été dit plus haut. Ce capital de 155 millions est donc aujourd’hui divisé en 310,000 actions de 500 fr., entièrement libérées et nominatives. Le montant du capital nominal des actions doit être maintenu dans la proportion du vingtième au moins du capital réalisé par l’émission d’obligations en circulation. Aux termes des statuts du 21 juin 1882, le Crédit foncier est autorisé à porter son capital social à 200 millions de francs (représenté par 400,000 actions libérées de 500 fr.), soit en une, soit en deux fois, dès que le montant des obligations en circulation atteindra vingt fois le capital nominal actuel des actions. Lorsque le capital social aura atteint le chiffre de 200 millions, le quart de ce capital devra être représenté par des Rentes françaises ou autres valeurs du Trésor. Les intérêts et dividendes dus aux actionnaires sont payables : le 1er janvièr (acompte) et le 1er juillet (solde). Conditions des prêts. — La Société fait des prêts hypothécaires de deux sortes. Les uns sont remboursables à long terme, par annuités calculées de manière à amortir la dette dans un délai de dix ans au moins et de soixante-quinze ans au plus, en France et en Algérie. Les autres sont remboursables à court terme avec ou sans amortissement. Ils peuvent être faits soit en numéraire, soit én obligations foncières ou lettres de gage. La Société ne prête que sur première hypothèque et sur propriétés d’un revenu durable et certain. Le montant du prêt ne peut dépasser la moitié de la valeur de l’immeuble hypothéqué. En aucun cas l’annuité au service de laquelle l’emprunteur s’engage ne peut être supérieure au revenu total de la propriété. Le taux de l’intérêt des sommes prêtées est fixé par le conseil d’administration et ne peut dépasser de plus de 0f.60 °/„ le taux de revient des obligations en émission au moment de la fixation du taux d’intérêt des prêts. Les debiteurs ont le droit de se libérer par anticipation en tout ou en partie, soit en numéraire, soit en obligations foncières ou lettres de gage appartenant à l’émission indiquée par le contrat de prêt, lesquelles seront reçues au pair quel qu’en soit le cours. Obligations. — Le capital réalisé par l’émission d’obligations foncières et communales ne peut dépasser le montant des prêts hypothécaires ou communaux. Les fonds provenant de l’émission des obligations foncières et communales doivent être placés, jusqu’à leur emploi définitif et dans les proportions déterminées par le conseil d’administration, en Rentes françaises ou autres valeurs du Trésor, en obligations de la Ville de Paris, des départements et des communes, en actions de la Banque de France, en obligations foncières et communales et en obligations des compagnies de chemins de fer qui ont une garantie d’intérêt de l’État. Il ne peut être créé d’obligations foncières inférieures à 100 fr. Elles sont créées sans époque fixe d’exigibilité pour le capital. Elles sont remboursables par voie de tirage au sort. Chaque remboursement comprend le nombre d’obligations nécessaire pour opérer un amortissement tel que les obligations restant en circulation n’excèdent jamais les capitaux restant dus sur les prêts hypothécaires. Il peut, avec l’autorisation du gouvernement, leur être attribué des lots et des primes payables au moment du remboursement. Administration. — Conformément au décret du 6 juillet 1854, la direction des affaires de la Société est exercée par un gouverneur nommé par le chef de l’État, avec traitement annuel de 40,000 fr., et par deux sous-gouverneurs avec traitement annuel de 20,000 fr. chacun. Le gouverneur et les sous-gouverneurs doivent être propriétaires, l’un, de 200 actions, et les autres, chacun de 100 actions, inaliénables pendant la durée de leurs fonctions.
Conseil Conseil d’administration composé du gouverneur, des sous-gouverneurs, des administrateurs et des censeurs. Les administrateurs sont au nombre de vingt au moins et de vingt-trois au plus ; trois d’entre eux doivent être pris parmi les trésoriers-payeurs généraux des finances. Ils sont nommés par l’assemblée générale et se renouvellent par cinquième chaque année. Comité, de trois censeurs, chargés de veiller à la stricte exécution des statuts, nommés pour trois ans et renouvelables par tiers. Les administrateurs et les censeurs doivent être propriétaires chacun de 100 actions, inaliénables pendant la durée de leurs fonctions.
Assemblée Assemblée générale ordinaire annuelle, en avril, composée des deux cents plus forts actionnaires dont la liste est arrêtée par le conseil d’administration vingt jours avant la réunion de l’assemblée. Peuvent seuls figurer sur cette liste les actionnaires inscrits sur les registres de transferts trois mois avant sa confection. Chaque actionnaire a autant de votes qu’il possède de fois 40 actions, sans que personne puisse en avoir plus de cinq en son nom personnel ni plus de dix tant en son propre nom que comme mandataire. Tout membre de l’assemblée générale a droit à une voix lors même que le nombre de ses actions ne s’élève pas à 40. L’assemblée générale peut modifier les statuts sur la proposition du gouverneur et sauf l’approbation du gouvernement. La délibération n’est valable qu’autant qu’elle réunit les deux tiers des voix. Année sociale, du lor janvier au 31 décembre. Inventaire général au 31 décembre.
Bénéfices Sur les bénéfices réalisés, il est prélevé annuellement : 1° 5 °/0 du capital versé sur les actions, pour être répartis à tous les actionnaires ; 2° Une somme qui ne peut être inférieure à 5 % ni excéder 20 % du surplus, pour être affectée au fonds de réserve obligatoire jusqu’à ce que ce fonds ait atteint la moitié du fonds social souscrit. Il peut, en outre, être fait des réserves facultatives, par décision de l’assemblée générale. Ce qui reste complète le dividende à répartir entre toutes les actions émises.
Titres (emprunt/coupon) EMPRUNTS Les emprunts contractés par la Société du Crédit foncier sont divisés en obligations de deux sortes : Les unes, dites obligations foncières, émises avec ou sans lots, en représentation de ses prêts hypothécaires, en vertu des décrets des 28 mars, 30 juillet et 10 décembre 1852, garanties spécialement par ses créances hypothécaires •, Les autres, dites communales ou départementales, émises avec ou sans lots, en représentation des prêts faits aux communes, aux départements et aux associations syndicales, en vertu de la loi du 6 juillet 1860, garanties par les créances sur les communes et les départements. Ces diverses obligations, auxquelles il convient d’ajouter les obligations de la Banque hypothécaire de France, dont le Crédit foncier a pris la charge, sont toutes comprises dans le tableau ci-dessous, indiquant, sous forme synoptique, les conditions des emprunts, y compris ceux d’entre eux qui ne sont pas admis à la cote officielle. Quelques détails complémentaires qui n’ont pu prendre place dans ce tableau seront donnés à sa suite sur chaque emprunt, ainsi que la description sommaire des titres des obligations qui sont cotées.

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