Introduction (constitution) |
Les Banques coloniales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont des Sociétés anonymes, distinctes et séparées, ayant chacune son siège et son administration particulière dans la colonie dont elle porte le nom, et n’ont de commun entre elles que la législation organique et statutaire qui leà régit.
Fondées par la loi du 30 avril 1849, elles ont été organisées par la loi du 11 juillet 1851, et sont actuellement régies par les statuts annexés à la loi du 24 juin 1874.
Privilège. — Chacune des banques est investie du privilège exclusif d’émettre, dans la colonie où elle est instituée, des billets au porteur de 500, 100, 25 et 5 fr., remboursables à vue au siège de la banque qui les a émis. Lesdits billets sont reçus comme monnaie légale dans l’étendue de chaque colonie. Le montant des billets en circulation ne peut excéder le triple de l’encaisse métallique. Le montant cumulé des billets en circulation, des comptes courants et des autres dettes de chaque banque ne peut excéder le triple de son capital social, à moins que la contre-valeur des comptes courants et des autres dettes ne soit représentée par du numéraire venant en augmentation de l’encaisse métallique.
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Objet |
Objet. —Les opérations de chacune des banques consistent : 1° A escompter les billets à ordre ou effets de place à deux ou plusieurs signatures ;
2° A négocier, escompter ou acheter des traites ou des mandats directs ou à ordre sur la métropole ou sur l’étranger;
3° A escompter des obligations négociables ou non négociables garanties :
Par des warrants ou des récépissés de marchandises, par des cessions de récoltes pendantes, par des connaissements à ordre ou régulièrement endossés, par des transferts de rentes ou d’actions de la banque de la colonie, par des dépôts de lingots, de monnaie ou de matières d’or et d’argent ;
4° A se charger, pour le compte des particuliers ou des établissements publics, de l’encaissement et du recouvrement des effets qui lui sont remis, à payer tous mandats et assignations ;
5° A recevoir, moyennant droit de garde, le dépôt volontaire de tous les titres, lingots, monnaies et matières d’or et d’argent ;
6° A souscrire à tous emprunts ouverts par l’État, par les colonies ou par les municipalités de la colonie, jusqu’à concurrence des fonds versés à la réserve ;
7° A recevoir, avec l’autorisation du ministre de la marine et des colonies, les produits des souscriptions publiques ouvertes, soit dans la colonie, soit dans la métropole;
8° A émettre des billets payables à vue ou au porteur, des billets à ordre et des traites ou mandats ;
9° A faire commerce des métaux précieux monnayés ou non monnayés.
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Dénomination |
Dénomination. — Chaque banque a la dénomination de la colonie où elle fonctionne.
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Siège |
Siège social. — Banque de la Guadeloupe : La Pointe-a-Pitre ; Banque de la Guyane: Cayenne; Banque de la Martinique : Saint-Pierre ; Banque de la Réunion : Saint-Denis.
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Durée |
Durée.—La durée originaire des banques était fixée à vingt ans, a partir de la promulgation de la loi dans chaque colonie, et expirait dans le courant de 1871. Ce n’est qu’en 1874 que la loi du 24 juin a prorogé la durée et le privilège de vingt ans, à partir du du 11 septembre 1874, soit jusqu’au 11 septembre 1894.
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Capital |
Capital social. — Le capital des Banques coloniales a ete forme au moyen de la retenue d’un huitième exercée, en exécution de l’article 7 de la loi du 30 avril 1849, sur la rente de 6 millions votée par ladite loi à titre d’indemnité pour l’abolition de l’esclavage.
Ce capital a été fixé : Pour chacune des Banques de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, à 3 millions de francs et divisé en 6,000 actions de 500 fr. entièrement libérées (loi du 24 juin 1874) ;
Et pour la Banque de la Guyane, à 600,000 fr., divisé en 12,000 actions de 500 fr. entièrement libérées (loi du 24 juin 1874 et décret du 4 novembre 1875).
Toutes les actions sont nominatives ; la transmission s’en opère, dans la colonie, au siège de la Banque, et dans la métropole, à l'agence centrale des Banques coloniales, dont il sera parlé ci-après.
Les dividendes votés en assemblée générale sont payables, après approbation du gouverneur de la colonie en conseil privé, au siège de la Banque, et, à Paris, au siège de l’agence centrale, les 10 mars (acompte) et 10 septembre (solde).
Administration. — L’administration de chaque banque est confiée à un conseil composé d'un directeur et de quatre administrateurs. Le trésorier de la colonie est de droit un des administrateurs, les trois autres sont élus par l’assemblée générale.
Le directeur est nommé par décret du président de la République. Il préside le conseil d’administration et en fait exécuter les délibérations. Il doit être propriétaire de 20 actions inaliénables pendant toute la durée de sa gestion (10 seulement pour le directeur de la Banque de la Guyane).
Les trois administrateurs électifs sont nommés pour trois ans et renouvelables par tiers chaque année ; ils doivent être propriétaires chacun de 10 actions inaliénables pendant la durée de leurs fonctions (5 seulement pour la Banque de la Guyane).
Le conseil d’administration est assisté de deux censeurs, chargés de veiller spécialement à lexecution des statuts et des règlements de la Banque, dont l’un est désigné par le ministre de la marine et des colonies et l’autre est nommé pour deux ans par l’assemblée générale. Ce dernier doit être propriétaire du même nombre d’actions que les administrateurs.
Commission de surveillance. — Une commission de surveillance des banques est instituée auprès du ministre chargé des colonies. Elle est composée de neuf membres : un conseiller d’État ; quatre membres, dont deux au moins actionnaires, résidant à Paris, désignés par le ministre chargé des colonies; deux membres, désignés par le ministre des finances, et deux membres élus par le conseil général de la Banque de France. Elle est chargée de la surveillance et du contrôle de la gestion des Banques, et rend chaque année, tant à l’Assemblée nationale qu’au président de la République, un compte des résultats de sa surveillance et de la situation des établissements.
Agence centrale des Banques coloniales. — Le décret du 17 novembre 1852 a institué une agence centrale à Paris pour y représenter les Banques. Elle est administrée par un agent central nommé par le ministre de la marine et des colonies, et devant être propriétaire de 4 actions de chacune des banques ; il représente les banques dans toutes leurs opérations avec la métropole et agit comme leur délégué auprès du ministre de la marine et des colonies et de la commission de surveillance. Il a qualité pour effectuer le transfert de toutes les actions existant dans la métropole.
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Assemblée |
Assemblée générale ordinaire annuelle se réunissant au siège de chaque banque dans le courant de juillet. Elle se compose des cent actionnaires qui d’après les registres de la Banque sont, depuis six mois révolus, propriétaires du plus grand nombre d’actions. Les porteurs d’actions en Europe qui veulent se faire représenter à l’assemblée doivent déposer leurs titres à l’agence centrale avant le 30 avril.
Année sociale, du 1er juillet au 30 juin. Les livres et comptes sont arrêtés et balancés tous les six mois, aux 30 juin et 31 décembre.
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Bénéfices |
Sur les bénéfices nets réalisés acquis pendant le semestre il est fait un prélèvement de 11/2 °/0 du capital primitif, gui est employé à former un fonds de réserve, ce prélèvement ne devant cesser que lorsque cette réserve aura atteint la moitié du capital social.
Un premier dividende, équivalent à 5 % par an du capital des actions, est ensuite distribué aux actionnaires.
Le surplus des bénéfices est partagé en deux parts égales; l’une d’elles est répartie aux actionnaires comme dividende complémentaire, l’autre moitié est attribuée pour lruit dixièmes au fonds de réserve, un dixième au directeur, un dixième aux employés de la banque à titre de gratification.
Dans le cas où l’insuffisance des bénéfices ne permet pas de distribuer aux actionnaires un dividende de 5 % du capital des actions, le dividende peut être augmenté, jusqu’au maximum de 5 % l’an, par un prélèvement sur la réserve, pourvu que ce prélèvement ne réduise pas la réserve au-dessous de la moitié du maximum statutaire.
Aucune de ces répartitions ne peut être réalisée sans l’approbation du gouverneur de la colonie en conseil privé.
Les dividendes se payent à Paris, au siège de l’agence centrale, rue Blanche, 54.
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Administrateurs |
Administrateurs et censeurs.
Banque de la Guadeloupe. Directeur. — M. Lacascade. Administrateurs.' — MM. Cassé, représenté par M. Lépinay, Ducos, Rullier, Soucaret.
Censeurs. — MM. La Barbe, représenté par M. Th. Bonneterre, Monne-rot, Beauperthuy, censeur suppléant.
Banque de la Guyane. Directeur. — M. Alf. Eggimann ; Administrateurs. — MM. Wacongne, Lalanne, Le Cardinal, Pouget ; Censeurs. — MM. Gamenen, Decomis, Darredeau, censeur suppléant.
Banque de la Martinique. Directeur. — M. Trillard. Administrateurs. — MM. Michaux, Mayne de Sainte-Luce, P. Borde, A Fortier.
Censeurs. — MM. Merlant, de Bernard, de Feissal.
Banque de la Reunion. Directeur. — M. Bridet. Administrateurs. — MM. Bridet, Veyrières, Foucque, Echernier, Salvy. Censeurs. — MM. Châtelain, Le Siner, Nogues, censeur suppléant. Agent central des Banques coloniales à Paris. — M. Roy.
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