Introduction (constitution) |
Les Banques coloniales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Marli-nique et de la Réunion sont des Sociétés anonymes, distinctes et séparées, ayant chacune son siège et son administration particulière dans la colonie dont elle porte le nom, et n’ont de commun entre elles que la législation organique et statutaire qui les régit.
Fondées par la loi du 30 avril 1849, elles ont été organisées par la loi du 11 juillet 1851 et modifiées par celle du 24 juin 1874; elles sont actuellement régies par les statuts annexés à la loi du 13 décembre 1901.
Privilège. — Chacune des banques est investie dn privilège exclusif 1 émettre, dans la colonie où elle est instituée, des billets au porteur de 500, 100, 25 et 5 fr., remboursables à vue au siège de la banque qui jes émis. Lesdits billets sont reçus comme monnaie légale dans l’étendue de chaque colonie. Le montant des billets en circulation ne peut excéder ie triple de l'encaisse métallique. Le montant cumulé des billets en circulation, des comptes courants et des autres dettes de chaque banque ne peut excéder le triple du capital social et des londs de réserve, à moins que la contre-valeur des comptes courants et des autres dettes ne soit représentée par du numéraire venant en augmentation de l’encaisse métallique.
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Objet |
Objet. — Les opérations de chacune des banques consistent : 1° A escompter les billets à ordre ou effets de place à deux ou plusieurs signatures;
2° A négocier, escompter ou acheter des traites ou des mandats directs ou à ordre sur la métropole ou sur l’étranger;
3° A escompter des obligations négociables ou non négociables garanties : par des warrants ou des récépissés de marchandises, par des cessions de récoltes pendantes, par des connaissements à ordre ou régulièrement endossés, par des transferts de rentes, d’actions de la banque de la colonie, ou de valeurs admises par la Banque de France à titre de garanties par des dépôts de lingots, de monnaies ou de matières d’or et d’argent;
4°' A se charger, pour le compte des particuliers ou des établissements publics, de l’encaissement et du recouvrement des effets qui lui sont remis, à payer tous mandats et assignations ;
5° A recevoir, moyennant droit de garde, le dépôt volontaire de tous les titres, lingots, monnaies et matières d’or et d’argent ;
6° A souscrire à tous emprunts ouverts par l’État ou par la colonie jusqu’à concurrence des fonds versés à la réserve;
7° A recevoir, avec autorisation du ministre des colonies, les produits des souscriptions publiques ouvertes, soit dans la colonie, soit dans la métropole;
8° A émettre des billets payables à vue ou au porteur, des billets à ordre et des traites ou mandats ;
9° A faire commerce des métaux précieux monnayés ou non monnayés.
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Dénomination |
Dénomination. — Chaque banque a la dénomination de la colonie où elle fonctionne.
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Siège |
Siège social. — Banque de la Guadeloupe : La Pointe-à-Pitre; Banque de la Guyane : Cayenne ; Banque de la Martinique : Saint-Pierre ; Banque de la Réunion : Saint-Denis,
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Durée |
Durée. — La durée originaire des banques était fixée à vingt ans, à partir de la promulgation de la loi dans chaque colonie. La loi du 24 juin 1874 a prorogé la durée et le privilège de vingt ans, à partir du 11 septembre 1874. Ce privilège a été prorogé d’année en année jusqu’au 1er janvier 1902 par divers décrets dont le dernier porte la date du 9 novembre 1900. Enfin la loi du 13 décembre 1901 a accordé une nouvelle proro-sationde lOans à partirdu 1er janvier 1902, soit jusqu’au 31décembre 1911.
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Capital |
Capital social. — Le capital des Banques coloniales a été formé au moyen de la retenue d’un huitième exercée, en exécution de l’article 7 de la loi du 30 avril 1849, sur la rente de 6 millions votée par ladite loi à titre d’indemnité pour l.’abolition de l’esclavage.
Ce capital a été fixé : Pour chacune des Banques de la Guadeloupe et de la Martinique, à 3 millions de francs et divisé en 6,000 actions de 500 fr. entièrement libérées ;
Pour la Banque de la Guyane, à 600,000 fr., divisé en 1,200 actions de 500 fr. entièrement libérées ;
Et pour la Banque de la Réunion, à 3 millions, divisé en 6,000 actions de 500 fr. entièrement libérées seules admises à la cote. Ledit capital élevé à 4 millions par délibération de l’Assemblée générale du 31 juillet 1884, a été ramené au chiffre primitif de 3 millions au moyen d’une réduction de 125 francs sur chacune des 8.000 actions. (Décision de l’assemblée générale du 21 juillet 1898 approuvée par décret du 5 juillet 1899.) Toutes les actions sont nominatives ; la transmission s’en opère, dans la colonie, au siège de la Banque, et dans la métropole, à l’agence centrale des Banques coloniales, dont il sera parlé ci-après.
Les dividendes votés en Assemblée générale sont payables, après approbation du gouverneur de la colonie en conseil privé, au siège de la Banque, et, à Paris, au siège de l’agence centrale, les 10 mars et 10 septembre.
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Conseil |
Administration. — L’administration de chaque banque est confiée à un conseil composé du directeur et de quatre administrateurs. Le tréso-rier-payeur de la colonie assiste aux réunions du Conseil d’AdminjS[r tiou et a tous les droits d’un censeur, comme commissaire dugoUV(, nement.
Le directeur est nommé par décret du président de la République n préside le Conseil d’administration et en fait exécuter les délibération Il doit être propriétaire de 20 actions inaliénables pendant toute la durée de sa-gestion (10 seulement pour le directeur de la Banque de la Guyane, Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée générale des action naircs pour quatre ans et renouvelables par quart chaque année- ds doivent être propriétaires chacun de 10 actions inaliénables pendant h durée de leurs fonctions (5 seulement pour la Banque de la Guyane).
Le Conseil d’administration est assisté de deux censeurs, chargés de veiller spécialement à l’exécution des statuts et des règlements delà Banque, dont l’un est désigné par le ministre des colonies et l’autre est nommé pour deux ans par l’Assemblée générale. Ce dernier doit être propriétaire du même nombre d’actions que les administrateurs.
Commission de surveillance. — Une commission de surveillance des banques est instituée auprès du ministre des colonies. Elle est composée de neuf membres: un conseiller d’État; quatre membres, dont deux au moins actionnaires, résidant à Paris, désignés par le ministre des colonies; deux membres désignés par le ministre des finances, et deux membres élus par le Conseil général de la Banque de France. Elle est chargée de la surveillance et du contrôle de la gestion des Banques, et rend chaque année, au Président de la République, un compte des résultats de sa surveillance et de la situation des établissements; ce compte est publié dans le Journal Officiel.
Agence centrale des Banques coloniales. — Le décret du 17 novembre 1852 a institué une agence centrale à Paris pour y représenter les Banques. Elle est administrée par un agent central nommé par le ministre des colonies, et devant être propriétaire de 4 actions dé chacune des banques; il représente les banques dans toutes leurs opérations avec la métropole et agit comme leur délégué auprès du ministre des colonies et de la commission de surveillance. Il a qualité pour effectuer le transfert de toutes les actions existant dans la métropole.
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Assemblée |
Assemblée générale ordinaire annuelle se réunissant au siège de chaque banque dans le courant de juillet. Elle se comnose-des actionnaires possédant au moins dix actions depuis six mois. Les porteurs daciious .Europe 1"i voulem se faire représenter aux asseralilées générales Bi,e„f cinquante jours au moins avant „ „ate ie ,a “* délivrer par I Agence centrale un certificat de propriété de ien s titré Chaipic actionnaire a autant de voix ,u'il possède de fois dix action é' I d’aucun puisse avoir plus de dix voix. ’ sans Année sociale, du 1er juillet au 30 juin. ^comptes sont arrêtés tous les six mois, aux 30 juin et 3, dé-
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Bénéfices |
^Sur les bénéfices nets réalisés aequis pendant le semestre, il est tait un prélèvement de 1/2 % du capital social, qui est employé à former un fonds de réserve, ce prélèvement ne devant cesser que lorsque cette réserve aura atteint la moitié du capital.
Un premier dividende, équivalent à 5 •/, par an du capital des actions est ensuite distribué aux actionnaires.
Le surplus des bénéfices est partagé en deux parts égales ; l’une d’elles est répartie aux actionnaires comme dividende supplémentaire, l’autre moitié est attribuée pour huit dixièmes au fonds de réserve, un dixième audirecteur, un dixième aux employés de la banque, à titre de gratification.
Dans le cas où l’insuffisance des bénéfices ne permet pas de distribuer aux actionnaires un dividende de 5 °/„ du capital des actions, le dividende peut être augmenté, jusqu’au maximum de 5 °/„ l’an par un prélèvement sur la réserve, pourvu que ce prélèvement ne réduise pas la réserve au-dessous de la moitié du maximum statutaire.
Aucune de ces répartitions ne peut être réalisée sans l’approbation du Gouverneur de la colonie en conseil privé.
Les dividendes se payent à Paris, au siège de l’agence centrale, rue Blanche, 54.
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Titres |
Admission à la cote, au comptant, Des actions des Banques de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion (6,000 actions), le 4 novembre 1878.
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Administrateurs |
Administrateurs et censeurs BANQUE DE LA GUADELOUPE directeur-président. — M. J. Courcelle, Administrateurs. — MM. Gh. Blandin, Honoré, Lesaint, Maston. Censeurs.—MM. Longueteau, Petit, Tudcr.
BANQUE DE LA GUYANE Directeur-président. — M. Vivien. ! | Administrateurs. — MM. Edouard Antier, Th. Le Blond, G. Lalaan E. Gaulrez.
Censeurs. — MM. Cornet, E. Le Blond, Darredeau.
BANQUE DE LA MARTINIQUE Directeur-président. — M. G. Alizard. Administrateurs. — MM. Blondet, G. Plissonneau, Gilbert Blanchetie Raoul Ber te.
Censeurs. — MM. Douënel, Assier de Pompignan, Bouvier.
BANQUE DE LA RÉUNION Directeur-président. — M. Boby de la Chapelle. Administrateurs. — MM. Soinoury, Peyron, Gérard, Louis Leffrav Jules Campenon.
Censeurs. — MM. Gourvest, G. Caillé, Foucque. J Agent central des Banques coloniales à Paris. — M. de Lavergne.
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Bilan |
BILANS AD 30 JDIH 1902 Banque de la Guadeloupe ACTIF PASSIF Encaisse mStallique 3.204.124 fr.
Capital 3 •000.000 fr Portefeuille 3.212.403 Billets en circulation 8.698.980 Rentes françaises 6.159.333 Récépissés 436.458 Immeubles et Mobilier 263.000 Comptes C18 créditeurs 2.263.543 Divers 738.396 Réserve spéciale Comptoir d’Escompte 1.703.792 Divers 149.768 18.303.050 fr.
15.303.030 fr
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