Introduction (constitution) |
Les Banques coloniales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont des Sociétés anonymes, distinctes et séparées, ayant chacune son siège et son administration particulière dans la colonie dont elle porte le nom, et n’ont de commun entre elles que la législation organique et statutaire qui les régit, Fondées par la loi du 30 avril 1849, elles ont été organisées par la loi du 11 juillet 1851 et modifiées par colle du 24 juin 1874; elles sont actuellement régies par les statuts annexés à la loi du 13 décembre 1901.
Privilège. — Chacune des banques est investie du privilège exclusif d’émettre, dans la colonie où elle est instituée, des billets au porteur de 500,100, 25 et 5 fr.. remboursables à vue au siège de la banque qui les a émis. Les dits billets sont reçus comme monnaie légale dans l’étendue de chaque colonie. Le montant des billets en circulation ne peut excéder le triple de l'encaisse métallique. Le montant cumulé des billets en circulation, des comptes courants et des autres dettes de chaque banque ne peut excéder le triple du capital social et des fonds de réserve, à moins que la contre-valeur des comptes courants et des autres dette» ne soit représentée par du numéraire venant en augmentation de l’encaisse métallique. -
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Objet |
Objet. — lies opérations de chacune des banques consistent : 1° A escompter les billets à ordre ou effets de place à deux ou plusieurs signa tures ;
2° A négocier, escompter ou acheter des traites ou des mandats directs ou ordre sur la métropole ou sur l’étranger;
3° A escompter des obligations négociables ou non négociables garanties, des warrants ou des récépissés de marchandises, par des cessions de r pendantes, par des connaissements à ordre ou régulièrement endossés, Par rts de rentes, d’actions de la banque de la colonie, ou de valeurs admises ,f la Banque de France à titre de garanties par des dépôts de lingots, de monnaies ou de matières d’or et d’argent;
4. A se charger, pour le compte des particuliers ou des établissements publics, de rencaissement et du recouvrement des effets qui lui sont remis, à payer tous mandats et assignations;
5» A recevoir, moyennant droit de garde, le dépôt volontaire de tous les titres, lingots, monnaies et matières d’or et d’argent ;
6» A souscrire à tous emprunts ouverts par l’État ou parla colonie jusqu’à concurrence des fonds versés à la réserve ;
T A recevoir, avec autorisation du ministre des colonies, les produits des souscriptions publiques ouvertes, soit dans la colonie, soit dans la métropole;
8» A émettre des billets payables à vue ou au porteur, des billets à ordre et des traites ou mandats ;
9* A faire commerce des métaux précieux monnayés ou non monnayés.
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Dénomination |
Dénomination. — Chaque banque a la dénomination de la colonie ou elle fonctionne.
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Siège |
Siège social. — Banque de la Guadeloupe : La Pointe-à-Pitre
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Durée |
Durée. —La durée originaire des banques était Axée à vingt ans, à partir de la promulgation de la loi dans chaque colonie. La loi du 24 juin 1874 a prorogé la durée et le privilège de vingt ans, à partir du 11 septembre 1874. Ce privilège a été prorogé d’année en année jusqu’au 1er janvier 1902 par divers décrets dont le dernier porte la date du 9 novembre 1900. Enfin la loi du 13 décembre 1901 a accordé une nouvelle prorogation de 10 ans à partir du 1" janvier 1902, soit jusqu’au 31 décembre 1911.
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Capital |
Capital social. — Le capital des Banques coloniales a été formé au moyen de la retenue d’un huitième exercée, en exécution de l’article 7 de la loi du 30 avril 1849, sur la rente de 6 millions votée parla dite loi à titre d’indemnité pour l’abolition de l’esclavage.
Ce capital a été fixé : Pour chacune des Banques de la Guadeloupe et de la Martinique, à 3 mil-•ions de francs et divisé en 6,000 actions de 500 fr. entièrement libérées ;
Pour la Banque de la Guyane à 600,000 fr., divisé en 1,200 actions de 500 fr. entièrement libérées ;
Et pour la Banque de la Réunion, à 3 millions, divisé en 6,000 actions de 500 fr. entièrement libérées seules admises à la cote. Le dit capital élevé à 4 millions Pjti délibération de l’Assemblée générale du 31 juillet 1884, a été ramené au 1 re primitif de 3 millions au moyen d’une réduction de 125 francs sur acune des 8.000 actions. (Décision de l’assemblée générale du 21 juillet 1898 Toute® ^ déCret dU 5 jUÜlet lm) u es les actions sont nominatives ; la transmission s’en opère, dans la colonie, au siège de la Banque, et dans la métropole, à l’agence centrale d -Banques coloniales, dont il sera parlé ci-après.
Les dividendes votés en Assemblée générale sont payables, après approbatio du gouverneur de la colonie en conseil privé, au siège de la Banque et Paris, au siège de l’agence centrale, les 10 mars et 10 septembre.
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Conseil |
Administration. — L’administration de chaque banque est confiée à conseil composé du directeur et de quatre administrateurs. Le trésorier-paveur de la colonie assiste aux réunions du Conseil d'Administration et a tous le-droits d’un censeur, comme commissaire du gouvernement.
Le directeur est nommé par décret du président de la République. U préside le Conseil d’administration et en fait exécuter les délibérations. H doit être propriétaire de 20 actions inaliénables pendant toute la durée de sa gestion (10 seulement pour le directeur de la Banque de la Guyane).
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée générale des actionnaires pour quatre ans et renouvelables par quart chaque année ; ils doivent être propriétaires chacun de 10 actions inaliénables pendant la durée de leurs fonctions (5 seulement pour la Banque de la Guyane).
Le Conseil d’administration est assisté de deux censeurs, chargés de veiller spécialement à l’exécution des statuts et des règlements de la Banque, dont l’un est désigné par le ministre des colonies et l’autre est nommé pour deux ans par l’Assemblée générale. Ce dernier doit être propriétaire du même nombre d’actions que les administrateurs.
Commission de surveillance. — Une commission de surveillance des banques est instituée auprès du ministre des colonies. Elle est composée de neuf membres: un conseiller d’État; quatre membres, dont deux au moins actionnaires, résidant à Paris, désignés par le ministre des colonies; deux membres désignés par le ministre des finances, et deux membres élus par le Conseil général de la Banque de France. Elle est chargée de la surveillance et du contrôle de la gestion des Banques, et rend chaque année, au Président de la République, un compte des résultats de sa surveillance et de la situation des établissements; ce compte est publié dans le Journal Officiel.
Agence centrale des Banques coloniales. — Le décret du 17 novembre 185'.. modifié par le décret du 16 novembre 1905, a institué une agence centrale à Pam pour y représenter les Banques. Elle est administrée par un ageflt central nomn.-par décret, et devant être propriétaire de quatre actions de chacune des banque^, il représente les banques dans toutes leurs opérations avec la métropole et agit comme leur délégué auprès du ministre des colonies et de la commission surveillance. Il a qualité pour effectuer le transfert de toutes les actions eïl5 tant dans la métropole.
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Assemblée |
Assemblée générale ordinaire annuelle se réunissant au siège de chaque baïup1 dans le courant de juillet. Elle se compose des actionnaires possédant au dix actions depuis six mois. Les porteurs d’actions d’Europe qui v0 faire représenter aux assemblées générales doivent, cinquante jouis a avant la date de la réunion, se faire délivrer par l’Agence centrale un c de propriété do leurs titres. Chaque actionnaire a autant UA fois dix actions, sans qu'aucun puisse avoir plus de dix voix * ^ ^ P°SSede de Année sociale, du 1er juillet au 30 juin S°“ "ê‘éS ‘°“S ‘es «• »** »* 30 juin et dtombr>
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Bénéfices |
Sur les bénéfices nets réalisés acquis pendant le semestre, il est tait un rél'veinent de 1/2 °/<> du capital social , qui est employé à former un fonds de fjsPi-ve ce prélèvement ne devant cesser que lorsque cette réserve aura atteint la moitié du capital.
Un premier dividende, équivalent à 5 % par an du capital des actions est ensuite distribué aux actionnaires.
Le surplus des bénéfices est partagé en deux parts égales; l’une d’elles est répartie aux actionnaires comme dividende supplémentaire, l’autre moitié est attribuée pour huit dixièmes au fonds de réserve, un dixième au directeur, un dixième aux employés de la banque, à titre de gratification.
Dans le cas où l’insuffisance des bénéfices ne permet pas de distribuer aux actionnaires un dividende de 5 °/„ du capital des actions, le dividende peut être augmenté, jusqu’au maximum de 5 °/0 l’an par un prélèvement sur la réserve, pourvu que ce prélèvement ne réduise pas la réserve au-dessous de la moitié du maximum statutaire.
Aucune de ces répartitions ne peut être réalisée sans l’approbation du Gouverneur de la colonie en conseil privé.
Les dividendes se payent à Paris, au siège de l’agence centrale, rue Blanche, 51.
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Administrateurs |
ADMINISTRATEURS ET CENSEURS BANQUE DE LA GUADELOUPE Directeur-président. — M. Gueydon de Dives. Administrateurs. — MM. Lesaint, Tuder, Gédon, Papin-Beaufond. Censeurs.—MM. W. Fawtier, Epiphane Gabriel.
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Bilan |
BILANS AU 30 JUIN 1907 Banque de la Guadeloupe. ACTIF PASSIF Eacaisse m^tallique 2.436.988 fr.
Capital 3.000.000 fr. 8.318.325 Billets en circulation 6.921.720 1.551.688 Bons de nickel garantis 1.000.000 229.247 Dépôts à vue 3.782.233 200.323 Réserves 831.229 Comptoir d’Escompte 3.118.074 Divers 96.169 Profits et pertes 223.294 15.854.645 fr.
15.854.645 fr.
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